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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 avril 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de
l’audience du 16 septembre 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., alors
à Essertines-sur-Yverdon, actuellement à Yverdon-les-Bains, dans la
poursuite n° 5’021'771 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est exercée
à son instance contre P., à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais
de justice de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens,
vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 1
er
et postée le
6 octobre 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce
prononcé,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
4 décembre 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 17 février 2010;
attendu que le recours contre une décision en matière de
mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de
motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al.
1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 29 septembre
2009 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 30 septembre 2009, de
sorte que l’acte de recours remis à la poste le 6 octobre 2009 a été
déposé à temps,
qu’en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à G.________, par courrier recommandé du 24
février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le
refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en
chiffres – qu’elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans,
réexpédié par la Poste après l’échéance du délai de garde – et même
après le 13 mars 2010, date indiquée à la Poste par la destinataire comme
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3 -
celle de son retour après une absence durant laquelle son courrier devait
être gardé à l’office postal – avec la mention "non réclamé",
que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le
délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce
délai (Poudret/Haldy/
-
4 -
Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il
doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en
l’espèce de G.________, qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à
recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente,
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une
absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,
que G.________ est ainsi censée avoir reçu l’avis précité le 4
mars 2010,
qu’elle n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme G.,
-Mme P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'145 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :