Appeal inadmissible for insufficient conclusions

CPF kc09-028144-183/2010Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberApr 23, 2010Dismissed

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Omnilex summary

The creditor G.________ appealed a justice of the peace decision rejecting her request for mainlevée in enforcement proceedings against P.________. Although the appeal was filed on time, the cantonal court held that it lacked sufficient conclusions under the applicable civil procedure rules. After being invited to specify the exact relief sought and amount claimed, the appellant did not remedy the defect. Applying the deemed-service rule for uncollected registered mail, the court found the corrective order properly notified and declared the appeal inadmissible, without costs or expenses.

Omnilex headnote

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; recours contre une décision de mainlevée d’opposition: recevabilité des conclusions. Le recours doit contenir des conclusions formelles et précises, soit l’énoncé exact des prétentions, en réforme ou en nullité; à défaut, l’autorité de recours peut impartir un bref délai pour réparer le vice. Si l’intéressé ne donne pas suite à l’invitation dans le délai fixé, le recours est irrecevable. Le pli recommandé non retiré est réputé notifié au dernier jour du délai de garde lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication judiciaire; l’ordre donné à la poste de conserver le courrier pendant une absence n’a pas pour effet de prolonger ce délai (consid. 2).

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 183 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 avril 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 16 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., alors à Essertines-sur-Yverdon, actuellement à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 5’021'771 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre P., à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens, vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 1 er et postée le 6 octobre 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 décembre 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 17 février 2010; attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 29 septembre 2009 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 30 septembre 2009, de sorte que l’acte de recours remis à la poste le 6 octobre 2009 a été déposé à temps, qu’en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________, par courrier recommandé du 24 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l’échéance du délai de garde – et même après le 13 mars 2010, date indiquée à la Poste par la destinataire comme

  • 3 - celle de son retour après une absence durant laquelle son courrier devait être gardé à l’office postal – avec la mention "non réclamé", que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/

  • 4 - Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce de G.________, qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente, que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,

que G.________ est ainsi censée avoir reçu l’avis précité le 4 mars 2010, qu’elle n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 23 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G., -Mme P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'145 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Keywords

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Key legal question

Whether the appeal against the mainlevée decision was filed in time

Extracted holding

The appeal was timely because it was deposited within the deadline triggered by notification of the dispositive part.

Extracted reasoning

The dispositive part was notified on 2009-09-30 and the appeal letter was posted on 2009-10-06, within the ten-day period.

Key legal question

Whether the appeal contained legally sufficient conclusions

Extracted holding

The appeal was inadmissible because it did not state the exact relief sought, including the precise amount claimed.

Extracted reasoning

Under the applicable procedural rules, the appeal had to set out the exact reform or nullity requests. The appellant was invited to cure the defect but failed to respond within the prescribed time.

Key legal question

Whether the appeal should be declared inadmissible for failure to cure the formal defect

Extracted holding

Yes; the failure to comply with the order to amend the appeal led to inadmissibility.

Extracted reasoning

A registered notice not collected within the holding period is deemed received on the last day of that period when the addressee had to expect a judicial document. The appellant therefore was deemed to have received the court’s order and did not act in time.

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