Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
B.________ SA, à Cerniat (FR), contre le prononcé rendu le 7 juillet 2010, à
la suite de l’audience du 11 mai 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à G.________ AG,
à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 10 août 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest a notifié à B.________ SA un commandement de payer à la
requête de G.________ AG, dans la poursuite n° 5'062'795, portant sur les
sommes de 1'120 fr., avec intérêt à 10 % l'an dès le 25 mai 2009, 70 fr.,
274 fr., 110 francs et 181 fr. 70, toutes sans intérêt, le titre de créance ou
cause de l'obligation invoquée étant :
"Relevé de compte du 11.09.2007, contrat d'insertion de 005291262.
Frais de poursuite.
Frais de retard.
Frais divers.
Intérêts jusqu'au 24.05.2009".
La poursuivie a formé opposition totale au commandement de
payer.
Par acte du 9 novembre 2009, la poursuivante a requis la
mainlevée de l'opposition, à concurrence de 1'120 fr., plus intérêt à 10 %
l'an depuis le 25 mai 2009, 98 fr., 134 fr. 40 et 181 fr. 70, sans intérêt. Elle
a produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer, les
pièces suivantes :
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un contrat n° 5291262, intitulé "ordre d'insertion pour les 3 prochaines
éditions", signé le 28 mars 2006 par la poursuivie, fixant le prix à 1'400 fr.
pour chaque édition, et sur lequel figurent au verso les conditions
contractuelles où l'on peut lire notamment :
"2. Entrée en vigueur et durée du contrat
2.1 Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature du contrat par les
deux parties, à la date de l'ordre indiquée sur les documents contractuels.
Il est conclu fermement pour les trois prochaines éditions de l'annuaire.
(...)
13.2
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3 -
Le contrat lie les deux parties pendant toute la période contractuelle.
(...)
Des modifications de la situation juridique de l'annonceur n'exercent
aucune influence sur la validité du contrat. La seule exception concerne le
cas où l'annonceur cesse son activité et que cette cessation est
communiquée par lettre signature à la maison d'édition, preuves à l'appui,
Dans un tel cas, la maison d'édition peut, dans des cas fondés et selon sa
libre appréciation, réduire sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du
contrat, pour autant que la communication lui parvienne avant la clôture
de la rédaction. Même dans ce cas, la redevance pour l'édition actuelle, au
cours de laquelle le contrat a été résilié, est due dans son entier";
-
une télécopie, datée du 3 mai 2007 mais qui porte également la date du
31 août 2007 imprimée par le télécopieur, par laquelle la poursuivie
informait la poursuivante de la cessation de ses activités en Suisse dès le
1
er
septembre 2007 et demandait l'"annulation de nos contrats";
-
un courrier du 17 septembre 2007 de la poursuivante confirmant
l'annulation des ordres d'insertion 5291262 et 5389278 et indiquant que
les conditions contractuelles prévoyaient des frais d'annulation en cas de
résiliation anticipée. A ce courrier était jointe une facture de 1'120 fr. pour
les frais d'annulation du contrat 5'291'262.
2.Par prononcé du 7 juillet 2010, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 1'120 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 mai 2009; il a
arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et alloué à cette
dernière des dépens du même montant.
Le 13 juillet 2010, B.________ SA a demandé la motivation de la
décision et a produit deux pièces.
Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification
le 10 septembre 2010. Le premier juge a considéré en substance que le
contrat d'insertion valait titre de mainlevée et que les frais de résiliation
réclamés étaient conformes aux dispositions contractuelles.
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4 -
B.________ SA a déposé un recours le 18 octobre 2010 contre
ce prononcé dont la motivation lui a été communiquée le 14 octobre 2010
et a produit des pièces. Elle a déposé le 1
er
décembre 2010 un mémoire
ampliatif.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Nonobstant les termes utilisés ("nous
vous demandons la nullité de toute part des prétentions de la société
G.________ AG"), il conclut implicitement à la réforme du prononcé, dans le
sens du maintien de l'opposition, aucun moyen de nullité n'étant invoqué.
Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).
Les pièces produites avec la demande de motivation et le
recours n'ont pas été soumises au premier juge et constituent donc des
pièces nouvelles, qui sont irrecevables et ne doivent pas être prises en
considération. En effet, l'administration de preuves nouvelles en deuxième
instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58
al. 3 aLVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il
était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision.
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
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5 -
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1,
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rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas
sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel
qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite,
art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne
2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve
complète et liquide de la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il
énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la
prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur
de payer ce montant (ibid., p. 171).
b) En l'espèce, le contrat d'insertion publicitaire signé par la
recourante vaut reconnaissance de dette. Il prévoit en particulier que le
contrat lie les parties durant toute la période contractuelle, qui est de trois
ans. Selon l'art. 13.2, en cas de résiliation anticipée, l'intimée peut réduire
sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du contrat. Le montant en
poursuite de 1'120 fr., réclamé à la suite de la résiliation anticipée du
contrat par la recourante, correspond précisément aux 40 % du prix d'une
édition. L'intimée est donc au bénéfice d'un titre de mainlevée pour ce
montant.
c) La recourante fait valoir une mauvaise exécution du contrat,
alléguant que G.________ AG aurait commis des erreurs, notamment lors
des insertions et des publications. Elle n'a produit toutefois aucune pièce
susceptible de rendre vraisemblables ses allégations. En tout état de
cause, ce moyen est inopérant en l'espèce dès lors que ce n'est pas le prix
de la prestation qui est réclamé mais le paiement de frais d'annulation
pour résiliation anticipée.
Par ailleurs, les pièces soumises au premier juge ne rendent
pas davantage vraisemblable l'existence d'un vice du consentement
invoqué par la recourante. En particulier, la lettre de résiliation du contrat
fait valoir un tout autre motif pour l'annulation du contrat, à savoir la
cessation des activités de la recourante en Suisse.
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7 -
d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le
premier juge a considéré que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée
pour la somme de 1'120 francs. De son côté, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable sa libération.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être
fixés à 270 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA
sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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8 -
Le président : La greffière :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 17 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-B.________ SA,
-G.________ AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'120 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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9 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
10 -
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :