Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Villars-Bozon, contre le prononcé rendu le 10 juin 2010, à la
suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Morges
dans la cause opposant le recourant à U., à Reverolle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
janvier de chaque année.
La présente convention établie en 6 exemplaires sera soumise à
l'approbation de la Justice de Paix du cercle de l'Isle".
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2.Par prononcé du 10 juin 2010, le Juge de paix du district de
Morges a provisoirement levé l'opposition, à concurrence de 4'900 fr.,
plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 12 février 2010. Il a arrêté les frais
de justice de la poursuivante à 180 francs et alloué à cette dernière des
dépens du même montant.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 2 septembre 2010. Le premier juge a considéré en
substance que la convention produite valait reconnaissance de dette pour
les montants réclamés et que l'intérêt moratoire devait courir dès le
lendemain de la notification du commandement de payer, faute d'une
mise en demeure antérieure.
W.________ a déposé un recours le 13 septembre 2010 contre
ce prononcé dont la motivation lui a été communiquée le 3 septembre
2010, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens du
maintien de son opposition au commandement de payer. Subsidiairement,
il demande le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau
jugement.
Dans un mémoire ampliatif du 23 novembre 2010, le recourant
a confirmé ses conclusions est développé ses moyens.
Dans son mémoire du 30 décembre 2010, accompagné de
pièces, U.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a encore
produit d'autres pièces le 25 février 2011.
E n d r o i t :
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I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours dès réception du
prononcé entrepris, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte des
conclusions valablement formulées et est recevable formellement (art.
461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
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aLVLP). La conclusion subsidiaire en nullité est toutefois irrecevable, dans
la mesure où le recourant ne soulève aucun moyen de nullité (art. 465 al.
3 CPC-VD).
Les pièces produites par l'intimée avec son écriture du 30
décembre 2010 et celles adressées le 25 février 2011 n'ont pas été
soumises au premier juge et constituent donc des pièces nouvelles. Elles
sont irrecevables et ne doivent pas être prise en considération,
l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance n'étant pas
autorisée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP),
l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué
au moment où le premier juge a rendu sa décision.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
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poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
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Le poursuivi sera cependant libéré s'il rend vraisemblable, par
pièces, le paiement de la dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 35).
Une convention privée par laquelle une personne s'engage à
verser des subsides d'entretien à une autre personne constitue une
reconnaissance de dette, propre à mainlevée pour autant que la poursuite
soit admissible. Même approuvé par l'autorité de tutelle, l'engagement du
père de payer une pension en faveur de son enfant constitue une
reconnaissance de dette et non un titre équivalant à un jugement
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 91).
b) En l'espèce, la poursuivante a produit une convention par
laquelle le recourant s'est engagé à payer une pension alimentaire pour
son fils A.X.. Elle n'a pas produit de pièce similaire concernant
l'enfant I.X. et ne dispose donc d'aucun titre de mainlevée pour la
pension de cette dernière. L'opposition ne pourra donc être levée qu'à
concurrence des montants dus à titre de contribution d'entretien de
l'enfant A.X.________.
La poursuivante réclame le paiement des contributions pour
les mois de juin à septembre 2009, ainsi qu'un solde de 100 fr. pour le
mois d'octobre, de 200 fr. pour le mois de novembre et de 300 fr. pour le
mois de décembre 2009.
Le montant de la contribution fixée s'élève à 650 fr. en 2009,
l'enfant étant né le 14 juillet 1998. La convention prévoit l'indexation de la
pension alimentaire selon l'indice officiel suisse des prix à la
consommation. Bien que la poursuivante n'ait pas expressément réclamé
cette indexation, il y a lieu d'en tenir compte dans les limites du montant
total réclamé en poursuite.
L'indicateur de base est celui de mai 1993, à partir duquel on
obtient le chiffre de 104.5 en mars 1999, comme le mentionne la
convention. Au 30 novembre 2008, ce chiffre était de 116, ce qui porte le
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montant de la pension mensuelle à 721 fr. 50 [650 x (116 : 104.5)] pour
l'année 2009. Le montant dû au titre de contribution alimentaire de
l'enfant A.X.________ pour les mois de juin à septembre 2009 s'élève donc
à 2'886 fr. (721. 50 x 4). Le débiteur n'ayant pas établi sa libération, la
mainlevée doit être accordée pour ce montant.
S'agissant des soldes dus pour les mois d'octobre à décembre
2009, on ignore s'ils sont calculés sur la pension de A.X.________ ou sur
celle d'I.X.. Il y a toutefois lieu de constater ici également que le
poursuivi n'a pas établi avoir payé la totalité de la pension due pour
A.X. pour les mois concernés. L'opposition doit donc aussi être
levée pour ces montants, soit 100 fr. pour le mois d'octobre, 200 fr. pour
le mois de novembre et 300 fr. pour le mois de décembre 2009.
c) La convention prévoit le paiement de la pension pour
l'enfant A.X.________ en mains de la poursuivante d'avance le premier de
chaque mois. L'intérêt moratoire est donc dû dès le 16 juillet 2009,
échéance moyenne, sur la somme de 2'886 fr. et dès le premier de chacun
des mois concernés pour les soldes dus.
III.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
levée à concurrence de 2'886 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juillet
2009, 100 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2009, 200 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009 et 300 fr., plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
décembre 2009. Les frais de première instance, par 180 fr.,
doivent être laissés à la charge de la poursuivante. Le poursuivi devra lui
verser des dépens réduits de première instance, soit la somme de 90
francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 360
francs. L'intimée lui versera la somme de 480 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 5'300'014 de
l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition
d’U.________, est provisoirement levée à concurrence de 2’886
fr. (deux mille huit cent huitante-six francs), plus intérêt à 5 %
l'an dès le 16 juillet 2009, 100 fr. (cent francs), plus intérêt à 5
% l’an dès le 1er octobre 2009, 200 fr. (deux cents francs),
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2009 et 300 fr.
(trois cents francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 180 fr. (cent huitante francs).
Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante U.________
la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L’intimée U.________ doit verser au recourant W.________ la
somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :