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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2009, à
la suite de l’audience du 29 octobre 2009, par le Juge de paix du district
de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à L.________AG, à
Horgen.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 19 mars 2009, à la réquisition de L.AG, un
commandement de payer a été notifié à N. dans la poursuite n°
5’023’131 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est en paiement de
14'812 fr. 25, plus intérêt à 6 % l’an dès le 22 août 2008, et de 1'100 fr.,
sans intérêt, sous déduction de deux paiements de 500 fr. chacun,
intervenus respectivement le 2 et le 30 décembre 2008. La poursuivante
invoquait comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Débit non
réglé de transactions effectuées avec des cartes de crédit [...]. Dommage de
retard (selon art. 106 CO)". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 17 août 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête de mainlevée d’opposition, détaillant
comme suit les montants réclamés :
"Créance de base CHF 14'812.25
Créance actuelleCHF 14'277.00
[...]
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Créance de baseCHF 14'812.25
avec intérêt à 6 % dès le 22.08.2008
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Créance secondaireCHF 0.00
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Frais d’intervention (selon art. 106 CO)CHF 1'100.00
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Frais accumulés jusqu’iciCHF 100.00
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paiements effectués jusqu’iciCHF 2'500.00
Tous frais et dommages à la charge du débiteur."
A l'appui de sa requête, outre l'original du commandement de
payer, la poursuivante a produit un document intitulé "Accord de paiement
par acomptes / plan de paiement", rédigé sur papier à l'entête de
K., daté et signé par N. le 22 octobre 2008, dont la teneur
est la suivante :
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"Le soussigné N.________ 1012 Lausanne reconnaît la créance mentionnée ci-
dessous et confirme par la présente qu'il doit au créancier L.________AG [...] 8810
Horgen la totalité de la créance suivante
CHF
Créance de base 14'812.25
Créance secondaire
Y.-c. acomptes de : 35 x CHF 0.00
6.00 % intérêt jusqu'au 01.11.2008 172.90
6.00 % intérêts annuels 1'226.40
Frais d’intervention 1'100.00
Frais accumulés jusqu’ici
Paiements effectués jusqu’ici
Montant total du plan de paiements (acomptes) 17'311.55
Le soussigné s'engage par la présente à effectuer au moins les
paiements d'acompte suivants :
AcompteMontant en CHFDate valeur
[N
os
1 à 34][34 x 500.00][34 échéances, chaque premier
jour
du mois, la première fois le
01.11.2008, jusqu'au 01.08.2011]
35311.5501.09.2011
[date et signature manuscrites du
débiteur]
En cas de retard de paiement de plus de 5 jours de l'un des acomptes, l'accord
de paiements partiels (plan de paiement) serait annulé sans autre rappel et le
montant restant payable sans délai."
c) Par lettre du 27 octobre 2009, le poursuivi a informé le juge
de paix qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience de mainlevée fixée
au 29 octobre 2009 pour des motifs professionnels et demandé à en être
excusé, concluant en outre au rejet de la requête de mainlevée. Il a
produit copie d’une lettre qu'il avait adressée le 17 octobre 2008 à
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K., dans laquelle il déclarait contester la créance de base, les frais
et intérêts ainsi que le montant global du plan de paiement, précisant qu'il
ne considérait pas son accord sur le paiement d'acomptes comme une
reconnaissance de dette; toutefois, "afin de montrer [sa] bonne volonté", il
se proposait de verser des acomptes mensuels de 500 fr. "dans l’attente
des justificatifs de la créance réellement due".
2.Par décision du 5 novembre 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 14'812 fr. 25, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 20
mars 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 2 décembre 2008, de 500
fr. valeur au 30 décembre 2008 et de 1'500 fr. (I), arrêté à 360 fr. les frais
de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à
celle-ci la même somme à titre de dépens (III).
Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 14 janvier 2010. En bref, le premier juge a considéré que
l’accord de paiement par acomptes valait reconnaissance de dette
inconditionnelle pour le montant total indiqué et que la mainlevée
provisoire pouvait être accordée à concurrence du montant réclamé de
14'812 fr. 25, auquel il convenait d’appliquer l’intérêt légal à partir du
lendemain de la notification du commandement de payer et dont il y avait
lieu de déduire les deux acomptes de 500 fr. versés au mois de décembre
2008 ainsi qu'un montant de 1'500 fr. versé à une date indéterminée.
3.N., à qui cette décision a été notifiée le 25 janvier
2010, a recouru par acte du 5 février 2010, concluant – implicitement – à
la réforme en ce sens que la mainlevée provisoire n'est pas prononcée et
l’opposition est maintenue.
Ni le recourant ni l'intimée n'ont déposé de mémoire dans le
délai qui leur a été respectivement fixé pour ce faire.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme suffisantes au
regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une
reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte
sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et
échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III
87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n.29 ad art. 82 LP).
En l'espèce, l'accord de paiement par acomptes/plan de
paiement signé par le recourant le 22 octobre 2008 vaut reconnaissance
de dette pour le montant total de 17'311 fr. 55. Contrairement à ce que
soutient le recourant, la lettre qu'il a adressée à K.________ le 17 octobre
2008 n'a pas pour effet de le libérer de son engagement, au demeurant
postérieur à cette lettre. A cette reconnaissance de dette pure et simple,
s'ajoute un accord selon lequel le montant reconnu est payable par
acomptes mensuels, dont les montant et date de paiement de chacun ont
été fixés précisément, l'entier de la dette ou, le cas échéant, du solde
restant dû après le paiement d'un ou plusieurs acompte(s) ne devenant
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immédiatement exigible qu'en cas de retard de plus de cinq jours dans le
paiement d'un acompte.
b) Le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette est
légitimé à ne réclamer en poursuite qu'une fraction de la créance figurant
dans le titre produit, sans avoir à établir les montants effectivement
payés, le cas échéant, par le poursuivi (CPF, 8 mars 2007, n° 73). Il doit
seulement indiquer dans sa réquisition de poursuite quels acomptes il a
reçus (Gilliéron, op. cit., n. 7 ad Remarques introductives aux art. 67-68
LP). C'est au débiteur, à qui il incombe de rendre vraisemblable sa
libération (art. 82 al. 2 LP), d'établir qu'il a payé des acomptes, le cas
échéant, et qu'il l'a fait en temps utile.
En l'espèce, l'intimée a réclamé en poursuite, au mois de mars
2009, une partie de la créance indiquée dans le titre, savoir 14'812 fr. 25
de "créance de base" et 1'100 fr. de frais d'intervention, dont à déduire
deux acomptes de 500 fr. qu'elle reconnaissait avoir reçus, le premier le 2
et le second le 30 décembre 2008. Ces indications figurant dans le
commandement de payer étaient suffisantes pour permettre au poursuivi
de se déterminer en formant ou non opposition (Gilliéron, op. cit., eod.
loc.). Dans sa requête de mainlevée du 17 août 2009, la poursuivante a
encore reconnu avoir reçu un montant supplémentaire de 1'500 fr.,
vraisemblablement en trois acomptes de 500 fr. chacun, versés à des
dates qu'elle n'a pas précisées. Elle a ainsi admis qu'un montant de 2'500
fr. au total avait été versé en remboursement partiel de la dette. Le
recourant n'allègue ni a fortiori ne rend vraisemblable qu'il aurait versé
plus d'acomptes. C'est ainsi à juste titre que la mainlevée provisoire de
l'opposition a été accordée à concurrence du montant réclamé, sous
déduction des acomptes reconnus.
Faute de recours de la poursuivante sur ce point, il n'y a pas
lieu d'ajouter les frais d'intervention, par 1'100 fr., figurant également
dans la reconnaissance de dette.
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c) La décision du premier juge doit cependant être réformée
en ce sens qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée à concurrence du
montant de 12'312 fr. 25 (14'812 fr. 25 – 2'500 fr.), et de n'accorder
l'intérêt moratoire légal au taux de 5 % l'an que sur ce montant, dès le 20
mars 2009, dès lors qu'on ignore à quelle date les trois derniers acomptes
ont été versés.
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé dans le sens qui précède.
Le prononcé est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui
concerne les frais et dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr., sans dépens, vu l'admission très partielle du recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que
l'opposition formée par N.________ au commandement de payer
n° 5'023’131 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
notifié à la réquisition de L.________AG, est provisoirement
levée à concurrence de 12'312 fr. 25 (douze mille trois cent
douze francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an
dès le 20 mars 2009.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 4 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. N.________,
-L.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'312 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :