Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 19 al. 2 et 421 ch. 8 CC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 27 janvier 2010, à la
suite de l'audience du 15 décembre 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant M., à Lausanne, à l’ETAT DE
VAUD, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ,
Notes de frais pénaux (poursuite n° 5'055’106 de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de Lausanne-Est),
vu le recours, valant demande de motivation, déposé par
M. le 22 mars 2010,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
22 avril 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LP),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le
destinataire d'une décision prévisible omet de la retirer dans le délai de
garde, la notification est censée avoir eu lieu le septième et dernier jour
de ce délai, sauf empêchement majeur (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c.
3.1 ; ATF 127 III 173, JT 2001 II 27 c. 1a; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109 ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1.2 ad
art. 23 CPC, pp. 53-54),
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier ne prolonge
pas le délai de garde de sept jours, des accords particuliers avec la Poste
ne permettant pas de repousser l'échéance de la notification,
qu'en l'espèce, le dispositif rendu par le juge de paix, envoyé
pour notification à la recourante le 27 janvier 2010, a été distribué le 24
février 2010, le pli étant resté en « poste restante » conformément au
souhait formulé par la destina-taire,
qu’il n'a donc pas été retiré dans le délai de garde de sept
jours, expirant le lundi 8 février 2010,
que, conformément à la jurisprudence précitée, cette décision
est présumée parvenue à la connaissance de la recourante à cette
dernière date indépendamment d'une communication ultérieure,
que le délai de recours expirait ainsi le 18 février 2010,
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3 -
que le recours, déposé le 22 mars 2010, apparaît donc tardif,
que se pose toutefois la question de la validité de la
notification du dispositif à M.________ personnellement, dès lors que celle-
ci est sous tutelle provisoire depuis le 7 janvier 2010,
que cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours
devant être déclaré irrecevable pour le motif qui suit ;
attendu que l’acte de recours est signé par M.,
que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire à
l'interdit pour faire recours (art. 421 ch. 8 CC), le litige en cause ne
pouvant être considéré comme touchant un droit strictement personnel au
sens de l’art. 19 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4ème édition, Berne 2001, pp. 69, 70 et 382),
que le 23 juin 2010, le président de la cour de céans a adressé
un avis à la Tutrice générale l’invitant à ratifier l’acte de recours déposé
par M.,dans un délai au 2 juillet 2010, sous peine d’irrecevabilité,
que par courrier du 24 juin 2010, la Tutrice générale a indiqué
qu’elle ne consentait pas à cette ratification, les chances de succès du
recours de sa pupille lui paraissant trop faibles pour engager des frais de
procédure,
que faute de ratification, le recours de M.________ doit être
déclaré irrecevable,
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.________,
-Office du Tuteur général,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et
bureau AJ, Notes de frais pénaux .
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :