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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 13 avril 2010 par L.________ Sàrl, à
Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 10 février 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 14 janvier
2010, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par
B.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 14 août
2009, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'109’272 de
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur
les sommes de 2’998 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le
24 janvier 2009, et de 450 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de
l’obligation : « Montant dû selon commande du 24 janvier 2009. Indemnité
103 CO.»,
vu les pièces du dossier ;
éd., n. 2 ad art. 465 CPC),
que sa conclusion en réforme étant valablement formulée, son
recours est formellement recevable dans cette mesure (art. 461 ss CPC) ;
attendu que la requête de mainlevée est fondée sur les pièces
suivantes :
-
un bulletin de commande du 24 janvier 2009 à l’entête de la
poursuivante, signé par le poursuivi, relatif à diverses marchandises,
d’un montant total de 2'998 fr.,
-
un courrier que l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy a adressé,
au nom de la poursuivante, à B.________ le 16 juin 2009 et qui contient
notamment le passage suivant :
« (...)
Par commande du 24 janvier 2009, vous avez requis la livraison d’un
aspirateur [...] avec brosse électrique pour un prix spécial fixé à fr. 2'998.—.
Ce contrat n’a pas été annulé dans le délai de sept jours dès la signature.
Il apparaît toutefois que vous avez refusé la livraison de l’aspirateur, sans
motifs.
Ma cliente tient par conséquent à votre disposition dans ses locaux l’aspirateur
[...] commandé le 24 janvier 2009, et me charge par conséquent de procéder
au recouvrement des sommes suivantes :
-
3 -
-
Montant dû selon commande du 24.01.2009fr. 2'998.—
-
Intérêts moratoiresfr. 94.60
-
Frais d’intervention selon l’article 103 COfr. 450.—
Totalfr. 3'542.60
(...) »
que le premier juge a considéré, en substance, que la partie
poursuivante n’ayant produit ni bulletin de livraison signé par le poursuivi
ni ordonnance de consignation, le bulletin de commande du 24 janvier
2009 ne permettait pas le prononcé de la mainlevée ;
considérant que selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que lorsque deux prestations, livraison et paiement, doivent
s'exécuter simultanément – paiement à la livraison contre remboursement
–, la vraisemblance de la livraison, respectivement la consignation au sens
de l'art. 92 CO, de l'objet vendu est une condition de la mainlevée
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 72, nn. 11 et 12; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad
art. 82 LP),
qu’en d'autres termes, le vendeur d'une chose mobilière ne
peut poursuivre l'acheteur en paiement du prix qu'après avoir livré la
chose ou, si l'acheteur a refusé de l'accepter, après l'avoir consignée (JT
1966 II 91),
-
4 -
que le fait que l'acheteur refuse de prendre livraison de la
chose vendue ne dispense pas le vendeur de la consigner; ce fait l'autorise
seulement à consigner la chose au lieu de son domicile et non au lieu
d'exécution du contrat, soit le plus souvent le domicile de l'acheteur (CPF,
23 septembre 2004/461),
qu’en l’espèce, faute de livraison ou de consignation de la part
de la recourante, la mainlevée doit être refusée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
-
5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 août 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
6 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour L.________ Sàrl),
-M. B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’998 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :