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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 149 al. 2 et 149a al. 3 LP
Vu le prononcé rendu le 29 janvier 2010, à la suite de
l'audience du 16 décembre 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par
Z.________SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'058'286 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance, alors sous la raison
sociale S.SA, contre D., à Lausanne,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 11 mars 2010,
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
26 juin 2009, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer notifié le 29 mai 2009 à
D.________ dans la poursuite n° 5'058'286 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, portant sur le montant de 1'971 fr. 55, sans intérêt, et
mentionnant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Acte de
défaut de biens N° 790025035 de Fr. 1'971.55 du 19.06.1987 délivré par
l'Office des poursuites de Lausanne-Est (créancier à l'origine M.________SA
à Lausanne)";
-
l'original du procès-verbal de saisie établi le 19 juin 1987 et délivré au
créancier pour valoir comme acte de défaut de biens au sens des art. 115
et 149 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1)
pour le montant de 1'971 francs 55, dans la poursuite n° 25035 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance de M.SA
contre D.;
-
un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud
concernant la société Z.________SA, anciennement S.________SA;
-
un extrait internet du Registre du commerce de Fribourg concernant la
société M.________SA [...], à Givisiez, succursale de M.________SA [...], à
Lausanne;
attendu que la poursuivie s'est déterminée par lettres des 4
octobre et 8 novembre 2009, concluant implicitement au rejet de la
requête de mainlevée,
qu'elle a fait valoir en substance que la dette à l'origine de
l'acte de défaut de biens avait été payée et ledit acte radié et a produit
une lettre de l'Office des poursuites de Lausanne-Est à son adresse du 29
-
4 -
octobre 2009, lui confirmant que l'acte de défaut de biens délivré dans la
poursuite n° 790'025'035 était radié des registres de l'office;
attendu que, par prononcé du 29 janvier 2010, le Juge de paix
du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 150 fr.
les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens,
considérant en bref que l'acte de défaut de biens invoqué dans le
commandement de payer et l'acte de défaut de biens produit comme titre
de mainlevée provisoire ne portaient pas le même numéro de poursuite,
de sorte qu'il n'y avait pas d'identité entre la dette reconnue et la créance
réclamée;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens
après saisie délivré au créancier vaut reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP,
qu'en l'espèce, l'acte produit à l'appui de la requête de
mainlevée est bien l'acte invoqué dans le commandement de payer, la
différence entre leur numéro respectif – dont les cinq derniers chiffres sont
tout de même identiques – résultant de la nouvelle numérotation des
poursuites adoptée par les offices du canton de Vaud à la suite d'un
changement de leur système informatique et non d'un défaut d'identité
entre les deux actes, comme l'a considéré le premier juge,
que la recourante est ainsi en possession d'un titre justifiant
en principe la mainlevée provisoire de l'opposition,
que l'intimée a cependant produit la lettre que l'Office des
poursuites de Lausanne-Est lui a adressée le 29 octobre 2009, lui
-
5 -
confirmant que l'acte de défaut de biens en cause était radié des registres
de l'office,
qu'elle a ainsi rendu sa libération suffisamment vraisemblable,
l'inscription d'un acte de défaut de biens étant radiée, selon l'art. 149a al.
3 LP, après paiement de la totalité de la dette constatée par l'acte,
que la mainlevée doit ainsi être refusée, ce qui entraîne le
rejet du recours et la confirmation de la décision du premier juge, par
substitution de motifs,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour C.SA),
-Mme D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'971 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :