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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 mai 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP
Vu le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le
26 mai 2010, à la suite de l'audience du 24 mars 2010, par le Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 3'207'039 de l'Office
des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre J., à Ecublens,
à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Secteur Recouvrement et Bureau
A.J., Service Juridique et Législatif, Notes de frais pénaux,
vu le recours, valant demande de motivation, formé par
J. par acte daté du 5 et posté le 6 juin 2010,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
30 juin 2010,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 25 août 2010,
vu le nouvel envoi par le juge de paix pour notification au
recourant du prononcé motivé du 30 juin 2010, par courrier recommandé
du 13 octobre 2010,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en
courrier recommandé avec accusé de réception le 11 novembre 2010 et
reçu le 23 novembre 2010, lui impartissant un délai au 1
er
décembre 2010
pour produire son mémoire et pour verser la somme de 180 fr. comme
avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le
prononcé de première instance deviendrait exécutoire,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 1
er
décembre 2010
prolongeant au 14 janvier 2011 le délai imparti au recourant pour déposer
un mémoire et effectuer l'avance de frais,
vu la requête de prolongation de ce délai formulée par le
recourant par lettre datée du 13 et postée le 14 janvier 2011, invoquant
une procédure en cours dans le canton de Berne,
vu la lettre du président de la cour de céans du 19 janvier
2011, informant le recourant qu'il n'était pas possible de prolonger les
délais en raison de la procédure invoquée et lui impartissant un nouveau
délai au 4 février 2011 pour déposer son mémoire et payer l'avance de
frais, en précisant que ce délai ne serait plus prolongé,
vu la lettre du recourant du 3 février 2011 prenant note du
refus de prolonger le délai;
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attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à deux reprises, la
seconde fois au 4 février 2011,
qu'en conséquence et ainsi que J.________ en a été averti par
l'avis du greffe de la cour de céans du 11 novembre 2010, le recours qu'il
a déposé le 6 juin 2010 doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du
rôle,
que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré
exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
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Du 6 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Etat de Vaud, Secteur Recouvrement et Bureau A.J., Service Juridique
et Législatif, Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 820 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :