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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 4 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 février 2010, à la
suite de l’audience du 26 janvier 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à Y.________AG, à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 mai 1982, dans la faillite de C.________, l'Office des faillites
de Vevey a délivré à E.________SA un acte de défaut de biens portant le n°
5, se référant à un état de collocation n° 60, pour une créance de 1'359 fr.
70 reconnue par le failli.
Par acte de cession du 29 avril 1983, E.________SA a cédé sa
créance à Y.________AG.
Le 28 septembre 2009, sur réquisition d'Y.AG, l'Office
des poursuites de Lausanne-Est a notifié à C., dans la poursuite
n° 5'164'215, un commandement de payer les sommes de 2'086 fr. 10 et
546 fr. 30, cette seconde somme représentant un "dommage intérêt pour
cause d'exécutions tardives : art. 103/6 suiv. CO". La cause de l'obligation
pour la première somme réclamée est énoncée comme suit :
"Reprise de l'ADB no 5 de l'Office des faillites de Vevey, Madeleine 39, 1800
Vevey, daté du 06.05.1982. Etat de collocation no 60 / livraison de marchandise
sel. relevé de compte.
Concerne : T.________SA."
Le poursuivi a formé opposition totale. Il n'a pas contesté son
retour à meilleure fortune.
Le 9 octobre 2009, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 1'359 fr. 70, représentant, selon ses termes, la "créance principale", et
de 70 fr. de frais de poursuites, avec dépens. A l'appui de sa requête, elle
a produit, outre le commandement de payer, l'original de l'acte de défaut
de biens du 6 mai 1982 et copie de l'acte de cession du 29 avril 1983.
2.Par décision du 26 février 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
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concurrence de 1'359 fr. 70, sans intérêts, et arrêté à 150 fr. les frais de
justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la même
somme à titre de dépens.
Par lettre adressée au juge de paix le 5 mars 2010, C.________
a déclaré recourir contre ce prononcé et en a demandé la motivation.
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le 7 avril 2010. En bref, le premier juge a considéré que l'acte de
défaut de biens après faillite produit valait titre de mainlevée provisoire
pour la créance reconnue dans cet acte, dont la poursuivante était
devenue titulaire par cession, et que le poursuivi n'avait fait valoir aucun
moyen libératoire.
3.C.________ a recouru contre cette décision par acte d'emblée
motivé daté du 13 et remis à la poste le 15 avril 2010, concluant, en
substance, à la réforme en ce sens que la mainlevée n'est pas accordée et
l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, avec suite de frais et
dépens. Il a produit une pièce nouvelle.
Dans le délai de mémoire, le recourant a produit une écriture
identique à son acte de recours, confirmant ses conclusions.
L'intimée s'est déterminée le 11 juin 2010, concluant au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes en réforme (art.
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461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi
de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
En revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est
irrecevable, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en
deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3
LVLP).
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
La mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du
créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet
d'une cession (art. 165 CO – Code des obligations; RS 220), pour autant
que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 18).
L'acte de défaut de biens après faillite, s'il mentionne que le
failli a reconnu la créance, vaut comme reconnaissance de dette dans le
sens de l'art. 82 LP (art. 265 al. 1 in fine LP). Toutefois, une nouvelle
poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur
revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 2
ème
phrase LP). Pratiquement, il
n'incombe pas au créancier d'établir le retour à meilleure fortune. C'est au
débiteur qu'il appartient de faire opposition au commandement de payer,
le cas échéant, en contestant son retour à meilleure fortune (art. 265a LP).
En l'espèce, l'intimée a établi qu'elle était la cessionnaire
d'une créance de 1'359 fr. 70 reconnue dans un acte de défaut de biens
délivré après la faillite du recourant. Ce dernier a formé opposition à la
poursuite en cause, mais n'a pas contesté son retour à meilleure fortune.
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Sur la base de ces éléments, la décision du premier juge d'accorder la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant précité ne
prête pas le flanc à la critique.
b) Le recourant fait valoir qu'il n'est pas possible que la dette
en poursuite puisse concerner la société T.________SA, puisque celle-ci
n'existait pas en 1982.
Le recourant se réfère ainsi au commandement de payer, qui
mentionne la cause de l'obligation invoquée pour la première somme
réclamée, de 2'086 fr. 10 – soit un montant supérieur à 1'359 fr. 70 –, en
ces termes :
"Reprise de l'ADB no 5 de l'Office des faillites de Vevey, Madeleine 39, 1800
Vevey, daté du 06.05.1982. Etat de collocation no 60 / livraison de marchandise
sel. relevé de compte.
Concerne : T.________SA."
On peut supposer que cette mention désigne deux créances,
celle qui résulte de l'acte de défaut de biens et une autre, qui
correspondrait à un relevé de compte pour livraison de marchandise à une
société T.________SA. Toutefois, aucune pièce au dossier n'établit
l'existence de cette supposée créance, qui ne fait en tout cas pas l'objet
de la cession du 29 avril 1983. L'intimée, pour sa part, n'a requis la
mainlevée qu'à concurrence, outre les frais de poursuite, de 1'359 fr. 70,
représentant, selon ses termes, la "créance principale".
c) La question est donc de savoir si la créance est désignée
avec une précision suffisante dans le commandement de payer. Selon la
jurisprudence récente de la cour de céans, cette question peut être
examinée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de
mainlevée, et non seulement dans le cadre d'une plainte contre le
commandement de payer (CPF, 31 janvier 2008/20; CPF, 29 octobre
2009/369; CPF, 4 mars 2010, n° 100). En effet, le juge de la mainlevée doit
vérifier d’office notamment l’identité entre la créance en poursuite et la
créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le
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commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad
art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155).
En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l’art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d’information à l’égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34
ad art. 67 LP). Celui-ci ne doit pas être obligé de faire opposition au
commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée
subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les
renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.
La réquisition de poursuite – partant, le commandement de
payer – doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à
défaut de titre, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le
commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de
payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite,
afin de lui permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. La
seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à cette exigence
si le relevé en question n'a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I
356). De même, la mention "dommage-intérêt" ne suffit pas, à moins qu'il
ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle
somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95; Gilliéron, op. cit.,
eod. loc.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que "toute
périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi,
conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement
de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite,
doit suffire". Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le
poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit
que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du
principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de
l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). Cette
jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral dans deux arrêts
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récents (TF 5P.205/2004 du 20 août 2004 et TF 5A.586/2008 du 22
octobre 2008).
La jurisprudence vaudoise s'est montrée large en la matière
(CPF, 12 juillet 2001/296 et la jurisprudence citée), avant de devenir un
peu plus stricte, n'admettant plus qu'une créance causale soit désignée en
lieu et place d'une cédule, dans le cas d'une poursuite en réalisation de
gage, les deux créances – causale et abstraite – étant différentes par leur
nature (CPF, 12 juin 2003/205; CPF, 16 janvier 2003/8; CPF, 31 octobre
2002/444). Elle a également considéré que la mention "cotisations
impayées" sans précision de la période pour laquelle ces cotisations
étaient réclamées n'était pas suffisante pour permettre au poursuivi
d'identifier la créance pour laquelle il était poursuivi (CPF, 29 octobre
2009/369).
En l'espèce, on pourrait considérer que le recourant pouvait
identifier la dette correspondant à l'acte de défaut de biens, lequel était
désigné de manière précise. Mais le montant réclamé (2'086 fr. 10) ne
correspond pas à celui de la créance reconnue dans cet acte de défaut de
biens. De plus, la mention du titre de la créance ne s'arrête pas à l'acte de
défaut de biens, mais indique encore, après une barre oblique (/), un
relevé de compte de livraison de marchandise, qui pourrait constituer une
autre cause d'obligation ou la cause d'une autre obligation. Toutefois, la
mention "Concerne : T.________SA" vient après les deux désignations
précédentes, séparée d'elles par un point (.), et semble donc les concerner
l'une et l'autre. Ces diverses mentions sont donc propres à induire le
poursuivi en erreur et c'est ce qui s'est produit, puisque le recourant fonde
ses moyens sur l'inexistence de la société T.________SA au moment de la
délivrance de l'acte de défaut de biens, en 1982. Au vu de cet acte, la
créance est mal désignée dans le commandement de payer, qui indique
un montant différent de celui de la créance reconnue dans l'acte de défaut
de biens, soit un montant supérieur incluant apparemment une deuxième
créance. Il s'ensuit que le recourant ne pouvait pas comprendre pour
quelle créance il était poursuivi lorsque le commandement de payer lui a
été notifié et n'a pas pu se déterminer en toute connaissance de cause.
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La créance étant désignée de manière trop confuse dans le
commandement de payer, l'identité entre la créance en poursuite et celle
reconnue dans le titre invoqué ne pouvait pas être établie, de sorte que la
mainlevée provisoire de l'opposition n'aurait pas dû être accordée
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 francs. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs. L'intimée doit lui verser la même somme à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 5'164’215 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
d’Y.________AG, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 fr. (cent cinquante francs).
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'intimée Y.AG doit verser au recourant C. la
somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 7 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. C.________,
-Y.________AG.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'632 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :