Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 février 2010, à la suite de l'audience
du
2 février 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut
par lequel il a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée dans
la poursuite intentée par H., à Muraz (Collombey), contre
M., à Chailly-Montreux (poursuite n° 5'194'977 de l’Office des
poursuites du district de Montreux),
vu le courrier du 11 février 2010 par lequel H.________ déclare
recourir contre la décision du 4 février 2010 mais indique ce qui suit :
« Par contre si une demande de main levée n’est pas la solution à mon
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problème de règlement, auriez-vous l’amabilité de me dire très
exactement la procédure à suivre. De plus auriez-vous l’amabilité de me
faire savoir les détails de votre prise de position».
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
18 mars 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LP),
que le recours, déposé le 11 février 2010, a donc été exercé à
temps,
que cette écriture – dans laquelle H.________ exprime à la fois
son intention de recourir et un doute quant à la procédure à suivre – ne
comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité, comme le prescrit
l'article 461 CPC,
que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le
dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé
comprendre une demande de motivation,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58
al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
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déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par avis recommandé du 28 avril 2010, notifié au
recourant le lendemain, le président de la cour de céans, en application de
l'art. 17 CPC, a demandé à celui-ci de confirmer sa volonté de recourir et
lui a imparti un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le
montant exact, en chiffres, qu'il réclamait, contestait devoir ou
reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours
conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours – s’il s’agit d’un
recours – doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'229 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :