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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 46 et 49 al. 1 CPC-VD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V.________ Sàrl, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 8 juin 2010, à la
suite de l’audience du 3 juin 2010, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant la recourante à J.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
février 2010, l’Office des poursuites du district de
Morges a notifié à V.________ Sàrl (ci-après : V.________ Sàrl), à la
réquisition de J.________, un commandement de payer n° 5'283'220 portant
sur les sommes de 2'050 fr., plus intérêt à 5% dès le
10 août 2003, de 150 fr., plus intérêt à 5% dès le 20 septembre 2005, de
933 fr. 10, plus intérêt à 5% dès le 20 février 2006, et de 3'000 fr., plus
intérêt à 5% dès le
20 novembre 2009. La cause de l'obligation invoquée était la suivante :
"Jugement rendu le 7 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte et arrêt rendu par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, le
19 novembre 2009." La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 16 février 2010, le poursuivant a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement
de payer précité, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme du jugement rendu le 21 juillet 2009, à la
suite d'une audience tenue le 7 octobre 2008, par le Président du
Tribunal civil de l’arron-dissement de la Côte, par défaut de la
défenderesse V.________ Sàrl, dans la cause qui l’opposait à J., et
dont le dispositif contient notamment ce qui suit :
"I.dit que la défenderesse V. Sàrl est la débitrice du
demandeur J.________ de la somme de 3'133 fr. 10 (...) avec intérêt à 5% dès le
10 août 2003 sur la somme de 2'050 fr. (...), dès le
20 septembre 2005 sur la somme de 150 fr. (...) et dès le 20 février 2006 sur
la somme de 933 fr. 10 (...).
V. dit que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de
3'000 fr. (..) à titre de dépens." ;
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la copie certifiée conforme d’un arrêt motivé de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du 19 novembre 2009, rejetant le recours formé
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3 -
par V.________ Sàrl contre le jugement précité, fixant les frais de la
recourante à 415 fr. et déclarant l’arrêt motivé exécutoire.
Le 30 avril 2010, le poursuivant a également produit la copie
d’un arrêt de la 1
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 avril 2010,
déclarant ne pas entrer en matière sur le recours interjeté par V.________
Sàrl contre l’arrêt du 19 novembre 2009 de la Chambre des recours.
De son côté, la poursuivie a produit, en première instance,
notamment la copie de deux lettres qu’elle a adressées au conseil du
poursuivant les 4 février et
24 mars 2010, lui demandant d’annuler la poursuite, vu les recours
pendants au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.
3.Par prononcé du 8 juin 2010, rendu à la suite d’une audience
tenue le
3 juin 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 2'050 fr., plus intérêt à 5% l'an
dès le 10 août 2003, de 150 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 20 septembre
2005, de 933 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2006, et de
3'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le
20 novembre 2009 (I), arrêté à 180 fr. les frais de justice du poursuivant
(II) et dit que la poursuivie devait verser à ce dernier la somme de 430 fr.
à titre de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
31 août 2010. La poursuivie l'a reçu le 8 septembre 2010. Le premier juge
a considéré en bref que le poursuivant avait produit un jugement définitif
et exécutoire valant « reconnaissance de dette » pour les montants
réclamés.
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4 -
Par acte du mardi 21 septembre 2010, la poursuivie a recouru
contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens – par renvoi à
un courrier qu'elle a adressé au Juge de paix le 2 juin 2010 – au maintien
de l’opposition et au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à
la nullité de la poursuite n° 5'283'220 et à sa radiation.
La recourante n’a pas déposé de mémoire dans le délai
prolongé au
3 mars 2011 mais a produit un onglet de pièces sous bordereau.
L’intimé a déposé un mémoire responsif le 6 avril 2011, dans
le délai fixé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
4.Par acte daté du 18 mai 2011, reçu au greffe de céans le 19
mai 2011, jour de la séance publique, la recourante a demandé la
récusation du magistrat [...], juge cantonal, lequel avait signé – en sa
qualité de vice-président de la cour de céans – un courrier adressé à
l'intéressée le 8 mars 2011 refusant une prolongation du délai de mémoire
qu'elle avait sollicitée. Cette demande de récusation a été transmise, le
jour même, à la Cour administrative comme objet de sa compétence (art.
44 al. 1 CPC-VD ; art. 6 litt. a ROTC, règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1).
E n d r o i t :
I.La recourante ayant déposé une demande de récusation, se
pose la question de la suspension de la présente procédure jusqu'à droit
connu sur ladite demande. Cette question, à caractère incident, doit être
tranchée au regard de l'ancien droit de procédure (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26) – en vigueur au moment de l'envoi du
prononcé attaqué – applicable au recours (ATF 137 III 127,
JT 2011 II 226).
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5 -
En vertu de l'art. 49 al. 1 CPC-VD, si l'autorité de jugement
considère une telle demande comme d'emblée abusive, elle peut suivre à
l'instruction sous réserve d'une admission ultérieure de la demande au
sens de l'article 50 CPC-VD.
En l'espèce, le courrier signé par le magistrat [...] dans le
cadre de la présente cause a été adressé à la recourante le 8 mars 2011,
qui l'a reçu, selon ses propres dires, le 11 mars 2011. La demande de
récusation a été déposée le 18 mai 2011. Or, selon l'art. 46 CPC-VD, la
récusation doit être demandée d'entrée de cause, lors de la première
opération et, si la partie invoque un fait postérieur à son premier procédé
ou inconnu d'elle auparavant, dès qu'elle en a connaissance. Déposée plus
de deux mois après la réception du courrier où apparaît la signature en
cause, la demande de récusation présentée par la recourante – et reçue
au greffe le jour même de la séance publique – paraît tardive et semble
viser à prolonger la procédure. Dans ces circonstances, il y a lieu de
statuer sur le recours sans attendre.
II.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de
l’art. 57 al. 1 aLVLP, arrivé à échéance le samedi 18 septembre 2010 et
reporté au mardi 21 septembre 2010, compte tenu du lundi du Jeûne
fédéral (art. 31 al. 3 aLP, 73 al. 1 aLVLP). Les conclusions en réforme sont
recevables. Les conclusions – au demeurant subsidiaires – en annulation et
en radiation de la poursuite sont en revanche irrecevables, faute pour la
recourante d’avoir invoqué et établi un moyen de nullité pouvant entraîner
une telle conséquence (art. 38 al. 1 aLVLP). Elles sont également
irrecevables dans le cadre d’un recours en réforme, qui ne peut tendre
qu’à réformer une décision (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 aLVLP).
En procédure de mainlevée, la production de pièces nouvelles
est prohibée en deuxième instance (art. 58 al. 3 aLVLP). Les pièces
produites par la recourante dans le délai de mémoire sont toutefois
exclusivement des pièces de procédure ; elles sont donc recevables.
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6 -
III.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Est exécutoire au sens de cette
disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais
également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce
qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la
loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois
au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou
qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant
de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée
provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa
libération vraisemblable mais doit, au contraire, en rapporter la preuve
stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
Le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99). Les décisions sur les
intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d’une procédure
judiciaire, constituent des titres propres à la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, op. cit. § 102).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501 précité,
JT 1999 II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la
décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de
fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989
II 70).
b) En l’espèce, il est établi par pièces que le jugement du
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 21 juillet 2009 est
définitif et exécutoire. Il vaut titre à la mainlevée définitive pour les
montants alloués au poursuivant selon les chiffres I et V de son dispositif.
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7 -
C’est donc à juste titre que le premier juge a accordé la
mainlevée définitive à concurrence de 2'050 fr., plus intérêt à 5% l'an dès
le 10 août 2003, de
150 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 20 septembre 2005, et de 933 fr. 10,
plus intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2006, correspondant aux montants
figurant au chiffre I du dispositif du jugement produit.
En ce qui concerne les 3'000 fr. de dépens alloués au chiffre V
du dispositif, le premier juge a accordé la mainlevée avec intérêt dès le 20
novembre 2009. Or, le jugement du 21 juillet 2009 ne fait courir aucun
intérêt moratoire. Selon la jurisprudence bien établie de la cour de céans
(CPF, 20 septembre 2007/336 ; CPF, 18 octobre 2006/499 ; CPF, 8
décembre 2005/423), l'intérêt moratoire sur une créance en dépens ne
court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a
pas été mis en demeure par une interpellation antérieure. Tel étant le cas
en l'espèce, l'intérêt ne peut être alloué, sur le montant de 3'000 fr., que
dès le
2 février 2010 (lendemain de la notification du commandement de payer).
IV.Le recours doit donc être très partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ Sàrl
au comman-dement de payer n° 5'283’220 de l'Office des poursuites de
Morges, notifié à la réquisition de J.________, est définitivement levée à
concurrence de 2'050 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2003, de
150 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2005, de 933 fr. 10,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2006 et de 3'000 fr., plus intérêt à
5 % l’an dès le 2 février 2010.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 fr. et la poursuivie doit lui verser au la somme de 430 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 fr. et elle doit verser à l’intimé la même somme à titre de dépens de
deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'283’220
de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de
J., est définitivement levée à concurrence de 2'050 fr.
(deux mille cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 10
août 2003, de 150 fr. (cent cinquante francs), plus intérêt à 5
% l’an dès le 20 septembre 2005, de 933 fr. 10 (neuf cent
trente-trois francs et dix centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès
le 20 février 2006 et de 3'000 fr. (trois mille francs), plus
intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
La poursuivie V. Sàrl doit verser au poursuivant
J.________ la somme de 430 fr. (quatre cent trente francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
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9 -
IV. La recourante V.________ Sàrl doit verser à l’intimé J.________ la
somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du 11 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-V.________ Sàrl,
-Me Olivier Burnet, avocat (pour J.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'133 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :