Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 493 CO ; 465 CPC
Vu le recours formé le 26 octobre 2009 par X., à la
Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2009 par le Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du
15 septembre 2009, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de
231’729 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 29 avril 2008, sous déduction
de 34'950 fr. 40 valeur au 27 novembre 2008, de l’opposition formée par
le recourant au commandement de payer notifié le 23 février 2009, à la
réquisition de R. Sàrl, à Jongny, dans la poursuite
n° 539’613 de l’Office des poursuites et faillites de Vevey, portant sur la
somme de 231’729 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 28 mai 2008, sous
déduction de
34'950 fr. 40 valeur au 27 novembre 2008, indiquant comme cause de
l’obligation : « Reconnaissance de dette du 28 mai 2008»,
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vu la décision motivée rendue le 22 octobre 2009, rectifiant le
dispositif susmentionné en ce sens que la mainlevée provisoire de
l’opposition est prononcée à concurrence de 173'278 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 28 mai 2008,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP) et tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est
recevable formellement ;
attendu que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée
sur une reconnaissance de dette du 28 mai 2008, signée par le poursuivi à
la fois en son nom personnel et au nom de la société I.________ Sàrl, de la
teneur suivante :
« Les soussignés, I.________ Sàrl et X., personnellement, reconnaissent
devoir conjointement et solidairement le montant de 231'729.- (deux cent trente
et un mille sept cent vingt-neuf) francs suisses, valeur échue, à R. Sàrl du
chef du contrat de franchise du 28 septembre 2005 et de la convention du 3
juillet 2007.
Les soussignés, I.________ Sàrl et X., personnellement, s’engage à payer
le montant reconnu ci-dessus, conjointement et solidairement, à R. Sàrl
selon les modalités prévues dans le contrat d’agence signé le 13 mars 2008 étant
rappelé qu’à l’échéance dudit contrat, quelle qu’en soit la cause, la totalité du
montant reconnu ci-dessus devra être payé immédiatement et toute
compensation exclue à R.________ Sàrl en capital plus intérêts à 5% l’an.
Ainsi fait le 28 mai 2008
(signature)(signature)
I.________ SàrlX.»,
qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’X. était
associé gérant de I.________ Sàrl, avec signature individuelle, pour une part
de 19'000 fr. (sur un capital de 20'000 fr.),
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que la faillite de la société a été prononcée le 27 novembre
2008,
que la poursuivante avait produit dans cette faillite une
créance de 196'778 fr. 60 du chef de la reconnaissance de dette du 28
mai 2008 et s’est vu délivrer, le 8 juin 2009, un acte de défaut de biens
après faillite pour 202'571 fr. 60 (représentant le capital susmentionné et
les intérêts par 5'793 fr.), dans lequel la faillie a reconnu la créance,
que la poursuivante a fait notifier le 23 février 2009 à
X.________ personnellement un commandement de payer auquel il a fait
opposition,
que par requête du 1
er
juillet 2009, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 173'278 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2008,
que le premier juge a considéré, en substance, que la
reconnaissance de dette du 28 mai 2008, dans laquelle le poursuivi s’est
engagé non seulement au nom de la société faillie I.________ Sàrl mais
également en son propre nom, valait titre de mainlevée à l’encontre de ce
dernier et justifiait par conséquent le prononcé de la mainlevée requise ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
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Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que le juge prononce la mainlevée si le poursuivi ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le débiteur peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP) ;
considérant que la reconnaissance de dette du 28 mai 2008,
signée par le poursuivi, constitue indiscutablement un titre de mainlevée
au sens de l’art. 82 LP,
que pour en contester la validité, le poursuivi soutient qu’en
signant ce document, il ne s’est pas engagé à titre personnel mais a
souscrit un cautionnement en faveur de la société dont il était gérant et
que cet acte est nul faute de respecter les exigences de forme prévues à
l’art. 493 CO,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne
peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat
de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO,
que ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres
instruments juridiques tels que la promesse de porte-fort (art. 111 CO) ou
l'engagement solidaire,
qu’en vertu de l'art. 493 al. 2 CO, une personne physique ne
peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue
de la forme authentique, alors que la promesse de porte-fort ou
l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune forme
particulière (art. 11 al. 1 CO),
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que l'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au
créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes
prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus
solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 cons. 2.1, JT 2004 I
535),
que lorsque, comme en l’espèce, une personne physique
promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation
correspondante que dans deux hypothèses : soit lorsque par suite de sa
formation ou de ses activités, cette personne est rompue aux contrats de
sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine,
soit lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à
conclure entre le débiteur et le créancier, et que ce dernier a
connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour
lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle
du débiteur (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007; ATF 129 III 702 cons. 2.4.2 et
2.4.3, JT 2004 I 535),
qu’il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au
garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation
de leur but commun (ATF 129 III 702 cons. 2.6 précité, JT 2004 I 535),
qu’en l’espèce, au moment de la signature de la
reconnaissance de dette litigieuse, le recourant était associé gérant
majoritaire de I.________ Sàrl, au bénéfice d’un pouvoir de signature
individuelle,
qu’il a signé ledit document non seulement au nom de la
société I.________ Sàrl – qu’il avait le pouvoir d’engager – mais également
en son nom personnel, les termes utilisés dans la reconnaissance de dette
étant sans équivoque à cet égard,
qu’en procédant ainsi, le recourant s’est clairement engagé à
double titre, pour la personne morale et en son propre nom,
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6 -
que le fait qu’il avait un intérêt direct et matériel dans les
relations d’affaires conduites entre sa société et la poursuivante ne fait
pas de doute,
qu’il est également clair qu’il agissait aux fins de sa propre
activité commerciale,
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge
a considéré que la reconnaissance de dette du 28 mai 2008 valait titre de
mainlevée à l’encontre du poursuivi et qu’il a prononcé la mainlevée à
hauteur du montant requis (173'278 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28
mai 2008),
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour X.),
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour R. Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 196'778 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :