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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Hack
Greffier :MmeDebétaz PonnazNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 5 mars 2010, à la suite de l’audience
du 21 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la
requête de mainlevée provisoire déposée le 18 septembre 2009 par
K.SA, à Lausanne, contre A.T., à Lausanne, dans la
poursuite n° 5'103'370 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 26 avril 2010,
vu le recours formé le 4 mai 2010 par K.________SA, par acte
d’emblée motivé et accompagné d'une pièce nouvelle, concluant, avec
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suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que
l’opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence de 1'680 fr.,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2009,
vu la lettre du conseil de la recourante du 25 mai 2010,
déclarant renoncer à déposer un mémoire complémentaire,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC – Code de
procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1
LVLP), de sorte qu’il est recevable formellement,
qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est
irrecevable, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en
deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3
LVLP);
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, la
poursuivante avait produit :
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l’original du commandement de payer notifié à son instance le 7 août
2009 à A.D.________ et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n°
5'103'370 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la
somme de 1'680 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2009,
représentant le "solde redû selon proposition d’arrangement du 21 mars
2009", ainsi que sur 180 fr., sans intérêt, de "frais d’intervention selon
l’art. 106 CO";
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copie d'une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et
intitulée "Consentement éclairé mutuel", concernant un traitement
d’épilation du visage, signée à une date illisible par A.T.________;
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copie d’une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et
intitulée "Modalités d’abonnement", indiquant notamment que le prix de
l’abonnement de six séances du traitement choisi s’élevait à 2'380 fr.,
signée le 21 mars 2009 par A.T.________;
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copie d’une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et
intitulée "Arrangement de paiement", signée le 21 mars 2009 par
A.T.________, comportant l'engagement exprès de sa part à régler la
globalité de la somme due de 2'380 fr. selon les modalités suivantes : 700
fr. le 31 mars 2009, 700 fr. le 30 avril 2009, 700 fr. le 31 mai 2009 et 280
fr. le 30 juin 2009. Une note manuscrite mentionne que le premier
acompte a été réglé le 31 mars 2009;
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copie d’une formule préimprimée établie à l’entête de la poursuivante et
intitulée "Bienvenue", mentionnant les données personnelles de la cliente
A.T.________ et signée par celle-ci le 22 mars 2009;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
et arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allouer de
dépens à la poursuivie, considérant que l'identité entre A.T., qui
avait notamment signé la reconnaissance de dette pour le montant de
2'380 fr. le 21 mars 2009, et A.D., qui était la partie poursuivie
indiquée sur le commandement de payer et à qui cet acte avait été notifié,
n'était pas établie;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
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que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le document intitulé "Arrangement de
paiement" comportant l'engagement exprès du signataire à régler la
totalité de la somme de 2'380 fr. due à K.SA en quatre acomptes
et signé le 21 mars 2009 par A.T. vaut de la part de celle-ci
reconnaissance de dette envers la poursuivante de la somme précitée,
qu'il appartient au juge de la mainlevée de vérifier l'identité
entre la personne du débiteur et celle du poursuivi,
qu'en l'espèce, la partie poursuivie désignée dans le
commandement de payer est A.D.________ et non pas A.T.________,
que la recourante fait valoir que l'office des poursuites a
modifié le nom de la poursuivie en établissant le commandement de
payer, à la suite d'une vérification auprès du Contrôle des habitants qui lui
aurait signalé le mariage de l'intéressée,
que le premier juge n'avait pas à faire une "simple vérification"
de ces faits, comme le suggère la recourante,
que c'est à elle qu'il incombait, le cas échéant, de déposer une
plainte LP contre l'établissement du commandement de payer,
respectivement de prouver le changement de nom de la débitrice en
produisant des pièces à cet effet à l'appui de sa requête de mainlevée,
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qu'en l'occurrence, elle n'a même pas produit sa réquisition de
poursuite en première instance,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours doit être rejeté est le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :