107
TRIBUNAL CANTONAL
458
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 38 al. 1, 49 et 50 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V., à Payerne, contre le prononcé rendu le 9 juin 2010 par le Juge
de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant
à A., à Granges-près-Marnand.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 21 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de
Payerne-Avenches a notifié à V.________ un commandement de payer à la
requête d'A.________, dans la poursuite n° 5'214'511, portant sur les
sommes de 15'704 francs 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009,
sous déduction de 500 francs, valeur au 19 août 2009, de 360 fr., sans
intérêt, et de 100 fr., sans intérêt. Le titre de la créance ou cause de
l'obligation invoqué était :
"Montant dû Fr. 15'704.80 selon décomptes signés les 06.06.2009,
13.06.2009, 20.06.2009, 27.06.2009, 04.07.2009, 10.07.2009. (la
créancière agit en qualité de la titulaire de l'enseigne Gestion
professionnelle de secrétariats médicaux, CP 116 1523 Granges-près-
Marnand.
Frais de mainlevée poursuite n° 5'122'501
Frais du cdp poursuite 5'122'501".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 15 décembre 2009, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l'opposition.
Le 17 décembre 2009, le Juge de paix du district de La Broye-
Vully a assigné les parties à comparaître à son audience de mainlevée du
25 février 2010. L'exemplaire de la citation à comparaître destiné au
poursuivi a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé".
Statuant par défaut du poursuivi le 16 mars 2010 à la suite de
l'audience du 25 février 2010, le Juge de paix du district de la Broye-Vully,
a levé provisoirement, à concurrence de 15'694 fr. 80, plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, l'opposition au commandement de payer.
-
3 -
Par courrier de son conseil du 18 mars 2010, le poursuivi a
requis le relief de cette décision, se prévalant de la circonstance qu’il ne
s’était jamais vu notifier la citation à comparaître à l’audience de
mainlevée, concluant ainsi à ce qu’il s’était trouvé sans sa faute empêché
d’y comparaître.
Le 24 mars 2010, le conseil de la poursuivante a requis la
tenue d’une audience de relief, indiquant vouloir y soulever le fait que le
poursuivi ne s’était vraisemblablement pas trouvé en incapacité non
fautive de comparaître, établie par pièces.
Par lettre du 26 mars 2010, le conseil du poursuivi a requis la
motivation du prononcé de mainlevée, mentionnant qu’il partait du
principe qu’il serait d’abord statué sur la requête de relief avant qu’il ne
soit procédé à la motivation du prononcé de mainlevée.
Le 31 mars 2010, le premier juge a convoqué les parties à une
nouvelle audience, fixée au 10 juin 2010, pour statuer sur la requête de
mainlevée.
2.Par prononcé directement motivé du 9 juin 2010, le Juge de
paix du district de La Broye-Vully a rejeté la demande de relief du 18 mars
2010; il a annulé l'audience du 10 juin 2010 et rendu sa décision sans
frais.
Le premier juge a considéré en substance que le poursuivi
n’avait pas établi par pièces qu’il s’était trouvé, sans sa faute, dans
l’impossibilité de comparaître.
Le poursuivi a recouru par acte du lundi 21 juin 2010
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et
au renvoi de la cause à l’instance inférieure notamment pour la fixation
d’une nouvelle audience de mainlevée. Il a également conclu à la réforme
de cette décision en ce sens que la demande de relief est admise, une
-
4 -
nouvelle audience devant être appointée selon les disponibilités des
parties; subsidiairement il a conclu à l'annulation du prononcé.
Dans un mémoire ampliatif du 25 août 2010, le recourant a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire du 29 septembre 2010, l’intimée a conclu, avec
dépens tant de première que de seconde instances, au rejet du recours et
à la confirmation du prononcé entrepris.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours dès réception du
prononcé entrepris, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).
Il comporte des conclusions en nullité et en réforme. L’art. 38
al. 2 LVLP ne prévoit pas de recours en réforme contre la décision portant
sur une demande de relief. La jurisprudence l’a uniquement admis lorsqu’il
porte sur les conditions d’application par le premier juge de l’art. 56 al. 4
LVLP, soit en matière de faillite. En revanche, la voie d’un tel recours n’est
pas ouverte contre le jugement statuant sur la recevabilité d’une demande
de relief (JT 1989 III 31; JT 1968 II 81; CPF, 25 juin 2009/194; CPF, 7
octobre 2004/448 ; CPF, 31 octobre 2002/440 et les références citées).
Ainsi, seules les conclusions en nullité sont recevables contre
le prononcé.
II.a) D’après l’art. 38 al. 1 LVLP, il y a recours en nullité contre
tout prononcé de la procédure sommaire lorsque le juge était incompétent
ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d’assignation
-
5 -
irrégulière (let. b) et pour violation des règles essentielles de la procédure,
lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé.
Le recourant se plaint, entre autres motifs, de ne pas avoir eu
l’occasion de s’exprimer, en raison de la suppression de l’audience prévue
le 10 juin 2010.
b) Saisi d’une requête en procédure sommaire de poursuite, le
juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs, astreindre
le requérant à faire l’avance des frais et exiger la traduction en français de
tout acte ou pièce produit dans une autre langue (art. 48 al. 2 à 4 LVLP). Si
le requérant ne donne pas suite, dans le délai qui lui est fixé, aux
décisions prises en application de ces dispositions, le juge peut écarter la
requête préjudiciellement (art. 48 al. 5 LVLP).
Si la requête n’est pas écartée préjudiciellement, la cause est
instruite conformément à l’art. 50 LVLP, à l’exception des cas énumérés
aux art. 51 et 52 LVLP (art. 49 LVLP). Lorsque le juge convoque les parties
à son audience, il le fait par lettre recommandée énonçant le but de la
citation. Lorsque la partie a un mandataire, la convocation est adressée à
celui-ci (art. 50 al. 1 LVLP). A l’audience, le juge interroge les parties et
examine les pièces produites avec la requête ou séance tenante. Il ne
procède pas à d’autres mesures d’instruction, sauf dans les cas énumérés
à l’art. 51 LVLP (art. 50 al. 3 LVLP).
Ainsi, l’art. 49 LVLP prévoit que le juge convoque les parties à
son audience conformément à l’art. 50 LVLP et statue après avoir entendu
les parties, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 52 LVLP, parmi
lesquelles ne figure pas la requête de relief. Le juge de la mainlevée saisi
d’une telle requête doit donc statuer à bref délai après avoir entendu les
parties, pour permettre au requérant d’établir par pièces son absence non
fautive à la première audience et pour garantir son droit d’être entendu.
Autrement dit, en pratique, saisi d’une demande de relief, le juge doit fixer
l’audience de relief où il statuera dans un premier temps sur cette
demande, puis, dans la mesure où le relief est accordé, sur le fond (CPF, 7
-
6 -
octobre 2004/448 précité; CPF, 1
er
avril 2004/104; CPF, 31 octobre
2002/440 précité).
Le juge ne peut par conséquent se borner à rendre sans
audience un prononcé rejetant une requête de relief. Il s’agit d’un déni de
justice qui ne peut être réparé par la cour de céans, puisque le requérant
n’a pas été en mesure de faire valoir, lors de cette audience, tous ses
moyens à l’appui de sa requête de relief, par exemple en apportant la
preuve de l’impossibilité de comparaître. Dans une telle hypothèse, la cour
de céans a annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier
juge pour qu’il fixe une audience de relief (CPF, 7 octobre 2004/448
précité; CPF, 31 octobre 2002/440 précité).
La même solution s'impose dans le cas d'espèce, d'autant plus
qu'une audience avait été effectivement fixée, le recourant pouvant
estimer de bonne foi qu'il pouvait encore produire des pièces à cette
audience.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé,
la cause étant renvoyée au premier juge pour qu'il convoque une audience
de relief.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 francs. L'intimée devra lui verser la somme de 1'010 francs à titre de
dépens de deuxième instance.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, le dossier étant renvoyé au Juge de
paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L’intimée A.________ doit verser au recourant V.________ la
somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 25 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour V.),
-M. Christian Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'694 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :