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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 octobre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC
Vu la décision rendue le 11 mars 2010, à la suite de l'audience
du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5'440 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 juin 2009, de l'opposition formée par
G.________, à Marnand, à la poursuite n° 5'180'933 de l'Office des
poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance de
F.SA, à Molondin,
vu la lettre adressée au juge de paix le 19 mars 2010 par
G., qui a ensuite précisé, sur interpellation du juge, qu'il s'agissait
d'un recours contre le prononcé de mainlevée,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
14 avril 2010,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 4 mai 2010,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 10 mai 2010
en courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui l'a
reçu le 11 mai 2010, lui impartissant un délai au 1
er
juin 2010 pour
produire son mémoire et pour verser la somme de 360 fr. comme avance
de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé
de première instance deviendrait exécutoire,
vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 10 juin 2010,
vu la lettre du président de la cour de céans du 18 juin 2010,
avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui
impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), un délai au 30 juin 2010 pour fournir toutes explications
utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 1
er
juin 2010 pour
effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise
après l'échéance du délai fixé pour ce faire,
qu'il n'a donné aucune suite à la lettre du président du 18 juin
2010 l'invitant à fournir des explications sur ce paiement tardif,
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que cette absence d'explications ne permet pas de considérer
qu'il était légitimé à ne pas observer le délai imparti pour effectuer
l'avance de frais,
qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en
demander la prolongation,
qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti
par l'avis du greffe de la cour de céans du 10 mai 2010, le recours est
irrecevable et la cause doit être rayée du rôle,
que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré
exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
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Du 25 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-Me Marc Froidevaux, avocat (pour F.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :