107
TRIBUNAL CANTONAL
476
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM.M U L L E R, président
Juges: MM.Hack et Sauterel
Greffier : M.Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
D., à Clarens, contre le jugement rendu le 26 février 2010, à la
suite de l’audience du 16 février 2010, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à W.,
à Bussigny-près-Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
Procès-verbal du 26 août 2004 : « Villas A-B : poser la sous-couverture
(URGENT - villa A d’abord) ».
-
Procès-verbal du 2 septembre 2004 :« Villas A-B : débarrasser tous les
déchets : URGENT (...) ».
-
Procès-verbal du 9 septembre 2004 :« Villa C : poser la charpente,
mise hors d’eau au plus tard le 24
septembre (dernier délai) ».
-
Procès-verbal du 23 septembre 2004 : « Villa C : poser la charpente au
plus vite ».
-
Procès-verbal du 30 septembre 2004 : « Villas A-B : terminer les
larmiers, vire-vents, poser la
ferblanterie : délai vendredi 8 octobre.
LE BATIMENT N’EST PAS HORS D’EAU :
-
3 -
TOUS DEGATS Y RELATIFS A VOTRE
CHARGE. Villa C : poser la charpente :
URGENT ».
-
Procès-verbal du 14 octobre 2004 :« Villa C : terminer la charpente
et la sous-couverture (mise hors d’eau
URGENTE) ».
-
Procès-verbal du 28 octobre 2004 :« Villa C : terminer la charpente
et la sous-couverture : dernier délai 29
octobre ».
-
Procès-verbal du 2 décembre 2004 :« Villa C : terminer le solivage et
la pose du plancher : dernier délai
vendredi 3 décembre ».
Le procès-verbal du 9 décembre 2004 mentionne encore que
l’entreprise W.________ n’a pas terminé les travaux demandés et qu’elle
est dès lors exclue du chantier. Il ressort également de ce procès-verbal
qu’une entreprise tierce est intervenue pour terminer les travaux de la
villa C. Cette entreprise a facturé le 21 décembre 2004 la somme de
16'938 fr. pour des travaux sur charpente existante. Selon une facture du
29 juillet 2005, des travaux d’assèchement ont dû être effectués, de
février à avril 2005, pour un montant de 14'240 fr. 85.
Par lettre signature du 8 décembre 2004, l’entreprise générale
a refusé trois factures d’W., pour les motifs que les métrés
complets des villas jumelles n’avaient pas été fournis, que les travaux de
la villa individuelle n'étaient pas terminés et que les délais d’exécution
n’avaient jamais été tenus, la charpente n’étant en outre pas conforme
aux plans.
Le 25 janvier 2005, W. a envoyé à l’entreprise
générale deux factures finales, la première (n
o
250'105) d’un montant de
17'800 fr. concernant les villas jumelles, et la seconde ( n
o
250’105-02)
présentant un solde de 8'100 francs concernant la villa C.
-
4 -
b) Par commandement de payer notifié le 7 octobre 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'176’154 de l'Office des poursuites de Montreux,
W.________ a requis de D.________ le paiement des sommes de 1) 17'800 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2005, et 2) 8'100 fr. plus intérêt à
5 % l’an dès le 25 janvier 2005, indiquant comme cause de l'obligation :
« Contrat d’entreprise du 9 juillet 2004. Facture finale n
o
250105 du 25
janvier 2005 et facture finale n
o
250105-2 du 25 janvier 2005. » Le
poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 26 février 2010, le Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 25'900 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 8
novembre 2009. Il a mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant. Il
a alloué à ce dernier la somme de 860 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 1
er
mars 2010, le poursuivi a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 20 août 2010.
En bref, le premier juge a considéré que le maître de l'ouvrage n'avait pas
rendu vraisemblable par pièces que l'entrepreneur poursuivant n'avait pas
exécuté sa prestation à temps, ni l'existence de défauts permettant de
faire valoir une créance en compensation.
Par acte du 13 août 2010, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa
réforme, l’opposition étant maintenue, subsidiairement à sa nullité.
Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif, dans lequel il a confirmé ses conclusions.
L’intimé a produit en temps utile un mémoire de réponse, dans
lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au
rejet du recours.
-
5 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Les
conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la réforme,
subsidiairement à la nullité. Toutefois, le recourant n'a fait valoir dans son
mémoire aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en
réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966]; RSV 270.11], applicable par renvoi de l'art. 58
al. 1
er
LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3
e
éd.,
n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est ainsi recevable comme recours en
réforme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
-
6 -
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Les prestations fournies par le poursuivant relèvent du contrat
d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), qualification qu'aucune partie ne conteste. La
caractéristique fondamentale du contrat d'entreprise est l'obligation de
l'entrepreneur de faire produire à son travail un certain résultat, en
l'espèce la construction de charpente, ferblanterie et couverture dans
deux villas jumelles et une villa individuelle, ce qui le distingue d'autres
contrats, notamment du mandat où le mandataire n'a qu'une obligation de
moyens et de diligence (ATF 127 III 328, JT 2001 I 254; Gauch, Le contrat
d'entreprise, p. 7, n. 21 et les références citées).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part
des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées). Ce principe prévaut dans
tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats
d'entreprise ou de mandat (CPF, P. c. B., 13 novembre 2003/406), ainsi
que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, D. c. P., 25 avril
-
7 -
2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, A. c. S., 24 octobre
2001/533, dans le cas d'un mandat ; CPF, S. c. E., 26 mai 2005/166). Ainsi
un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a
rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant
le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce
paiement (Gilliéron, op. cit., n. 44-45 ad art. 82). En particulier, un contrat
d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à
condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation
(Panchaud/ Caprez, op. cit., § 87). Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le
poursuivi peut donc se libérer notamment s'il établit par pièces, au degré
de la vraisemblance, que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à
temps, qui paraissent justifier à tout le moins une réduction de prix selon
l'art. 368 al. 2 CO (CPF, S. C. SA c. P. C. L. SA, 9 août 2000 ; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34).
En l'espèce, par lettre du 8 décembre 2004, l'intimé a signifié
au recourant la résiliation du contrat pour les motifs, en référence aux
procès-verbaux de chantier, que les délais d'exécution des travaux de la
villa individuelle n'avaient pas été respectés et que la charpente posée
n'était pas conforme aux plans, la suite des travaux, ainsi que la
modification des éléments posés de manière incorrecte et non-conforme
aux règles de l'art, étant confiées à une autre entreprise. Dans cette
lettre, le maître de l'ouvrage a aussi contesté l'établissement des factures
de l'entrepreneur, plus particulièrement l'établissement des métrés, et a
annoncé que les coûts supplémentaires induits par le retard d'exécution
de même que les factures de la nouvelle entreprise seraient mis à la
charge de celui-ci. Le recourant soutient que l'exécution des travaux
n'était pas soumise à un calendrier, qu'aucun défaut dans l'exécution de
l'ouvrage n'a été démontré et dénoncé et enfin que les factures finales
n'ont pas été contestées.
La soumission mentionne le mois de juillet 2004 à la rubrique
début des travaux. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de
l'affaire, l'obligation de commencer les travaux peut être immédiatement
exigible (art. 75 CO) et l'entrepreneur se trouve en retard dès
-
8 -
l'interpellation du maître (art. 102 al. 1 CO ; Chaix, Commentaire romand,
n° 8 ad art. 366 CO). Quant au rythme d'exécution, à défaut de
convention, l'entrepreneur est censé exécuter sa prestation sans
interruption et selon un rythme régulier conforme à celui d'un
entrepreneur moyen de la même catégorie (Chaix, op. cit. n° 9 ad art. 366
CO). En l'occurrence, dès septembre 2004 et jusqu'au début décembre
2004, il ressort des procès-verbaux de chantier que des délais réitérés ont
été impartis au recourant pour poser la charpente de la villa individuelle et
mettre le bâtiment hors d'eau, sans qu'il ne s'y tienne, si bien qu'en
définitive le contrat a fait l'objet d'une résolution anticipée. Ce retard de
l'entrepreneur permet donc déjà de retenir une exécution contraire à la
convention, l'ouvrage n'ayant pas été complètement livré à temps.
Quant aux défauts, outre que la lettre de résolution du 8
décembre 2004 mentionne une charpente posée sans conformité aux
plans et des éléments posés de manière incorrecte, d'importants frais
d'assèchement de la villa ont dû être engagés, ce que révèlent les
factures des entreprises concernées.
Au vu de ce qui précède, à l'inverse de ce qu'a retenu le
premier juge, le poursuivant n'a pas rendu vraisemblable avoir fourni sa
prestation conformément au contrat et ne pas avoir fait naître ainsi une
prétention en dommages-intérêts à son encontre, ce qui justifie
d’admettre le recours et de refuser la mainlevée.
Compte-tenu de cette issue, l’examen des autres moyens du
recourant, fondés sur la compensation, s’avère superflu.
III.En définitive, le recours doit être admis, l’opposition étant
maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont laissés à la
charge du poursuivant. Ce dernier doit verser au poursuivi la somme de
500 fr. à titre de dépens de première instance.
-
9 -
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. L’intimé
doit payer au recourant la somme de 1'570 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 5'176'154 de
l'Office des poursuites de Montreux, notifié à la réquisition
d'W., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivant W. doit verser au poursuivi D.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'intimé W.________ doit verser au recourant D.________ la
somme de 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
10 -
Le président : Le greffier :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 5 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrice Girardet, avocat (pour D.),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25’900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
11 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut
Le greffier :