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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 1
er
juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.C., à [...], contre le jugement rendu le 13 novembre 2009, à la
suite de l’audience du 12 novembre 2009, par le Juge de paix du district
de Morges opposant la recourante à Y., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 14 janvier 2008, l’Y.________ (Y.) a
adressé à B.C.____ une facture n
o
00.01.84.32.42 d’un montant de 554
fr. 65 pour la police du bâtiment sis [...] à [...] constituant le domicile
conjugal des époux B.C.___ et A.C.____. La facture comporte au
verso la mention des voies de recours et précise que la taxation définitive
est passée en force, ce qu’atteste un timbre de l’Y._____ du 4 mars
b) Par commandement de payer notifié le 10 septembre 2008
dans le cadre de la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n
o
234’688 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, l’Y._________ a
requis de A.C.__, [...] à [...] le paiement des sommes de 1) 554 fr. 65
plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2008, 2) 30 fr. sans intérêt, dont à
déduire les sommes de 6 fr. 50 d’acompte au créancier du 16 mai 2008,
de 95 fr. d’acompte au créancier du 16 mai 2008, et de 95 fr. d’acompte
au créancier du 18 juin 2008, et 3) 30 fr. sans intérêt, plus 30 fr. de frais
de commandement de payer, 5 fr. de frais d’encaissement, 37 fr. de frais
de notification par l’Office des poursuites d’Entremont et 22 fr. de frais de
notification par la police, indiquant comme cause de l'obligation :
« ANNULE ET REMPLACE LA POURSUITE NO 233'754 1) Prime d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels, BAT bâtiment, 01.2008 à
12.2008, facture No 0001843242-080001, Y._____ no [...]) Frais de
recouvrement. 3) Frais cdp exemplaire conjoint. » La désignation de
l’immeuble est la suivante : « Parcelle No [...], commune [...], habitation et
rural, [...], [...],Y._______ No [...]. » La poursuivie a formé opposition
totale.
Par plainte du 23 septembre 2008, la poursuivie a contesté
que le commandement de payer puisse lui être notifié sur son lieu de
travail à [...] et non à son domicile de [...] ; elle a également invoqué que
le commandement de payer ne la concernait pas. Par décision du 8
- 3 -
décembre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a
rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 3 février
2009 de la cour de céans, puis par un arrêt du 5 mai 2009 du Tribunal
fédéral. Le 7 janvier 2009, le juge du district de l’Entremont a également
déclaré irrecevable une plainte déposée par la poursuivie. Cette décision a
été confirmée par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 18 juin 2009.
Par acte du 17 septembre 2009, le poursuivant a requis la
mainlevée définitive de l’opposition.
2.Par prononcé du 13 novembre 2009, le Juge de paix du district
de Morges a définitivement levé l’opposition à hauteur de 554 fr. 65 plus
intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2008 et de 30 fr. sans intérêt, sous
déduction de 1) 6 fr. 50 sans intérêt valeur au 16 mai 2008, 2) 95 fr. sans
intérêt valeur au 16 mai 2008, et 3) 95 fr. sans intérêt valeur au 18 juin
- Il a en outre constaté l’existence du droit de gage et mis les frais,
par 90 fr. à charge du poursuivant. Il a alloué à ce dernier la somme de 90
fr. à titre de dépens.
Par acte du 3 décembre 2009, la poursuivie a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 22 décembre
- En bref, le premier juge a considéré que la décision de taxation,
entrée en force, valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition.
Par acte déposé le 13 janvier 2010, la poursuivie a recouru
contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l’opposition.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans
lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
- 4 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05).
La recourante a retiré le prononcé motivé le 30 décembre
- Compte tenu des féries hivernales de sept jours avant et après les
fêtes de Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), le recours a été déposé en
temps utile. En effet, lorsque la décision est notifiée pendant les fériés
(dies a quo), le délai ne court pas. Il commence de courir au premier jour
utile (Commentaire Romand, n. 33 ad art. 56 LP; JT 1976 II 95). Le premier
jour utile est en principe le 2 janvier; mais ce jour est légalement férié
dans le canton de Vaud. Le 3 janvier était cette année un dimanche, qui
n'est pas un jour utile. Le délai a dès lors commencé à courir le lundi 4
janvier 2010.
Le recours a donc été déposé à temps. Il comporte des
conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art.
57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)La recourante fait valoir en premier lieu que la
poursuite ne la concerne pas. Elle concernerait en effet l'assurance-
incendie de la maison qui appartient à son mari, contre lequel une
poursuite a également été diligentée. Elle fait en outre valoir qu'elle et son
mari sont soumis au régime de la séparation des biens.
Ces circonstances ne jouent pas de rôle en l’espèce. Il apparaît
selon les pièces au dossier de première instance que l'immeuble concerné
-
5 -
constitue le logement familial du couple. Le commandement de payer a
donc été, à juste titre, notifié également au conjoint, en application de
l'art. 153 al. 2 let. b LP. On relèvera que la recourante a déjà fait valoir le
même moyen dans la plainte rejetée par prononcé du 8 décembre 2008
du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Côte. Les recours
subséquents à la cour de céans, puis au Tribunal fédéral, ont tous été
rejetés.
b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3).
Pour qu'une décision administrative de droit cantonal vaille
titre de mainlevée définitive, il faut que la décision invoquée comme titre
de mainlevée définitive soit assimilée par la loi à un jugement exécutoire
au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP, et que le poursuivant établisse par
pièces qu'elle est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP. Ceci
suppose que la décision ait été notifiée au poursuivi, avec indication des
voies et délai de recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son
droit de recours, ou que le recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour
objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions
de droit public, SJ 003 II 361, spéc. pp. 365-366; Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 133 et 134; ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; CPF,
L. c. I., 171/2001).
-
6 -
En l’espèce, la poursuite est fondée sur une décision de
taxation du 14 janvier 2008. Cette décision est munie de voies de recours
-
au verso - et elle porte la mention selon laquelle elle est définitive et
passée en force. Il n'est pas contesté qu'elle ait été reçue. Il s'agit d'une
décision administrative qui, selon le droit cantonal, vaut jugement au sens
de la LP (art. 47 al. 1 de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du
mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [LAIEN], RSV 963.41).
L'intimé est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée au sens des
art. 188 à 190 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210],
conformément à l’art. 47 al. 2 LAIEN).
La décision du 14 janvier 2008 vaut dès lors bien titre à la
mainlevée définitive de l’opposition. La recourante semble encore faire
valoir que le montant litigieux de 554 fr. 65 a été payé. Cela n’est pas
établi par les pièces figurant au dossier de première instance.
c) En dernier lieu, la recourante fait valoir que le commandement
de payer serait périmé.
L'art. 88 al. 2 LP n'est pas applicable en l’espèce, puisqu'il
s'agit d'une poursuite en réalisation de gage (cf. Gilliéron, op. cit., n. 13 ad
art. 88 LP). L'art. 154 al. 1 LP prévoit, s'agissant d'un gage immobilier, un
délai de réquisition de réalisation de deux ans. Encore faut-il tenir compte
de la procédure de mainlevée. En l'espèce, la poursuite a été notifiée le 10
septembre 2008 ; la requête de mainlevée date du 17 septembre 2009 ;
entretemps, la recourante a déposé le 23 septembre 2008 une plainte
contre la notification du commandement de payer. Cette plainte a trouvé
son dénouement final dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2009. La
poursuite n'est donc pas périmée.
d)Le recours doit être admis sur un seul point. L'intimé ne
dispose pas d'un titre de mainlevée pour les 30 fr. de frais du
commandement de payer adressé au conjoint. Le recours doit être admis
dans cette très faible mesure.
-
7 -
III.En définitive, le recours est partiellement admis, l’opposition
étant définitivement levée à concurrence de 554 fr. 65 plus intérêt à 5%
l'an dès le 15 février 2008, sous déduction de 6 fr. 50 valeur au 16 mai
2008, de 95 fr. valeur au 16 mai 2008 et de 95 fr. valeur au 18 juin 2008.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 90 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt, par 180 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.C.________ au commandement de payer dans la poursuite
en réalisation de gage immobilier n° 234'688 de l'Office des
poursuites et faillites de Cossonay, notifié à la réquisition de
l'Y.________ (Y._________), est définitivement levée à
concurrence de 554 fr. 65 (cinq cent cinquante-quatre francs
et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 15
février 2008, sous déduction de 6 fr. 50 (six francs et
cinquante centimes) valeur au 16 mai 2008, de 95 francs
(nonante-cinq francs) valeur au 16 mai 2008 et de 95 fr.
(nonante-cinq francs) valeur au 18 juin 2008.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
-
8 -
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 fr. (nonante francs).
La poursuivie A.C.________ doit verser au poursuivant Y.________
(Y._____) la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 1
er
novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.C.____,
-
9 -
-Y.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 554 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :