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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :M. Berthoud, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
T.________, à Missy, contre le prononcé rendu le 28 octobre 2009, à la suite
de l’audience du 13 octobre 2009, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause opposant le recourant au CANTON DE BERNE.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif dans lequel il a repris pour l’essentiel les arguments de son acte
de recours.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire responsif,
l’intimé a adressé un courrier auquel était annexé un lot de pièces.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites par l’intimé en
deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées
du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée
d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure
de recours.
II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
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le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique.
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer
peut être considérée comme une décision.
Lorsque la décision émane d’une autorité administrative
d’un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, les conditions du
Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91)
doivent être remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 136). Aux termes de ce
concordat, sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les
taxations fiscales) passées en force qui émanent d'une autorité
administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été
rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP
(art. 2 C-EJP). Le caractère exécutoire du jugement ou de la décision
suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit
public ait satisfait à certaines exigences minimales de procédure (art. 3 C-
EJP). Ainsi, le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond,
de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se
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pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits
(let. a). En outre, l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie
de recours ordinaire contre le jugement ou la décision et cet avis doit
indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (let. b).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions
du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 du concordat,
sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 80 LP; Staehelin, Basler
Kommentar, n. 142 ad art. 80 LP; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006,
consid. 3.1 in fine). Enfin, l'art. 4 du concordat prévoit qu'il doit être
produit au juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou
du jugement, ou, suivant le cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une
déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation
pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en
force, ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que
la taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3, sont remplies (let. c) et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l'art. 80 al. 2 LP (let. d). La jurisprudence et la doctrine précisent que
doivent aussi être produits en copie, si des intérêts moratoires sont
exigés, les textes légaux d'où résultent le fondement et la quotité des
intérêts moratoires réclamés (Staehelin, op. cit., n. 141 in fine ad art. 80
LP et la référence citée).
En revanche, le juge de la mainlevée n'a pas le pouvoir de
revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par le poursuivant (ATF 124
III 501, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
En l'occurrence, le poursuivant n'a pas produit toutes les
pièces visées par l'art. 4 C-EJP; il n'a notamment pas fourni copie des
textes légaux d'où il résulte que la décision est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, ni celles fondant l'exigence du
versement d'un intérêt moratoire. Il a certes indiqué le site internet sur
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lequel pouvait être consultée la loi d'impôt bernoise, mais la cour de céans
a déjà jugé qu'une telle référence ne suffisait pas, le concordat exigeant
clairement que ces dispositions soient produites avec la requête de
mainlevée ; or le juge de la mainlevée ne peut se substituer au législateur
concordataire (CPF, B. c. Canton de Bâle-Campagne, 11 mai 2006/203).
La jurisprudence vaudoise autorise cependant le poursuivant à
renouveler sa requête de mainlevée en produisant les documents requis,
tant que la poursuite n'est pas périmée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40; JT
1973 II 54; CPF, B. c. Canton de Bâle-Campagne précité et les références
citées).
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 francs. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 510 francs. L’intimé
doit payer au recourant la somme de 510 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 513'605 de
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l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la
réquisition du Canton de Berne, est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'intimé Canton de Berne doit verser au recourant T.________ la
somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Canton de Berne, Intendance des impôts, région Seeland.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'959 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully
Le greffier :