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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 3 décembre 2009, à la
suite de l'audience du 1
er
décembre 2009, par le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron dans la cause opposant L., à Belmont-sur-
Lausanne, à Q., à Bougy-Villars (poursuite n° 5'154’313 de l'Office
des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est),
vu le courrier de L.________ daté du 4 décembre 2009, posté le
lendemain, valant demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
11 janvier 2010,
-
2 -
vu la lettre de L.________ du 18 janvier 2010, accompagné d’un
lot de pièces, dans laquelle celle-ci expose le différend qui l’oppose à
l’intimé ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LP),
que les écritures déposées par L.________ les 4 décembre 2009
et 18 janvier 2010 l’ont été à temps,
que celles-ci ne comportent toutefois aucune conclusion en
réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC,
que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le
dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé
comprendre une demande de motivation,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58
al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
-
3 -
que, par lettre recommandée du 3 février 2010, le président
de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à la
recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le
montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir,
faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le 8 février 2010, L.________ a déposé un acte intitulé
« Requête de l’annulation du jugement des 5 mai 09 et 3 décembre 09 par
la Justice de Paix, et d’ouverture d’action » au pied duquel elle a conclu
qu’il soit prononcé que « Q.________ est débiteur de L.________ d’un
montant de fr. 3'729.- (...) plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2009
et qu’il lui doit immédiat paiement de susdite somme » et « qu’en
conséquence, l’affaire entre Q.________ et L.________ est radiée »,
que de telles conclusions en paiement sortent du cadre de la
procédure de mainlevée et ne sont par conséquent pas recevables dans la
présente procédure,
qu’on ne discerne dans l’écriture de la recourante aucune
conclusion véritablement dirigée contre le prononcé de mainlevée du 3
décembre 2009, la recourante discutant plutôt des éléments du litige
l’opposant à sa partie adverse, ce qu’elle n’est plus habilitée à faire au
stade de la mainlevée définitive,
que son recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 85 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
-
5 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :