107
TRIBUNAL CANTONAL
177
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 33 al. 4 LP
Vu le recours exercé le 14 décembre 2009 par I., à
Saint-Prex, contre le prononcé de mainlevée rendu le 30 octobre 2009 par
le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 3'206'686 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée à l'instance de
K. AG, à Fribourg,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'émolument pour les décisions judiciaires doit
être avancé par la partie qui recourt contre une décision (art. 49 OELP,
-
2 -
ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.35),
que, par lettre recommandée du 2 février 2010, le recourant a
été invité à effectuer l'avance des frais de recours jusqu'au 23 février
2010, faute de quoi son recours serait considéré comme non avenu,
qu'un délai à la même date lui était imparti pour le dépôt de
son mémoire de recours,
que le recourant a déposé un mémoire le 22 février 2010, soit
dans le délai fixé,
qu'en revanche, l'avance de frais a été effectuée le 4 mars
2010, soit tardivement,
que, par arrêt du 10 mars 2010, le président de la cour de
céans a considéré le recours comme non avenu, faute d'avance de frais,
rayé l'affaire du rôle et déclaré exécutoire l'arrêt et le prononcé de
première instance,
que par lettre du 12 mars 2010, le recourant a implicitement
requis une restitution du délai échu, indiquant qu'il n'avait pas eu les
moyens de verser l'avance sur frais dans le délai imparti,
que la restitution du délai pour effectuer cette avance est
soumise aux conditions énoncées à l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),
que, selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa
faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente
qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de
l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai
échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis,
-
3 -
que, pour apprécier si un empêchement est fautif ou non, il
faut prendre en considération non seulement l'impossibilité objective ou la
force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable,
que ces circonstances doivent être appréciées de manière
objective en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai fixé (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
40 et 42 ad art. 33 LP),
que d'une manière générale, constituent un empêchement non
fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une
maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en
temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard,
Commentaire romand, n. 22 ad art. 33 LP),
que par ailleurs, la requête en restitution de délai, qui doit être
déposée dans un délai égal au délai échu, doit être motivée et doit
comporter les moyens de preuve disponibles (Gilliéron, op. cit. n. 47 ad
art. 33 LP),
qu'en l'espèce, la raison invoquée, à savoir un manque de
liquidités,
-
au demeurant non étayée - ne constitue pas un empêchement non
fautif,
qu'en outre, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant,
de requérir dans le délai qui lui a été fixé pour le dépôt de l'avance de frais
une prolongation de celui-ci,
que dans ces conditions, la requête en restitution doit être
rejetée;
-
4 -
attendu qu'au demeurant, la restitution de délai n'entraîne que
le droit d'accomplir l'acte omis, mais non l'annulation des décisions ou
mesures exécutées (Erard, op. cit., n. 29 ad art. 33 LP; Gilliéron, op. cit., n.
50 ad art. 33 LP),
qu'en l'espèce, la restitution du délai pour effectuer l'avance
des frais de recours serait donc sans effet sur l'arrêt du 10 mars 2010
déclarant le recours non avenu et le prononcé de première instance
exécutoire;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête en restitution de délai est écartée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du 20 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.,
-K. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44'857 fr.75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :