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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X., SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Lausanne, contre le prononcé
rendu le 28 mai 2010, à la suite de l’audience du 13 avril 2010, par le Juge
de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à
Y. SÀRL, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 juin 2009, à la réquisition d'Y.________ Sàrl, l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est a notifié à X.________,
Société coopérative, dans le cadre de la poursuite n° 5'066’559, un
commandement de payer la somme de 3’912 fr., plus intérêt à 5 % l’an
dès le 15 août 2004. La cause de l’obligation invoquée était la suivante
: « Reconnaissance de dettes selon procès-verbal d’assemblée générale
du 30.03.2004 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 29 octobre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer précité, notamment les pièces suivantes :
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un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud la
concernant du 29 octobre 2009, d’où il ressort que son associé
gérant, avec signature individuelle, est A.________ ;
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un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud de la
poursuivie du 29 octobre 2009, d’où il ressort notamment que son
administrateur est C.________ et son administrateur président
D.________, avec signature collective à deux ;
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une copie d’une facture 100.1003, du 9 juillet 2004, adressée à la
poursuivie et faisant état d’un montant de 12'912 fr., TVA comprise
par 912 fr., dû à titre d’ « assistance technique » pour les mois de
janvier à mars 2004, payable avant le 15 août 2004 ;
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une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la
poursuivie du mardi 30 mars 2004, signé par A.________, désigné en
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qualité d’administrateur sortant, par C., désigné en qualité
de nouvel administrateur, par un membre de l’administration et par
un membre de la coopérative. On peut lire sous le point 4.7 dudit
procès-verbal, sous la rubrique « Inventaire au 31.03.04 », la ligne
suivante :
« DettesMontantDélai
Facture Y. Sàrl 12'000.00 immédiat » ;
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une copie d’un avis de crédit du compte de A.________ auprès de la
[...] du 8 avril 2004, mentionnant le versement par la poursuivie
d’un montant de 9'000 fr. avec la communication suivante :
« acompte facture 01-03 2004 » ;
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une copie d’un courriel adressé par A.________ en date du 22 mars
2007 à l’administrateur président de la poursuivie, lui réclamant le
solde du paiement de la facture litigieuse du 9 juillet 2004.
La poursuivie a déposé des déterminations en date du 12 avril
2010, concluant au rejet de la requête de mainlevée.
Lors de l’audience du 13 avril 2010, la poursuivante a encore
produit un extrait certifié conforme du Registre du commerce du canton
de Vaud de la société poursuivie du 3 mai 2004, avec radiations.
2.Par prononcé du 28 mai 2010, rendu à la suite de l’audience
du 13 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition, arrêté à 150 fr. les frais de justice de
la partie poursuivante et dit que la partie poursuivie devait lui verser la
somme de 150 fr. à titre de dépens.
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 1
er
juin 2010. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 7 juillet 2010 et distribuée à la poursuivie le
lendemain. Le premier juge a en substance considéré que le procès-verbal
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du 30 mars 2004 de l’assemblée générale de la société poursuivie valait
reconnaissance de dette et que l’identité entre la débitrice désignée par
ce document et la poursuivie était clairement établie.
La poursuivie a recouru par acte du 20 juillet 2010, concluant,
sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la
requête de mainlevée est rejetée, l’opposition formée à la poursuite n°
5'066'559 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est étant maintenue.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 15 septembre 2010, confirmant ses conclusions prises dans
l’acte du 20 juillet 2010.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV
280.05). La recourante a pris des conclusions en réforme. Le recours est
ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par
renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 30 mars 2004 de la recourante que celle-ci, sous
rubrique « Inventaire au 31.03.04 », se reconnaît débitrice de l’intimée
pour un montant de 12'000 fr., dont l’exigibilité est immédiate. Cela est
encore confirmé en date du 8 avril 2004 par le versement de la recourante
à l’intimée du montant de 9'000 fr. à titre d’ « acompte facture
1.03.2004 ».
Au vu de ce qui précède, l’intimée dispose d’un titre à la
mainlevée contre la recourante à concurrence du solde de 3'000 fr.,
qu’elle a reconnu. C’est en vain que la recourante fait valoir qu’au
moment où le procès-verbal du 30 mars 2004 a été établi, A.________ était
à la fois associé-gérant d’Y.________ Sàrl et administrateur de la X.________,
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Société coopérative. Il n’est pas allégué ni établi par pièce que
l’assemblée générale aurait été contestée. D’ailleurs le procès-verbal en
question est signé non seulement de A., désigné comme
« administrateur sortant », mais également de C., désigné comme
« nouvel administrateur », d’un membre de l’administration et d’un
membre de la coopérative.
c) L’intimée a également produit une facture du 9 juillet 2004,
pour « assistance technique », portant sur un montant de 12'000 fr., plus
TVA par 912 fr., payable jusqu’au 15 août 2004. La recourante se fonde
sur cette facture pour faire valoir qu’il n’y aurait pas identité entre le
montant en poursuite et le montant reconnu.
La facture est en effet postérieure au procès-verbal de
l’assemblée générale dont il est question ci-dessus. Elle porte sur des
services rendus jusqu’au 30 mars 2004. Elle a apparemment été établie
après coup et concerne bien le montant précédemment reconnu. Quoi
qu’il en soit, ce n’est pas cette facture qui est invoquée comme titre à la
mainlevée.
L’intimée dispose donc d’un titre à la mainlevée pour le solde
de 3'000 francs. Elle réclamait 3'912 francs. Contrairement à ce que
soutient la recourante, il ne s’en déduit pas que la créance en poursuite ne
serait pas celle qui fait l’objet du procès-verbal du 30 mars 2004. L’intimée
a simplement ajouté, tant sur sa facture du 9 juillet 2004 que sur le
montant déduit en poursuite, la somme de 912 fr., soit la TVA sur 12’000
francs. Elle ne dispose toutefois pas d’un titre à la mainlevée pour ce
montant supplémentaire. La reconnaissance de dette mentionne 12'000 fr.
en tout et pour tout. L’intimée n’a pas établi être assujettie à la TVA ni
l’avoir payée, pas plus qu’elle n’établit le montant dont elle se serait
acquittée à ce titre (CPF, 18 juillet 1996/353). Elle n’établit pas non plus
que la recourante l’aurait su et que sa reconnaissance de dette
comprenait la TVA (CPF, 31 janvier 2008/29). La TVA réclamée ne saurait
donc faire l’objet de la mainlevée.
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III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée est accordée à
concurrence de 3'000 francs. Les intérêts ne peuvent être accordés que
dès le lendemain de la notification du commandement de payer, c’est-à-
dire dès le 9 juin 2009. Il n’y a pas d’autre interpellation au dossier. En
particulier, le courriel produit, faute de date de paiement, ne vaut pas
interpellation.
La recourante n’obtient que très partiellement gain de cause ;
les dépens alloués en première instance peuvent ainsi être maintenus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 205 fr. à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par X., Société coopérative, au commandement de
payer n° 5'066'559 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est,
notifié à la réquisition d’Y. Sàrl, est provisoirement
levée à concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs), plus
intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2009.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 fr. (cent cinquante francs).
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La poursuivie X., Société coopérative, doit verser à la
poursuivante Y. Sàrl la somme de 150 fr. (cent
cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L’intimée Y.________ Sàrl doit verser à la recourante X.________,
Société coopérative, la somme de 205 fr. (deux cent cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 28 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour X.,
Société coopérative),
-Y. Sàrl, par publication dans la Feuille des avis officiels.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'912 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :