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TRIBUNAL CANTONAL
330
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 80, 81 LP; 27 ch. 2 et 31 al. 1 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.Z., à Montreux, contre le prononcé rendu le 7 décembre 2009,
à la suite de l’audience du 1
er
décembre 2009, par le Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause qui l'oppose à
Q. S.L., à Barcelone (Espagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
octobre 2009, sur réquisition de Q.________ S.L., l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Montreux a notifié à A.Z.________,
dans le cadre de la poursuite n° 5'168'442, un commandement de payer
portant sur la somme de 861'859 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14
septembre 2005, et mentionnant comme cause de l'obligation :
"Montant de Euro 570'088.-- consacré dû par Jugement n° 1031/2003
rendu le 14 septembre 2005 par le Tribunal d'instruction 5 de Barcelone,
définitif et exécutoire dès le 3 mars 2006; taux de change au jour de la
poursuite Euro 1 = CHF 1.5118".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par requête du 15 octobre 2009, la poursuivante a demandé,
avec suite de frais et dépens, la reconnaissance et l'exécution du
jugement invoqué dans le commandement de payer ainsi que la
mainlevée définitive de l'opposition.
A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes ainsi que leur traduction
française :
-
une copie du jugement (sentencia) de simple police 1031/2003 rendu le
14 septembre 2005 par le Tribunal d'instruction N° 5 de Barcelone,
condamnant le poursuivi à payer à R.________ la somme de 570'088 euros.
Dans son premier paragraphe, le jugement indique une liste des "parties"
au jugement, soit quatorze personnes, parmi lesquelles figure le poursuivi,
désigné de la manière suivante :" A.Z., représentant légal de
P.". Dans le paragraphe suivant, on peut lire que "les parties et les
témoins pouvant, le cas échéant, relater les faits ont été convoqués à un
jugement oral et public pour le 30.6.05" et qu'"ont été cités à comparaître
en bonne et due forme et ont comparu, B.Z.________ comme représentant
-
3 -
légal de P." ainsi que huit autres personnes, parmi lesquelles ne
figure pas le poursuivi. Plus loin, le jugement indique que l'accusation a
demandé la condamnation de A.Z. en tant qu'auteur de plusieurs
délits ainsi que l'acquittement d'B.Z.________ et que, de son côté, la
défense a demandé
-
4 -
l'acquittement de A.Z.________ "avec tous les énoncés favorables". Enfin, le
jugement mentionne qu'il peut être fait appel dans un délai de cinq jours;
-
un exploit de notification attestant de la notification le 19 septembre
2005 du jugement de simple police 1031/2003 à l'avoué M. P. Sanchez
Hidalgo, représentant de A.Z.________;
-
un arrêt rectificatif du 28 septembre 2005 du Tribunal d'instruction N° 5
de Barcelone corrigeant le jugement de simple police 1031/2003 en ce
sens que le poursuivi était condamné à payer la somme de 570'088 euros
non à R., mais à la poursuivante Q. S.L.;
-
une ordonnance du 30 mars 2006 du Tribunal d'instruction N° 5 de
Barcelone déclarant le jugement de simple police "ferme et exécutoire" à
compter du 3 mars 2006, faute d'un recours déposé dans le délai légal;
-
un exploit de citation à comparaître le 11 avril 2006 adressé le même
jour par le Tribunal d'instruction N° 5 de Barcelone au poursuivi, à
l'adresse "Cafeteria Capuchino", Via Laietana 23 bjos Barcelone, pour être
sommé de payer notamment l'indemnisation de 570'088 euros;
-
une ordonnance du 16 mai 2006 de ce même tribunal déclarant que le
poursuivi devra être sommé de payer notamment la somme de 570'088
euros;
-
un certificat du 7 avril 2009 de la greffière du Tribunal d'instruction N° 5
de Barcelone indiquant que le jugement (sentencia) du 14 septembre
2005 et l'arrêt rectificatif du 28 septembre 2005 avaient été notifiés au
représentant judiciaire du poursuivi respectivement les 19 septembre
2005 et 3 octobre 2005;
-
un autre certificat, du 8 avril 2009, indiquant que l'ordonnance du 30
mars 2006 a été notifiée le 31 mars 2006 au poursuivi qui a été sommé de
payer;
-
5 -
-
un autre certificat, daté du 22 juin 2009, indiquant que le poursuivi
n'avait pas payé la somme de 570'088 euros et que la poursuivante
n'avait perçu aucune indemnisation.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2009, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'exequatur et
de mainlevée définitive. Il a produit les pièces suivantes :
-
une lettre du 1
er
octobre 2009 de l'avocat José Garcia Gonzalvo, avocat
espagnol du poursuivi, indiquant au conseil en Suisse de ce dernier, que
des démarches judiciaires étaient entreprises tendant à la nullité et/ou la
révision de la sentence condamnant leur client au paiement de la somme
de 570'088 euros;
-
une lettre du 13 novembre 2009 de l'avocat José Garcia Gonzalvo au
poursuivi l'informant des démarches judiciaires précitées;
-
une écriture déposée le 23 octobre 2009 devant le Tribunal d'Instruction
N° 5 de Barcelone par les avocats José Garcia Gonzalvo et Fernando
Bertran Santamaria qui invoquent la nullité des décisions rendues à
l'encontre du poursuivi ainsi que la prescription des faits pour lesquels ce
dernier a été condamné. Il est mentionné dans cette pièce que le poursuivi
n'aurait jamais reçu ni convocation aux audiences, ni aucune des décisions
rendues à son encontre par ce tribunal, que, domicilié en Suisse depuis de
nombreuses années, il aurait découvert à l'occasion de la requête
d'exequatur que Mme Paula Sanchez Hidalgo avait abandonné la
profession d'avoué le 9 janvier 2006 et qu'enfin il n'aurait jamais eu de
domicile à l'adresse Cafeteria Capuchino, Via Layetana n° 23 bajo de
Barcelone.
2.Par prononcé du 7 décembre 2009, le Juge de paix du district
de La Riviera–Pays d’Enhaut a levé définitivement l’opposition à
concurrence de 861'802 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2006;
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il a arrêté à 990 fr. les frais de la poursuivante (II) et alloué à cette
dernière des dépens par 1’790 francs (III).
En substance, le premier juge a considéré que les conditions
posées à la reconnaissance d'un jugement étranger par les art. 46 et 47
CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale; RS 0.275.11) étaient réunies, que la poursuivante avait
établi le caractère exécutoire et définitif de la décision invoquée dans le
commandement de payer. Il a jugé que les arguments soulevés par le
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poursuivi, notamment une prétendue violation de son droit d'être entendu
par les autorités espagnoles, ne constituaient pas des moyens libératoires
de nature à faire obstacle à la mainlevée de l'opposition.
Par acte déposé le 31 mars 2010, A.Z.________ a recouru contre
ce prononcé, dont les considérants lui ont été notifiés le 24 mars 2010,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme
en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée.
Il a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans un
mémoire ampliatif du 3 mai 2010, demandant, à titre provisionnel, la
suspension de la procédure d'exequatur jusqu’à doit connu sur la décision
du Tribunal constitutionnel de Madrid, suite à un recours qu’il avait
déposé. Il a produit une pièce, à savoir une écriture en espagnol et sa
traduction française, déposée le 30 mars 2010 par son conseil en Espagne
devant le Tribunal constitutionnel de Madrid, dans laquelle sont invoqués
les droits fondamentaux du poursuivi dans le cadre du jugement de simple
police 1031/2003 et de la procédure qui a suivi.
Le 11 mai 2010, le président de la cour de céans a rejeté la
conclusion provisionnelle en suspension de la procédure d'exequatur.
Dans son mémoire du 8 juin 2010, l’intimée a conclu avec
dépens au rejet du recours. Elle a produit les pièces suivantes, pour
certaines accompagnées de leur traduction française :
-
une "Declaración Imputado" du 16 janvier 2004 émanant du sercrétaire-
greffier du Tribunal d'instruction N° 5 de Barcelone, établie lors d'une
séance destinée à informer le poursuivi de ses droits dans le cadre de sa
mise en examen. Cette pièce indique que le poursuivi a désigné ses
représentants en les personnes de Me Jose Luis Feu Fontaina, comme
avocat, et de Me Paula Sanchez Hidalgo, comme avoué, et que, requis de
désigner un domicile en Espagne pour y recevoir des "significations", le
poursuivi a mentionné l'adresse Via Laietana n° 23 bajos à Barcelone,
étant averti que la citation effectuée à ce domicile permettrait la tenue du
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procès en son absence si la peine demandée ne dépassait pas deux ans
pour une peine privative de liberté, ou six ans pour une peine de nature
différente;
-
les déclarations du poursuivi le 16 janvier 2004 lors de son interrogatoire
par le même tribunal. Il est mentionné dans cette pièce que le poursuivi,
qui a comparu devant le juge en présence notamment de son avocat, a
été informé de la plainte déposée à son encontre le 15 octobre 2003, dont
une copie lui a été remise ainsi qu'à son avocat, de sa mise en examen et
des faits qui lui étaient reprochés sur lesquels il a précisément été
interrogé;
-
une décision du Tribunal d'instruction N° 5 Barcelone, du 14 avril 2010
déclarant irrecevable la requête en nullité de la procédure déposée par le
poursuivi, et mentionnant en particulier que la prescription de la peine
n'impliquait pas la prescription de la responsabilité civile dérivant de
l'infraction pénale. La décision mentionne qu'aucun recours n'est
recevable à son encontre;
-
deux extraits du registre foncier attestant de la propriété par le poursuivi
de biens immobiliers en PPE à Montreux.
E n d r o i t :
I.Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un tribunal
espagnol, le présent litige est soumis à la CL entrée en vigueur en Suisse
le 1
er
janvier 1992 et en Espagne le 1
er
novembre 1994.
Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai
de l’art. 36 CL réservé par l’art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le
délai plus bref de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le
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9 -
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955, RSV 280.05), applicable par renvoi de l'art. 507c al. 5
CPC. Il comprend des conclusions en nullité et en réforme. Toutefois le
recourant ne fait valoir aucun moyen de nullité, mais développe des
arguments qui ont trait essentiellement à l'existence et à la validité du
titre de mainlevée définitive et qui relèvent donc en réalité de la réforme.
Dès lors, la conclusion en nullité est irrecevable et doit être écartée, la
cour de céans n’entrant en matière que sur les conclusions en réforme du
recours.
En matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la
production de pièces nouvelles est admise à l’exclusion de tout autre
mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP), les art. 38 et 40 ch. 2 CL étant
réservés. La recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir
les conditions de l’exequatur et non les conditions de la mainlevée ou le
bien-fondé d’un moyen libératoire au regard de l’art. 81 LP, problème qui
ressortit au seul droit interne (ATF 105 Ib 37 c. 4c; CPF, 12 mars
1998/130).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites de part et d'autre,
destinées à infirmer, respectivement à établir les conditions de
l’exequatur, sont par conséquent recevables. En revanche, les extraits du
registre foncier produits par l'intimée ne sont pas recevables.
II.a) La mainlevée a été accordée sur la base d’une décision
rendue par les autorités espagnoles. Elle emporte la reconnaissance du
jugement étranger. En effet, Le juge de la mainlevée, saisi d’une requête
de mainlevée, est compétent pour statuer sur la reconnaissance et
l’exécution du jugement étranger portant condamnation à payer une
somme d’argent (art. 32 CL; art. 507 al. 2 CPC).
La cour de céans a de jurisprudence constante (CPF, 11 janvier
2001/5 et réf. cit; CPF, 10 mars 2005/64) considéré qu’en matière de
jugements prononçant une condamnation à payer une somme d’argent,
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l’exequatur d’un jugement étranger était une question préjudicielle
soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1). Elle l’a rappelé dans plusieurs arrêts récents
(CPF, 17 juin 2008/24; CPF, 13 novembre 2008/544; CPF, 23 avril
2009/131), en précisant qu’il s’ensuivait que l’exequatur n’a pas à figurer
dans le dispositif.
Cette jurisprudence est conforme à l’art. 32 let. a CL, qui
précise que la requête d’exequatur est présentée en Suisse au juge de la
mainlevée, dans le cadre
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de la procédure régie par les art. 80 et 81 LP, et à l’art. 26 al. 3 CL, selon
lequel la reconnaissance peut être invoquée de façon incidente devant la
juridiction d’un Etat contractant.
Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu’une partie
pouvait requérir de façon indépendante à toute autre procédure
l’exequatur d’un jugement étranger en application de la CL. Les juges
fédéraux ont toutefois précisé que "le fait que l’exequatur puisse être
requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des
articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale
instaurée par les articles 31 ss CL" (ATF 135 III 324); il n’a donc
aucunement mis en doute cette première possibilité.
b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel
il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements,
l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par la convention (art. 81
al. 3 LP).
En l'espèce, on a vu que le présent litige était soumis à la CL
(cf. supra ch. I).
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision
rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou
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mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès.
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13 -
L’intimée au recours, poursuivante, se fonde sur un jugement
rendu le 14 septembre 2005 par le Tribunal d’instruction no 5 de
Barcelone condamnant le poursuivi à lui verser 570'088 euros, et un arrêt
rectificatif rendu le 28 septembre 2005 par le même tribunal, cet arrêt ne
faisant que corriger une erreur dans la désignation de l’intimée.
c) Dès lors qu’une convention règle la reconnaissance des
jugements étrangers, l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987; RS 291) ne s’applique pas. Toutefois, l’art. 27
CL prévoit à peu près les mêmes conditions, savoir que les décisions ne
sont pas reconnues si elles sont contraires à l’ordre public de l’Etat requis
(ch. 1) et si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au
défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse de
défendre (ch. 2).
Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir qu'il n’a pas pu
être préalablement entendu, n’ayant pas été assigné, de sorte que la
décision serait contraire à l’ordre public suisse, que le jugement ne lui a
pas été notifié et donc qu’il n’est pas exécutoire et enfin que, selon le droit
espagnol, le droit de la poursuivante serait prescrit.
Le défaut d’assignation au défendeur défaillant est, comme on
vient de le voir, prévu à l’article 27 ch. 2 CL.
Le jugement du 14 septembre 2005, qui condamne le
recourant à payer 570'088 euros à l’intimée, ne mentionne pas la
comparution du recourant à l’audience, qui s'est tenue le 30 juin 2005.
Dans l’énonciation des parties, A.Z.________ apparaît, en tant que
représentant légal de P., mais non B.Z.. Dans la liste des
personnes qui ont été citées et qui ont comparu, il y a B.Z.________ décrit
comme représentant de P., mais non A.Z.. On lit ensuite
que le Ministère public a requis contre A.Z.________ demandant une peine
d’amende et la condamnation, au civil, au montant déterminé par l’expert,
et a demandé l’acquittement d'B.Z.________. Il s’agit donc bien de deux
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personnes. On doit dès lors admettre qu’en ce qui concerne le recourant,
le
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jugement a été rendu par défaut. Il semble toutefois avoir été représenté,
puisqu’il est précisé que la défense a demandé son acquittement.
Selon la "Declaración Imputado" produite par l’intimée en
deuxième instance, le recourant a été informé le 16 janvier 2004 de ses
droits dans le cadre d’une procédure pénale; il a désigné ses
représentants et indiqué le domicile où pouvaient être effectuées les
notifications, étant informé du fait que la citation adressée à ce domicile
permettrait de le juger en son absence, sauf si la peine demandée
dépassait deux ans d’emprisonnement ou six ans d’une peine d’une autre
nature. Il ressort également des pièces que le recourant a été informé de
la plainte déposée contre lui le 15 octobre 2003, dont une copie lui a été
remise ainsi qu’à son avocat, et qu'il a eu connaissance des faits qui lui
étaient reprochés sur lesquels il a été entendu.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant
avait connaissance de la procédure en Espagne, contrairement à ce qu'il
laisse entendre dans son mémoire de recours.
Les pièces produites établissent également la validité de la
notification du jugement du 14 septembre 2005. Le recourant avait
désigné le 16 janvier 2004 son avoué, Me Paula Sanchez Hidalgo, à
laquelle le jugement a été notifié le 19 septembre 2005. Le recourant fait
certes valoir qu'il a découvert tardivement que Me Sanchez Hidalgo avait
abandonné sa profession d'avoué le 9 janvier 2006. Cette circonstance
n'est toutefois pas déterminante puisque la fin du mandat de l'avoué a eu
lieu plusieurs mois après la notification du jugement et de l'arrêt
rectificatif, respectivement les 19 septembre et 3 octobre 2005.
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce au dossier de
première instance, ni d’aucune pièce produite au cours de la procédure de
recours, que le recourant aurait été effectivement cité à comparaître à
l’adresse donnée. Or, comme on l’a vu, le recourant n'était pas présent à
l'audience de jugement. Il n'est en effet pas mentionné dans la liste des
parties et témoins, qui ont été "cités à comparaître en bonne et due
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forme" et ont comparu. Dans un tel cas, l'art. 46 CL fait obligation à la
partie qui demande la reconnaissance de produire l'original ou une copie
certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif
d'instance ou un acte
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équivalent a été signifié à la partie défaillante. En l'occurrence, l'intimée
n'a produit aucune pièce établissant que le recourant aurait bien été
convoqué, de sorte que, conformément à l'art. 27 ch. 2 CL, la décision ne
peut être reconnue, quand bien même elle a été déclarée exécutoire par
les autorités espagnoles.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs
soulevés par le recourant.
III. En définitive, le recours doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Z.________ dans
la poursuite en cause est maintenue.
Les frais de première instance à la charge de la poursuivante
sont arrêtés à 990 fr. Cette dernière devra verser au poursuivi A.Z.________
la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance, par 1'500 fr., sont à la charge
du recourant, qui a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à
3'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.Z.________ au commandement de payer n° 5'168’442 de
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18 -
l'Office des poursuites de Montreux, notifié à la réquisition de
Q.________ S.L., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 990 francs (neuf cent nonante francs).
La poursuivante Q.________ S.L. doit verser au poursuivi
A.Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'500 francs (mille cinq cents francs).
IV. L’intimée Q.________ S.L. doit verser au recourant A.Z.________
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du 12 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour A.Z.),
-Me Albert J. Graf, avocat (pour Q. S.L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 861'802 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :