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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT
DE VAUD, Service des auto-mobiles et de la navigation, contre le
prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 22
septembre 2009, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays
d’Enhaut, dans la poursuite introduite par le recourant contre C.________, à
Blonay (poursuite n° 538'543 de l’Office des poursuites et faillites de
Vevey).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites et
faillites de Vevey a notifié le 28 janvier 2009, à C.________, dans le cadre
de la poursuite
n° 538'543, un commandement de payer la somme de 430 fr. plus intérêt
à 5% dès le 30 juin 2005, invoquant la cause de l’obligation suivante :
« réquisition suite au 2
ème
rappel/injonction 1-04 du 20.06.2005 ». La
poursuivie a formé opposition totale.
Le 14 août 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée de l’opposition. A l’appui
de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
-
le duplicata d’une facture 1-04 que le SAN a adressée à C.________ le
3 janvier 2005 d’un montant de 453 fr., payable sans réduction jusqu’au
31 mars 2005, relative à une taxe automobile pour un véhicule Toyota
Corolla pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2005 ;
-
le duplicata d’un premier rappel du 11 avril 2005, fixant à l’administrée
un délai au 26 avril 2005 pour s’acquitter du montant de 453 fr. et
l’avisant qu’à défaut de paiement, le prochain rappel lui serait facturé
25 francs ;
-
le duplicata d’une sommation (2
ème
rappel) du 20 juin 2005 fixant un
délai au
30 juin 2005 pour s’acquitter du montant de la facture, avisant
C.________ qu’à défaut de paiement, des poursuites seraient introduites
ou une décision de retrait du permis de circulation serait prise
conformément à l’art. 106 OAC, auquel cas la décision de retrait du
permis de circulation donnerait lieu à un émolument de 200 francs ;
-
3 -
-
le duplicata d’une décision de retrait du permis et des plaques
d’immatriculation du 5 septembre 2005, incorporant une facture de 653
fr., payable sans déduction jusqu’au 15 septembre 2005, comprenant le
montant de 453 fr. de la facture du
3 janvier 2005 et les frais de décision de retrait par 200 francs ; au
verso de cette décision figure la voie de droit à la disposition de
l’administrée ; la Cour de droit administratif et public a attesté, le 30
juillet 2009, que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours ;
-
le duplicata d’une « sommation de payer après opposition » du 10
septembre 2007 fixant à l’administrée un délai au 17 décembre 2007
pour s’acquitter d’un montant de 430 fr., à défaut de quoi une
procédure de mainlevée serait engagée ;
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le duplicata d’une facture intitulée « solde de facture ouvert » du 27
octobre 2008 fixant un délai au 14 novembre 2008 pour le paiement du
montant de 430 francs ;
-
un décompte du 12 août 2009 mentionnant les frais ayant fait l’objet de
la facture du 3 janvier 2005, par 453 fr., les frais de la décision de retrait
du droit de circuler, par 200 fr., des frais de séquestre de police du 5
décembre 2005, par 200 fr., des frais d’une poursuite n° 508'170, par
30 fr., sous déduction d’un paiement de
453 fr. du 4 janvier 2006, ce qui totalise 430 fr., ainsi que les frais de
commande-ment de payer, par 30 francs.
Par prononcé du 22 septembre 2009, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de
l’opposition (I), arrêté à
90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit qu’il n’était pas
alloué de dépens (III).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le
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4 -
12 novembre 2009. Le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au
motif que la décision du 5 septembre 2005 ne valait titre de mainlevée
définitive que pour le montant de 200 fr., que ce montant avait été payé
par le versement de 453 fr. effectué par la poursuivie le 4 janvier 2006,
soit antérieurement à la poursuite, et qu’en outre, l’identité entre la
créance en poursuite et celle issue de la décision n’était pas établie.
L’Etat de Vaud a recouru par acte d’emblée motivé du 20
novembre 2009, concluant à l’annulation du prononcé et à ce que la
mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de 653
fr. avec intérêt à 5% dès le
16 septembre 2006, sous déduction d’un acompte de 453 fr. valeur au 4
janvier 2006, les frais étant mis à la charge de la justice de paix.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Nonobstant la
formulation de la conclusion visant à « l’annulation » du prononcé
entrepris, le recours tend en réalité à la réforme de celui-ci en ce sens que
la mainlevée de l’opposition est accordée à concurrence d’un montant de
653 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2006, sous déduction de
453 fr. valeur au 4 janvier 2006. Dans cette mesure, le recours est
recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art.
58 al. 1 LVLP).
Une des pièces produites à l’appui du recours ne figure pas
dans le dossier de première instance. S’agissant d’une pièce nouvelle, elle
est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP.
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5 -
II.Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2
ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions
administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en
tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de
l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif
imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme
d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un
organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant
naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire
qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que
l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est
faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours. A
cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une
décision (TF 5P.113/2002).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative. Pour justifier la mainlevée, la décision doit
toutefois émaner d’une autorité compétente (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133).
En vertu de l’art. 1 LTVCB (loi sur la taxe des véhicules
automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976, RSV
741.11, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005), en matière
d’émoluments, le SAN est compétent pour percevoir une taxe pour tout
véhicule automobile et bateau. Il est aussi compétent pour facturer un
émolument de 200 fr. en cas de décision de retrait de plaques ou permis
de circulation (art. 24 RE-SAN, règlement sur les émoluments perçus par le
Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, RSV
741.15.1). Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général
sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours ; des
frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux
remboursements sont facturés à l’administré (al. 4).
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6 -
Selon l’art. 3 al. 3 RE-SAN, les décisions fondées sur le
règlement sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art.
80 LP.
En l’espèce, la décision du 5 septembre 2005 constitue une
décision administrative, selon la définition donnée plus haut. Elle a été
rendue par l’autorité compétente. La preuve de son caractère définitif et
exécutoire résulte de l’attestation de non-recours délivrée par la Cour de
droit administratif et public. Cette décision constitue dès lors un titre de
mainlevée définitive. La requête de mainlevée doit néanmoins être rejetée
pour le motif qui suit.
Compte tenu de l’indication du titre de la créance figurant sur
le commandement de payer, soit « 2
ème
rappel/injonction 1-04 du
20.06.2005 », il convient de retenir que la créance invoquée en poursuite
concerne uniquement la taxe automobile et non les 200 fr. relatifs à la
décision de retrait de permis. Or, il ressort du décompte du 12 août 2009
que l’intimée a payé ladite taxe (453 fr.) le
4 janvier 2006. Il en découle que la créance en poursuite est éteinte.
II.Le recours doit en conséquence être rejeté.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-Mme C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :