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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 201 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M., à Bougy-Villars, contre le prononcé rendu le 24 septembre
2009, à la suite de l’audience du 17 septembre 2009, par le Juge de paix
du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à N.
SÀRL, à Lunel (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de N.________ Sàrl, l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne a notifié le 9 janvier 2009 à M.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 3'199'408, portant sur la
somme de 29'792 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 juin 2007. La
cause de l'obligation invoquée est :
"Contrevaleur en francs suisses du solde de la facture du 21 mars 2007
(Euros 22'485.17 sous déduction d'un acompte de Euro 3000.-) soit
19'485.17 à 1 Euro = 1.529 CHF."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte déposé le 13 juillet 2009, la poursuivante, a requis,
avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle
a produit les pièces suivantes :
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un bon de commande du 22 novembre 2004, signé pour accord par le
poursuivi, portant sur la livraison et l’installation d’une baignoire, d’un
système mixte air + eau 32 buses, d’une cabine de douche avec miroir
recyclage et hammam et de divers meubles de salle de bain pour le prix
total de 20'897 euros, soit avec la TVA 22'485.17 euros. Au pied du bon de
commande, figure la mention manuscrite suivante :
"Travaux fin janvier début février. Acompte 3'000 €. Solde à la livraison".
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un échange de courriels du mois de mars 2005 relatif au
paiement de l’acompte;
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un bon de commande non signé du 4 septembre 2006
portant sur le même matériel, à l’exception des meubles de salle de bain,
pour un prix légèrement inférieur de 22'418.46 euros ainsi que la
quittance bancaire du versement de l’acompte de 3'000 euros effectué le
même jour; le solde du prix s’élevant ainsi à 19'418. 46 euros;
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une facture du 21 mars 2007 d’un montant, hors taxe, de
20'897 euros;
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une facture des frais de douane de la société DHL à la
poursuivante, du 16 avril 2007, relative à la livraison au poursuivi de la
marchandise;
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un courriel du poursuivi du 27 avril 2007 se plaignant de
divers défauts;
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un courriel du 21 mai 2007 de la poursuivante confirmant la
venue d’un réparateur au début du mois de juin "pour mettre en
conformité les éléments que vous nous avez cités lors de votre dernier
mail" et demandant le versement du solde du prix en deux acomptes, le
premier de 10'000 euros au 24 mai 2007 et le second à réception des
travaux de réparation;
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un échange de courriels d’où il résulte que le poursuivi
sollicite des délais pour ces paiements ainsi que le report des travaux de
réparation;
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deux bons de livraison du 26 juin 2007 indiquant tous deux la
somme totale de 20'897 euros, établis l'une au nom de la poursuivante,
l'autre au nom de l'entreprise L.________ avec la mention du versement
d'un acompte de 2'000 euros. Les deux bons de livraison portent la
signature du poursuivi sous la mention "Reçu les marchandises ci-dessus
en bon état" et l'indication manuscrite "Bon pour accord";
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des courriels des mois de juillet et août 2007 par lequel le
poursuivi sollicitait en substance de nouveaux délais de paiement;
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une lettre du 26 septembre 2007 par laquelle l’avocat
français de la poursuivante mettait en demeure le poursuivi de payer le
solde de 19'485 euros 17;
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une lettre de réponse du 5 octobre 2007 par laquelle le
poursuivi s’est plaint de la qualité de la marchandise fournie, commandée
au Salon des arts ménagers de Genève;
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un échange de courriers entre l’avocat suisse de la
poursuivante, réclamant le solde du prix, et le poursuivi, se plaignant de
nouveaux défauts;
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un extrait internet du site de la Banque Cantonale Vaudoise
établissant le taux de change entre l’euro et le franc suisse au 5 janvier
Dans son procédé du 15 septembre 2009, le poursuivi a conclu
au rejet de la requête de mainlevée produisant 58 pièces, dont un grand
nombre de prises de vue photographiques de la salle de bain litigieuse, la
plupart des autres pièces recoupant celles déjà produites par la
poursuivante.
Par prononcé rendu le 24 septembre 2009 par défaut du
poursuivi, le Juge de paix du district de Morges a levé provisoirement
l’opposition, à concurrence de 27'792 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le
27 septembre 2007, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 360 fr.
et dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de
dépens.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 21 octobre 2009.
En droit, le premier juge a considéré que les courriers et
courriels produits par la poursuivante valaient reconnaissance de dette
pour le montant en poursuite et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa
libération, en l'absence d'un avis des défauts formulé en temps utile.
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2.Le poursuivi a recouru par acte directement motivé du 28
octobre 2009 et accompagné de pièces, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du prononcé dans le sens du rejet de la requête de
mainlevée.
Le 16 décembre 2009, le recourant a déposé un mémoire
ampliatif, accompagné de plusieurs pièces supplémentaires.
L'intimée a déposé un mémoire responsif le 9 février 2010,
concluant avec frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces qui n'ont pas été produites devant le
premier juge avant l'audience de mainlevée ou à l'audience au plus tard
ne sont pas recevables, l'art. 58 al. 3 LVLP interdisant l'administration de
nouvelles preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée
d'opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces
produites avec l'acte de recours ou le mémoire de recours sont
irrecevables.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
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authentique ou sous seing privé, peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance de dette l’acte d’où résulte
la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 132 III
480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82 Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP).
Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). En
général, un contrat de vente constitue une reconnaissance de dette pour
le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue
ou l’ait consigné lorsque le prix était payable d’avance ou au comptant.
Lorsque le vendeur s’est engagé à livrer la chose mobilière vendue avant
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paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une condition de la
mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP et les références citées;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I). De même, un contrat d’entreprise
constitue pour le prix convenu un titre de mainlevée provisoire, pour
autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Gilliéron,
op. cit., n. 58 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 87). Une
reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs
pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF
5A_441/2009 du 7 décembre 2009 c. 2.1 et les références citées). Cela
signifie que le document signé doit clairement et directement faire
référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le
montant de la dette (ATF 132 III 480 précité c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 114
III 71 c. 2, JT 1990 II 140; ATF 106 III 97 c. 3, JT 1982 II 133).
Le bon de commande signé le 22 novembre 2004,
accompagné des pièces démontrant la livraison de la marchandise
commandée, vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire pour le solde
réclamé de la facture, dont le montant correspond au bon de commande
signé.
b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la
mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende
vraisemblable sa libération.
En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé
de l’existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées).
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La partie poursuivie est admise à soulever et à rendre
vraisemblables tous moyens libératoires, tels notamment la prescription,
le paiement, le sursis, ou les défauts de la chose vendue (Gilliéron, op. cit.,
n. 81 ad art. 82 LP). Elle peut ainsi éviter la mainlevée en rendant
vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à
la naissance de l’engagement, telle la nullité du contrat, à l’extinction de
l’obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l’inexigibilité de
la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème
éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). En matière de vente, le poursuivi sera
ainsi libéré s’il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que la
chose vendue est affectée de défauts signalés à temps mais vainement au
vendeur, défauts qui paraissent justifier la résolution du contrat ou pour le
moins une réduction de son prix (Panchaud/Caprez, op. cit., § 73; Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 46 in fine ad art. 82 LP; CPF, 15 novembre
2007/419). Il en est de même dans le contrat d’entreprise (CPF, 4
novembre 2004/493; CPF, 24 août 2004/369).
c) Pour savoir si les défauts ont été signalés à temps, il
convient toutefois préalablement de déterminer le droit applicable au
contrat, l'intimée étant une société française et le recourant une personne
physique domiciliée en Suisse. L'intimée se dénomme vendeur et le
contrat en question porte sur la livraison et l’installation de matériel choisi
par le recourant lors d’un salon d’arts ménagers.
Prima facie, il s’agit d’un contrat de vente avec obligation de
montage selon la définition du droit suisse et non d’un contrat de livraison
d’ouvrage (cf. Leuba, Le contrat de vente avec obligation de montage,
thèse Lausanne 1995, pp. 50-53). Ce contrat n’est pas soumis à la
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de
marchandises (CVIM – RS 0.221.211.1) à laquelle sont parties tant la
France que la Suisse (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n.
1537, p. 228) puisque l’art. 2 let. a de cette convention exclut de son
champ d’application les marchandises achetées pour un usage personnel,
familial et domestique à moins que le vendeur n’ait pas su ou n’ait pas été
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censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage (cf.
Schlechtriem/Schwenzer, Münchener Kommentar, nn. 9 à 14 ad art. 2
CVIM). Or, la commande d’une baignoire, d’une cabine de douche et de
divers meubles de salle de bain était manifestement destinée à l’usage
familial du recourant, ce qui était reconnaissable par l'intimée.
L’art. 120 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé; LDIP, RS 291) prévoit que les contrats portant sur
une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel
ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité
professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit
de l’Etat de la résidence habituelle du consommateur dans trois
hypothèses, notamment si le fournisseur a reçu la commande dans cet
Etat. Pour qu’un contrat tombe sous le coup de cette disposition, il ne
suffit pas qu’il remplisse le critère fonctionnel de l’usage personnel ou
familial, encore faut-il qu’il porte sur une prestation de consommation
courante (SJ 2006 I 416 c. 2.2). L’art. 22 al. 2 de la loi sur les fors reprend
une définition similaire du contrat conclu avec des consommateurs. Le
Tribunal fédéral a retenu qu’un tel contrat ne devait pas dépasser le cadre
de la consommation courante et, en particulier, les contrats impliquant
des investissements n’entraient pas en ligne de compte, même pour des
clients privés (ATF 132 III 268 c. 2.2.3, JT 2006 I 564). Plus récemment
encore, le Tribunal fédéral a retenu que s'agissant de la valeur de la
prestation relevant d'un contrat conclu avec un consommateur, une
indication peut être fournie par le montant maximal pour lequel les
cantons doivent prévoir une procédure de conciliation ou une procédure
judiciaire simple et rapide pour les différends découlant de contrats
conclus entre consommateurs et fournisseurs, car cette réglementation
relève du même but de protection sociale du consommateur (Balz Gross,
Konsumentenverträge [Art. 22 GestG], in Zum Gerichtsstand in
Zivilsachen, Zurich 2002, p. 108 ss). Ce montant est actuellement de
20'000 fr. (art. 1 de l'ordonnance du 7 mars 2003 fixant la valeur litigieuse
déterminante dans les procédures en matière de protection des
consommateurs et de concurrence déloyale; RS 944.8) (TF 4A_432/2007
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du 8 février 2008, c. 4.2.2, non publié in ATF 134 III 218, rés. in JT 2009 I
92).
En l'espèce, avec 22'500 euros, la valeur de la prestation en
cause dépasse très largement cette limite. Il ne s'agit dès lors pas d'une
prestation de consommation courante, mais plutôt d'un investissement.
Ainsi, même si la commande du mois de novembre 2004 a été passée à
Genève, l’art. 120 LDIP ne s’applique pas.
En matière de vente, en vertu de l’art. 118 LDIP, c’est la
convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à
caractère international d’objets mobiliers corporels (CLaH 55 - RS
0.221.211.4) qui est applicable. Elle est du reste aussi applicable aux
contrats de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire,
lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières premières
nécessaires à la fabrication ou à la production (art. 1 al. 3 ClaH 55), soit
aux contrats de livraison d’ouvrage (Amstutz/Vogt/Wang, Basler
Kommentar, n. 5 ad art. 118 LDIP et la référence citée). Cette convention
prévoit qu’à défaut d’élection de droit, la vente est régie par la loi interne
du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la
commande, mais que la vente est régie par la loi interne du pays où
l’acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède
l’établissement qui a passé commande, si c’est dans ce pays que la
commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant,
agent ou commis voyageur. Par cette dernière disposition, les auteurs de
la convention ont voulu protéger un acheteur qui commande un bien
mobilier dans son propre pays et ignore peut-être que le vendeur a sa
résidence habituelle à l’étranger (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale
sur le droit international privé, 4ème éd., nn. 5 et 6 ad art. 118 LDIP).
La commande ayant été effectuée à Genève par le
recourant, domicilié en Suisse, c’est le droit suisse qui est par conséquent,
applicable.
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d) En droit suisse, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état
de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des
affaires et s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en
aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). A défaut, lorsqu’il néglige le faire, la
chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que
l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide de vérifications usuelles (art. 201
al. 2 CO). Dans le contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage a les mêmes
incombances à l’égard de l’entrepreneur (art. 367 CO).
S’agissant de défauts apparents, l’acheteur, comme le
maître, doit aviser le vendeur, respectivement l’entrepreneur, sans délai,
soit immédiatement après la livraison de la chose. Même un avis formulé
quelques jours après peut être tardif (Tercier/Favre, op. cit., n. 794, p. 117
et les références citées pour la vente et n. 4525, p. 682 pour le contrat
d’entreprise).
En l’occurrence, le recourant s’est plaint de divers défauts le
27 avril 2007, après l’installation des appareils balnéaires. Ces défauts ont
été réparés à la fin du mois de juin 2007, ce dont le recourant a attesté en
signant les bons de livraison du 26 juin 2007 qui indiquaient notamment
que la marchandise reçue était en bon état. Durant les mois qui ont suivi,
le recourant s'est adressé à plusieurs reprises à l'intimée pour solliciter
des délais de paiement, mais n'a jamais fait état de défauts originels qui
n'auraient pas été réparés ou de l'apparition de nouveaux défauts. Ce
n'est finalement que le 5 octobre 2007, à réception de la lettre de mise en
demeure de l’avocat français de l'intimée, qu'il a mentionné des défauts,
qui affecteraient, selon lui, les meubles et appareils depuis leur
installation. Le recourant n’a ainsi pas respecté son devoir d’avis immédiat
et il est censé avoir accepté la chose vendue, à tout le moins à la fin du
mois de juin 2007.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire invoqué, de
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sorte que c'est à juste titre que le premier juge a levé l'opposition pour le
montant reconnu par titre.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs.
Il devra en outre verser à l'intimée des dépens fixés à 800 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Le recourant M.________ doit verser à l'intimée N.________ Sàrl
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 18 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. M.,
-Me Eric Muster, avocat (pour N. Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29'792 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :