Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 54 al. 1 LVLP, 465 al. 1 CPC
Vu le recours formé le 4 novembre 2009 par P., à
Montreux, contre la décision rendue le 26 octobre 2009 par le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, déclarant irrecevable la demande
de motivation présentée par la recourante à la suite du prononcé de
mainlevée provisoire rendu le 24 septembre 2009 dans la cause
l'opposant à L., à Altshausen,
vu l'écriture du 7 décembre 2009, accompagnée de pièces,
dans laquelle la recourante confirme les conclusions de son acte de
recours,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours contre le refus du juge de paix de
motiver un prononcé de mainlevée est ouvert devant la cours de céans
(CPF, 18 mars 2005/146; CPF, 21 juillet 2006/436; Tappy, L'envoi du
dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les
novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III, pp. 114 ss, spéc. p. 131 et les
références citées à la note infratextuelle 73);
attendu que la décision refusant la motivation du prononcé de
mainlevée a été notifié à la recourante le 29 octobre 2009, de sorte que le
recours du 4 novembre 2009 a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
que la recourante, qui déclare recourir contre la décision prise
par le premier juge de "classer notre lettre sans suite", a pris des
conclusions en rejet de la requête de mainlevée,
que toutefois, seule la conclusion implicite tendant à obtenir la
motivation du prononcé du 26 octobre 2009, peut être examinée à ce
stade,
que le recours est ainsi recevable formellement dans cette
mesure (art. 461 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP;
attendu que le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut a tenu une audience de mainlevée le 22 septembre 2009 à la
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suite de la requête de L.________ dans la poursuite n° 362'333-01 de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux dirigée contre la recourante,
que les parties ont fait défaut à dite audience, nonobstant la
convocation qui leur a été adressée le 26 août 2009,
qu'à la suite de dite audience, le juge de paix a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 fr., plus
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009, arrêté les frais de
justice du poursuivant à 180 fr. et condamné la poursuivie à verser au
poursuivant la somme de 430 fr. à titre de dépens,
que le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification
aux parties le 24 septembre 2009,
que selon les informations d'acheminement de la Poste, le pli
contenant le dispositif du prononcé, arrivé le 25 septembre 2009 à l'office
de distribution, a fait l'objet d'un avis de retrait communiqué à P.________
le même jour, puis a été retourné au greffe du juge de paix le 5 octobre
2009 avec la mention "non réclamé",
que, par lettre du 4 novembre 2009, la recourante a requis la
motivation du prononcé de mainlevée,
que, dans sa décision du 26 octobre 2009, le premier juge a
constaté que le délai pour demander la motivation était échu le 16 octobre
2009 et que, partant, la demande du 4 novembre 2009 était tardive et
donc irrecevable;
considérant que, selon l'art. 54 al. 1 LVLP, seul le dispositif de
la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées
qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix
jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra
définitive,
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4 -
qu'en l'espèce, le pli contenant le dispositif de mainlevée du
22 septembre 2009 est parvenu le 25 septembre 2009 à l'office de
distribution,
que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai
de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint
est de sept jours (art. 2.3.7 let. b CGP),
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde
est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il
devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC),
qu'en l'espèce la recourante ne nie pas avoir reçu la
convocation à l'audience de mainlevée adressée aux parties le 26 août
2009, mais déclare avoir dû s'absenter en raison d'un décès dans sa
famille,
qu'elle devait ainsi s'attendre à recevoir la décision rendue à la
suite de cette audience,
que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de
sept jours s'applique en conséquence,
que le délai de demande de motivation a ainsi commencé à
courir au plus tard le 2 octobre 2009 pour échoir le 12 octobre 2009,
que la demande de motivation a été déposée le 4 novembre
2009, soit après l'échéance du délai légal;
considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu
que la demande de motivation de la recourante était tardive et, partant,
irrecevable,
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5 -
que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit
être rejeté et la décision du 26 octobre 2009 maintenue,
que les frais du présent arrêt, par 405 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 francs (quatre cent cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme P.,
-Me André Gillioz, avocat (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :