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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 26 novembre 2009 par Z.________, à
Orbe, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2009 par le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 11 novembre
2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 132 fr. plus
intérêt à 4 % l’an dès le 2 mai 2009, de 6 fr. 60 sans intérêt et de 80 fr.
sans intérêt, de l’opposition formée par le recourant au commandement
de payer notifié le 22 juin 2009, à la réquisition du CANTON DE BERNE,
Office de la circulation routière et de la navigation, représenté par
l’Intendance des impôts du Canton de Berne, dans la poursuite n°
20'968’338 de l’Office des poursuites de Neuchâtel, portant sur les
sommes de 132 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le 2 mai 2009, de 6 fr. 60,
de 80 fr. et de 42 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation :
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2 -
« Arrérage selon facture du 31.12.2007. Facture
n° 1471873./CRS»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 25
novembre 2009 et
23 février 2010,
que Z.________ a recouru par acte déposé le 26 novembre
2009, soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé
entrepris dans le sens du maintien de l’opposition,
qu’il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC
applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les
pièces suivantes :
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une décision de l’Office de la circulation routière et de la navigation du
canton de Berne adressé au poursuivi le 31 décembre 2007, d’un
montant de 132 fr. correspondant à l’émolument dû pour un examen
pratique de conduite, à laquelle était annexé un feuillet sur lequel
figuraient les voies de recours à disposition du justiciable, attestée
exécutoire par un tampon humide datée du 8 septembre 2009,
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une décision du 27 mai 2008 du poursuivant, informant le poursuivi que
faute d’avoir effectué le paiement du montant de 132 fr., des « frais de
menace de recouvrement judiciaire » par 80 fr. lui seraient facturés ;
cette décision était accompagnée d’un feuillet sur lequel figuraient les
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3 -
voies de recours à la disposi-tion de son destinataire et était attestée
exécutoire par un tampon humide datée du 8 septembre 2009,
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un relevé adressé au poursuivi le 21 septembre 2009, d’où il ressort que
l’intérêt moratoire, calculé à 4 % l’an, se montait à 6 fr. 60 au 2 mai
2009,
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une déclaration du 21 septembre 2009 du poursuivant attestant que
« les exigences visées à l’art. 3 let. a et b du concordat sur l’entraide
judiciaire sont satisfaites »,
que le premier juge a considéré, en substance, que les
décisions produites valaient titres de mainlevée définitive et que le
poursuivi n’avait pas établi avoir payé les montants qui lui sont réclamés
en poursuite ;
considérant qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui
est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées à des jugements notamment les décisions
des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement
d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP)
et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités
administratives cantonales relatives aux obligations de droit public en tant
que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP),
que la mainlevée définitive peut également être prononcée sur
la base d'une décision administrative émanant d'un autre canton que celui
où s'exerce la poursuite, pour autant que les conditions du Concordat
intercantonal du
20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des
prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) soient remplies
(Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 136),
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4 -
qu’aux termes de ce concordat, sont exécutoires les
jugements ou les décisions passées en force qui émanent d'une autorité
administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été
rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP (art.
2 C-EJP),
que le caractère exécutoire du jugement ou de la décision
suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit
public ait satisfait à certaines exigences minimales de procédure (art. 3 C-
EJP),
que le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le
fond ou de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué (art. 3
let. a) et il doit avoir été rendu attentif à la voie de recours ordinaire
ouverte contre le jugement ou la décision, cet avis devant également
indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 Iet. b),
que l’art. 4 du Concordat précise que le caractère exécutoire
doit être prouvé par la production au juge de la mainlevée d'une
expédition complète de la décision, respectivement d’un extrait du
registre des impôts (let. a), d’une déclaration de l'autorité fiscale certifiant
que la taxation est passée en force (let. b), d’une déclaration de l'autorité
qui a prononcé la décision, certifiant que les conditions relatives à la
procédure, fixées par l'article 3, sont remplies (let. c) et la production des
dispositions légales dont il résulte que la décision est assimilée à un
jugement exécutoire conformément à l'art. 80 al. 2 LP (let. d) ;
considérant qu’en l’espèce, les décisions des 31 décembre
2007 et
27 mai 2008, attestées exécutoires et répondant aux exigences des
dispositions précitées, constituent bien des titres de mainlevée définitive
au sens de l’art. 80 LP, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas,
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5 -
qu’à l’appui de son recours, il invoque qu’« ayant la preuve de
mon paiement je ne suis pas d’accord de payer plusieurs fois les mêmes
choses »,
qu’il ne produit toutefois aucune pièce attestant qu’il se serait
effectivement acquitté des montants en poursuite,
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier
juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Canton de Berne, Intendance des impôts du Canton de Berne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 212 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :