Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
F.________ SA, à Cerniat (FR), contre le prononcé rendu le 7 juillet 2010, à
la suite de l’audience du 11 mai 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à V.________ AG,
à Berne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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un courrier du 17 septembre 2007 de K.________ AG confirmant
l'annulation des ordres d'insertion 5291262 et 5389278 et indiquant que
les conditions contractuelles prévoyaient des frais d'annulation en cas de
résiliation anticipée. A ce
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courrier était jointe une facture de 1'024 fr. pour les frais d'annulation du
contrat 5'389'278, sur laquelle figure la mention manuscrite suivante :
"pour les 2 éditions restantes".
2.Le dossier contient encore une lettre adressée le 11 mai 2010
par la recourante au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
accompagné de trois pièces, le tout se présentant sous la forme de quatre
feuilles de couleur jaune portant au pied de chacune d'elles des
indications imprimées par télécopieur avec la date et l'heure : 11 mai
2010 7 h 49. Ces pages ne présentent aucune mention de réception de
sorte que l'on ignore si elles étaient en mains du juge à l'audience de
mainlevée, qui s'est tenue le même jour à 15 h 30.
Dans son courrier au juge, la recourante indiquait qu'elle ne
serait pas présente à l'audience de mainlevée et qu'elle contestait la
facture de la poursuivante. Les pièces annexées à ce courrier sont les
suivantes :
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une lettre adressée le 16 avril 2007 par la recourante à l'intimée qui a la
teneur suivante :
"Nous avons reçu la facture concernant l'insertion avec grand étonnement
car depuis que nous avions reçus le représentant en Mars 2006, nous
attendions une confirmation.
Depuis l'an passé des changements importants se sont opérés dans notre
société, et nous contestons le fait que vous avez délibérément pris
l'initiative sans notre consentement ou confirmation de notre part pour cet
insertion.
De plus vous avez omis d'inscrire l'adresse normal sur cette insertion, ce
qui, selon la société S.________ SA à Lausanne, fais penser que ces
marques appartiennent à S.________ SA, lesquels nous ont informés
récemment des appels de la clientèle.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir annuler notre contrat, avec effet
immédiat, et prendre note que nous ne payerons pas la facture en
question".
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un courrier du 3 mai 2007 donnant connaissance à K.________ AG de la
lettre précitée;
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une télécopie adressée à K.________ AG portant la date du 30 août 2007
mais dont la teneur est identique à celle datée du 3 mai 2007 (pièce
produite par la poursuivante, cf. supra ch. 1).
3.Par prononcé du 7 juillet 2010, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 1'024 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 mai 2009; il a
arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et alloué à cette
dernière des dépens du même montant.
Le 13 juillet 2010, F.________ SA a demandé la motivation de la
décision et a produit deux pièces.
Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification
le 10 septembre 2010. Le premier juge a considéré en substance que le
contrat d'insertion valait titre de mainlevée et que les frais de résiliation
réclamés étaient conformes aux dispositions contractuelles.
F.________ SA a déposé un recours le 18 octobre 2010 contre
ce prononcé dont la motivation lui a été communiquée le 14 octobre 2010
et a produit des pièces. Elle a déposé le 1
er
décembre 2010 un mémoire
ampliatif.
K.________ AG, manifestement pour le compte de l'intimée
V.________ AG, s'est déterminée en date du 23 novembre 2010, concluant
implicitement au rejet du recours et produisant une pièce.
E n d r o i t :
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I.Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Nonobstant les termes utilisés ("nous
vous demandons la nullité de toute part des
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prétentions de la société K."), il conclut implicitement à la réforme
du prononcé, dans le sens du maintien de l'opposition, aucun moyen de
nullité n'étant invoqué. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).
Les pièces produites avec la demande de motivation et le
recours, de même que celle produite par K. AG n'ont pas été
soumises au premier juge et constituent donc des pièces nouvelles, qui
sont irrecevables et ne doivent pas être prises en considération. En effet,
l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance n'est pas
autorisée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP),
l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué
au moment où le premier juge a rendu sa décision.
Il n'est pas certain que les pièces produites par la recourante
et figurant dans le dossier (cf. supra ch. 2) aient été en mains du premier
juge au moment de sa décision dès lors que l'on ignore la date de leur
production et que le premier juge ne les mentionne pas dans son
prononcé. Ce point peut toutefois rester indécis, car, à supposer qu'elles
soient recevables, ces pièces n'apportent pas d'éléments déterminants
dans les considérations qui vont suivre (cf. infra ch. II b).
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
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faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1,
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rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas
sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel
qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite,
art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne
2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve
complète et liquide de la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il
énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la
prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur
de payer ce montant (ibid., p. 171).
b) En l'espèce, le contrat d'insertion publicitaire signé par la
recourante vaut reconnaissance de dette. Il prévoit en particulier que le
contrat lie les parties durant toute la période contractuelle, qui est de trois
ans. Selon l'art. 13.2, en cas de résiliation anticipée, l'intimée peut réduire
sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du contrat. Le montant en
poursuite de 1'024 fr., réclamé à la suite de la résiliation anticipée du
contrat par la recourante, correspond précisément aux 40 % du prix de
deux éditions. L'intimée est donc au bénéfice d'un titre de mainlevée pour
ce montant.
c) La recourante fait valoir une mauvaise exécution du contrat,
alléguant que K.________ AG aurait commis des erreurs, notamment lors
des insertions et des publications. Les pièces qu'elle a produites (cf. supra
ch. 2), pour autant qu'elles soient recevables, indiquent certes qu'elle a
élevé des réclamations au mois d'avril 2007, mais elles ne suffisent pas à
rendre vraisemblable un éventuel défaut dans l'exécution du contrat par
l'intimée. Se plaignant en particulier d'une erreur dans l'adresse figurant
dans l'insertion, la recourante aurait pour le moins dû produire les
indications qu'elle avait données selon le chiffre 4.1 des conditions
contractuelles et l'annonce prétendument défectueuse. Par ailleurs, dans
son courrier du 16 avril, la recourante fait état de changements importants
opérés dans sa société qui n'auraient pas été pris en compte. Toutefois,
elle ne prétend pas ni ne rend vraisemblable avoir informé à temps
l'intimée de ces changements, comme le prévoit le chiffre 8.2 des
conditions contractuelles. Enfin, le courrier du 3 mai 2007 demandant
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"l'annulation de nos contrats" en raison de la cessation des activités en
Suisse de la recourante laisse supposer que le contrat 5'389'278 était, de
l'avis même de la recourante, toujours en vigueur à ce moment, la
question des prétendus défauts ayant été réglée d'une manière ou d'une
autre.
Enfin, les pièces soumises au premier juge ne rendent pas
davantage vraisemblable l'existence d'un vice du consentement invoqué
par la recourante. En particulier, comme on vient de le voir, la lettre de
résiliation du contrat, postérieure aux plaintes, fait valoir un tout autre
motif pour l'annulation du contrat, à savoir la cessation des activités de la
recourante en Suisse.
d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le
premier juge a considéré que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée
pour la somme de 1'024 francs. De son côté la recourante n'a pas rendu
vraisemblable sa libération.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être
fixés à 270 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance à l'intimée qui a procédé sans l'aide d'un mandataire
professionnel.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ SA
sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 17 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-F.________ SA,
-V.________ AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'024 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :