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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
O.________ SARL, à Veytaux, contre le prononcé rendu le 10 septembre
2009, à la suite de l’audience du 1
er
septembre 2009, par le Juge de paix
du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant la
recourante à A.________, à Fareham au Royaume-Uni.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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s'était présenté qu'avec une minute de retard à l'audience du juge de
paix, iI était selon lui surprenant qu’une audience de cette nature soit
aussi brève.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé a déposé en temps
utile un mémoire de réponse, concluant principalement à l'irrecevabilité
du recours et à la confirmation du prononcé. A titre subsidiaire, il
conclut au rejet du recours.
b)La cour de céans, à titre de mesure d'instruction, a invité le
Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à se déterminer
sur le déroulement de l'audience de mainlevée. Par courrier du 7
janvier 2010, le Juge de paix a exposé que l'audience de mainlevée
avait débuté à 15h15, heure à laquelle elle avait été agendée, en la
seule présence du conseil de la partie requérante. Après que ce dernier
se fut brièvement expliqué sur les circonstances de l'espèce, l'audience
avait été levée entre cinq à dix minutes plus tard. L’associé-gérant de
la poursuivie s'était présenté à l'audience après que le conseil du
poursuivant avait quitté les locaux de la Justice de paix. Le Juge de paix
relevait encore qu'à sa connaissance l'intéressé n'avait ni appelé ni
écrit pour faire part de son retard.
Invitée à se déterminer sur ces explications, la recourante
s'est bornée à maintenir que l'audience n'avait duré qu'une minute
sans que son avis ait été demandé et à discuter, pour le surplus, du
fond du litige. L'intimé a, pour sa part, exposé qu'à ses yeux le procédé
de la poursuivie était dilatoire. Il n'y avait pas d'impossibilité non
fautive de comparaître, la poursuivie ayant tout loisir de se faire
représenter par une autre personne que son associé-gérant.
E n d r o i t :
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I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II.La recourante conclut tout d’abord à la nullité du prononcé, au
motif que son absence à l'audience s'expliquerait par l'extrême brièveté
de celle-ci. On peut comprendre que la recourante invoque, de la sorte, la
violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 38 al. 1
let. c LVLP.
Ni la LVLP ni les règles de la procédure sommaire du CPC ne
fixent une durée minimale à l'audience de mainlevée, même en cas de
défaut de l'une ou de toutes les parties. Au contraire, en procédure
sommaire de poursuite, le juge statue, en l'absence des parties, à bref
délai (art. 53 al. 2 LVLP). La LVLP n'impose pas non plus au juge de
prendre des mesures particulières avant de statuer par défaut. Cette loi ne
prescrit pas, en particulier, de ne constater le défaut qu'après une heure
et proclamation (cf. art. 305 al. 1 CPC). On peut tout au plus se demander
si, comme en procédure sommaire selon le CPC, il y aurait lieu, avant de
statuer par défaut, d'attendre quelque peu et de s'assurer dans la mesure
du possible que l'absent n'est pas victime d'un empêchement majeur (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, art. 347
CPC, n. 2).
Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute règle de procédure
claire, cette recommandation ne saurait constituer une règle essentielle
de la procédure. La recourante ne démontre, par ailleurs, pas avoir été
empêchée de comparaître à temps en raison d'un empêchement
majeur puisqu'elle allègue simplement avoir fait 500 km pour participer
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à l'audience, sans préciser ce qui l'aurait empêchée de planifier son
voyage et de parcourir cette distance en un laps de temps lui
permettant de se présenter à l'heure fixée par la convocation. Son
allégation selon laquelle elle n'aurait eu qu'une minute de retard n'a
pas été établie par l'instruction. Le juge de paix a, en effet, indiqué que
l'audience avait été fixée à 15h15 et avait été ouverte à l'heure dite. La
partie requérante a été entendue dans ses explications et l'audience
n'a été close que cinq à dix minutes plus tard, cependant que le
représentant de la recourante n'est arrivé qu'après que le conseil de
l’intimé avait quitté les locaux de la Justice de paix. On peut ainsi
admettre que le temps écoulé entre l'ouverture de l'audience et
l'arrivée du représentant de la recourante excédait de toute manière le
délai nécessairement bref durant lequel il aurait été souhaitable que le
juge de paix s'abstienne de passer au jugement par défaut. Enfin, la
recourante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée, pour ce motif,
de produire des pièces susceptibles d'influencer le sort de la cause. Elle
ne démontre dès lors pas en quoi la violation alléguée d'une règle
essentielle de la procédure aurait été susceptible d'influencer le
prononcé entrepris (art. 38 al. 1 let. c LVLP), étant précisé qu'en
matière sommaire de poursuite, le défaut ne déploie pas d'effets
particuliers quant à l'établissement des faits, contrairement à ce qui se
passe en procédure ordinaire (cf. art. 306 al. 2 et 3 et 308 al. 2 CPC).
Le grief de nullité est dès lors infondé.
III. a)La recourante conclut également à la réforme du prononcé.
Elle conteste en substance le caractère exécutoire du titre de mainlevée.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans
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lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement exécutoire
a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de
ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (al.
2).
En l'espèce, le titre à la mainlevée produit émane d'un tribunal
vaudois. La recourante ne peut se prévaloir des moyens déduits de l'art.
80 al. 2 LP. Au demeurant, ce jugement constate expressément que la
recourante avait été régulièrement citée à comparaître et que
l'empêchement de comparaître, pour cause de maladie, allégué par son
représentant ne constituait pas un cas de force majeure dans la mesure
où la société défenderesse pouvait se faire représenter. On peut ainsi
exclure que ce jugement par défaut soit absolument nul. Pour le surplus,
la défenderesse pouvait faire valoir les moyens relatifs à ces problèmes
dans les procédures de relief et de recours en nullité dirigées contre ce
jugement. Elle ne l'a pas fait.
Cela étant, il suffit de constater que l'intimé a produit devant
l'autorité précédente un jugement rendu dans une procédure l'opposant à
la recourante. Ce jugement est attesté définitif et exécutoire au 9 février
2009 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
b) Le jugement porte condamnation de la recourante au
paiement en faveur de l'intimé de 50’000 euros plus intérêt à 5% l'an
dès le 8 novembre 2007, 2803,50 livres sterling (GBP) avec intérêt à
5% l'an dès le 8 novembre 2007 et 4635 fr. de dépens. L'intimé a
produit des pièces établissant le cours de l'euro et de la livre sterling en
francs suisses au 20 février 2009, jour de la réquisition de poursuite. La
recourante ne critique pas les taux retenus par le premier juge. Elle ne
soutient pas, en particulier qu'un taux notoirement plus favorable
aurait dû être appliqué (ATF 135 III 88). En conclusion, le recours doit
également être rejeté s’agissant des moyens de réforme.
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III.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 750 francs. La
recourante doit verser à l’intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. La recourante O.________ Sàrl doit verser à l'intimé A.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 18 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-O.________ Sàrl,
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour A.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 85'124 fr. 07.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :