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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 68 LP; 62 al. 1 OELP; 57 al. 1 LVLP; 94 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
l'U., à Lausanne, contre la liste de frais établie le 16 février 2010
par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le
recourant à G., à Clarmont.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 19 janvier 2010, l'U.________ a saisi le Juge de paix du
district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition
formée dans la poursuite n° 5'258'958 de l'Office des poursuites du district
de Morges exercée à son instance contre G.. Cette poursuite
portait sur un montant en capital de 434 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 28 mai 2008, et sur divers frais.
Par convocation du 3 février 2010, le juge de paix a cité les
parties à comparaître à son audience du 11 mars 2010.
Par lettre du 11 février 2010, le poursuivant a informé ce
magistrat que le poursuivi lui avait payé "la somme due", l'a prié en
conséquence d'annuler l'audience du 11 mars 2010 et a requis que les
frais de poursuite soient à la charge du débiteur. Il a joint à sa lettre la
copie d'un avis de virement, selon lequel G. avait versé la somme
de 434 fr. 60 le 9 février 2010.
Le 12 février 2010, le poursuivi a encore versé la somme de 71
fr. 95 à l'Office des poursuites du district de Morges, qui lui en a donné
quittance en réservant les frais de mainlevée, la poursuite n° 5'258'958
étant ainsi entièrement réglée, sous réserve de ces frais.
2.Le 16 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a pris
acte du retrait de la requête de mainlevée et rayé la cause du rôle,
supprimé l'audience fixée et restitué au requérant les pièces qu'il avait
produites.
Le même jour, ce magistrat a établi la liste des frais, qu'il a
arrêtés à 45 francs, avec la mention "retrait suite paiement", et mis à la
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charge de l'U.. Cette décision comporte l'indication d'une voie de
recours auprès du Président du Tribunal cantonal.
3.Par acte du 19 février 2010, l'U. a recouru contre cette
décision, concluant, implicitement, à ce que les frais soient mis à la charge
de G.________.
Le recourant a déposé un mémoire le 9 mars 2010, dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il a produit des pièces.
L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 21 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile;
RS 270.11.5), toute décision de première instance sur les frais, y compris
celle qui est prise en vertu de l'OELP (ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.35), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
L'art. 23 al. 3 TFJC prévoit que le Président du Tribunal cantonal est
compétent.
En l'espèce, toutefois, le recours n'est pas dirigé contre la
quotité des frais ni même contre le principe de leur perception. Il tend à
l’allocation de dépens de première instance à la partie poursuivante, en
remboursement de ses frais de justice, à la charge du poursuivi.
Selon l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), c'est le Tribunal cantonal, et non son président, qui est
compétent pour statuer sur un recours contre la décision relative à
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l'adjudication des dépens. En l'occurrence, vu l'art. 57 al. 1 LVLP, la cour
de céans est compétente.
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans
les formes requises (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est
recevable.
II.a) L'art. 62 al. 1 OELP prévoit que le juge peut, dans les
procédures sommaires en matière de poursuite (par exemple, une
procédure de mainlevée) et sur demande de la partie qui obtient gain de
cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité
équitable à titre de dépens. Cette disposition vise toutefois les dépens
accordés à titre de participation aux honoraires d'un mandataire
professionnel (Eugster, Commentaire OELP, n. 1 ad art. 62 OELP; CPF, 13
août 2007/295; CPF, 1
er
septembre 2005/298) et non à titre de
remboursement des frais de justice.
En l'espèce, la partie poursuivante, qui a procédé seule, sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas requis de dépens au
sens l'art. 62 al. 1 OELP. En revanche, dans sa lettre du 11 février 2010,
elle a conclu à ce que "les frais de poursuite" soient mis à la charge du
débiteur.
b) Il découle de l'art. 68 LP que le créancier fait l'avance des
frais de la poursuite, lesquels comprennent les émoluments de justice de
la procédure de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 68 LP), mais que ces frais
sont à la charge du débiteur. Les frais de la décision de mainlevée sont
donc mis à la charge de la partie poursuivie, en ce sens qu'elle doit les
rembourser à la partie poursuivante qui en a fait l'avance, lorsque la
mainlevée de l'opposition est prononcée et que la partie poursuivante
obtient ainsi gain de cause. Le débiteur supporte également les frais,
lorsqu'il ne paie sa dette qu'après le dépôt de la requête de mainlevée par
le créancier, ce qui constitue un passé-expédient par acte concluant
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(Eugster, op. cit., n. 5 ad art. 62 OELP), soit une situation assimilée à celle
où la partie poursuivante obtient gain de cause. Le retrait subséquent de
la requête de mainlevée, s'il intervient avant l'audience et évite ainsi la
tenue de celle-ci, entraîne en principe une réduction des frais.
En l'espèce, le règlement intégral de la dette en poursuite est
intervenu les 9 et 12 février 2010 – par le paiement du capital au
poursuivant, suivi du règlement des frais de poursuites, sous réserve des
émoluments de justice, à l'Office des poursuites de Morges –, soit après le
dépôt de la requête de mainlevée. Cela équivalait à un passé-expédient,
de sorte que le poursuivant a ainsi obtenu gain de cause. En établissant la
liste de frais disputée, le premier juge a tenu compte du fait que le retrait
de la requête était intervenu avant la tenue de l'audience de mainlevée et
a réduit de moitié les frais de procédure. En revanche, il n'a pas statué sur
la conclusion du poursuivant tendant à l'adjudication de dépens à titre de
remboursement de ces frais. En outre, l'intimé n'a pas eu l'occasion, en
première instance, de se déterminer sur cette question.
Afin de respecter le principe de la double instance, il se justifie
d'annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge, à qui il
appartiendra d'interpeller l'intimé sur la question des dépens,
respectivement de la charge des frais, avant de rendre une nouvelle
décision sur les frais et dépens.
III.Le recours doit ainsi être admis, le prononcé annulé et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Morges pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 13 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-U.,
-M. G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 45 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :