107
TRIBUNAL CANTONAL
449
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 54 al. 1 LVLP, 37 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 12 août 2009, rendu à la suite de l'audience
du 11 août 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause
opposant la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Administration
de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, à
H.________ SÀRL, à Ollon, (poursuite n° 5'064'934 de l'Office des
poursuites de l'arrondissement d'Aigle),
vu le courrier, daté du 25 août 2009 mais déposé par porteur
le 27 août 2009 au greffe de la justice de paix, par lequel la Fiduciaire des
Colons Sàrl indique, au nom de sa cliente H.________ Sàrl que l'office
-
2 -
d'impôt concerné a introduit la poursuite en cause, alors que des
discussions étaient en cours au sujet d'une nouvelle taxation,
vu la décision du 28 août 2009, notifiée le 31 août 2009 à
H.________ Sàrl, par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle déclare
classer sans suite le courrier du 27 août de la Fiduciaire des Colons Sàrl,
considéré comme une demande de motivation tardive,
vu la lettre du 2 septembre 2009, postée le 3 septembre 2009,
par laquelle H.________ Sàrl admet que le dépôt de la "demande de
motivation" de la Fiduciaire des Colons Sàrl a eu lieu le 27 août 2009 et
conteste la "prise de position" de l'office d'impôt;
attendu que le pli contenant le dispositif du prononcé du 12
août 2009 a été reçu le lendemain par H.________ Sàrl, selon les
informations d'acheminement de La Poste figurant au dossier,
que l'échéance du délai de dix jours pour requérir la
motivation (art. 54 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05) tombait le dimanche 23 août 2009, délai reporté au lundi 24
août 2009,
que par courrier du 8 octobre 2009, le président de la cour de
céans a imparti à H.________ Sàrl un délai de vingt jours pour,
premièrement, adresser ses observations au sujet de la date
apparemment tardive de la demande de motivation du 27 août 2009,
indiquer ensuite si le courrier du 3 septembre 2009 devait être considéré
comme un recours et, enfin, si tel était le cas, pour déposer un nouvel acte
de recours contenant des conclusions chiffrées,
que dans sa réponse du 15 octobre 2009, postée le lendemain,
H.________ Sàrl a indiqué que le retard de la demande de motivation était
dû à une semaine de vacances, que sa lettre du 2 septembre 2009 devait
-
3 -
être considérée comme un recours et qu'il concluait à l'annulation de la
poursuite,
que l'explication donnée au retard de la demande de
motivation ne constitue pas un empêchement majeur, au sens de l'art. 37
al. 1 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11),
que les conditions d'une éventuelle restitution de délai –
d'ailleurs non requise – ne sont ainsi pas remplies,
que la demande de motivation étant tardive, le recours dirigé
contre le prononcé du 12 août 2009 est irrecevable (JT 2000 III 126);
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du 16 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ Sàrl,
-Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud (pour la
Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillite considère que la valeur
litigieuse est de 850 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :