107
TRIBUNAL CANTONAL
325
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
G.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 28 octobre 2009, à la
suite de l’audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district du Jura
2004/001035) grevant en premier rang la parcelle n
o
[...] sise à [...] et
d’une cédule hypothécaire au porteur de 90’000 fr. (n
o
2004/001036)
grevant en deuxième rang la même parcelle. L’acte de cession en
propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire a été signé le 24 juin
2007 par la cédante et débitrice G.________. Il prévoit à son chiffre 2.2 que
2004/001035 et 2004/001036 au remboursement pour le 31 janvier 2009.
La banque a également fait valoir un droit de compensation et un droit de
gage sur les avoirs de la débitrice. Cette dernière a reçu ce courrier le 29
juillet 2008.
Le 6 février 2009, aucun paiement n’étant intervenu au 31
janvier 2009, la banque a écrit à la débitrice pour lui confirmer la
résiliation du crédit ainsi que la dénonciation au remboursement formelle
des deux cédules hypothécaires. Elle a à nouveau mis la débitrice en
demeure de payer la somme de 192'004 fr. 85 au 20 février 2009 au plus
tard, cette somme représentant le solde de la dette au 13 janvier 2009
-
6 -
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
-
7 -
Tant la convention de prêt que la cédule hypothécaire sont des
reconnaissances de dette justifiant la mainlevée provisoire pour les
montants reconnus et échus (Panchaud/Caprez, op. cit., § 77;
Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, SJ 1995,
pp. 101 ss).
En l’espèce, la poursuite est fondée sur une cédule
hypothécaire. Il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage immobilier.
Contrairement aux poursuites ordinaires, une telle poursuite se continue
non pas par le dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite, mais par
une réquisition de vente. Il n’y a pas de saisie, l’objet dont le produit de la
réalisation servira à désintéresser le créancier étant déjà déterminé
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, éd. 1993, p. 111).
Il en résulte que pour pouvoir obtenir la mainlevée de
l’opposition qui porte tant sur la créance que sur le gage (art. 85 de
l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée
des immeubles [ORFI], RS 281.42), le créancier doit faire valoir dans la
poursuite une créance assortie d’un droit de gage immobilier. L'opposition
sera maintenue si le créancier n'établit pas par pièce tant sa créance que
son droit de gage.
b) La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de
mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess),
dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite,
mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa
requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce,
considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP).
Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(ATF 132 III 140, cons. 4.1.1, p. 142).
-
8 -
Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la
force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non
la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le
débiteur n'a donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses
moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130
III 321 c. 3.3, p. 325; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).
c) Une cédule hypothécaire remise en pleine propriété constitue
une reconnaissance de dette abstraite et, dans une poursuite en
réalisation de gage immobilier, un titre à la mainlevée de l'opposition tant
pour la créance que pour le droit de gage (Gilliéron, Commentaire, n. 64
ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 77; CPF, X. SA c. C., 22 mars
2001/99).
La créance incorporée dans une cédule hypothécaire est de
nature abstraite, c’est à dire qu’elle n’énonce pas sa cause; elle doit être
clairement distinguée de la créance causale résultant, par exemple, du
contrat de prêt (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JT 2008 Il 3 ss,
spéc. n. 4 p. 4 ss ; ATF 115 II 149, SJ 1989 p. 633 ss; ATF 119 III 105, JT
1996 II 115). La créance incorporée dans la cédule jouit d’un droit de gage
immobilier et, partant, peut fonder une poursuite en réalisation de gage
immobilier.
En vertu de l’art. 855 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), la constitution d’une cédule hypothécaire éteint par
novation l’obligation dont elle résulte et donne naissance à une créance
nouvelle, qui est abstraite, en ce sens qu’elle n’énonce pas sa cause. Tel
est le cas lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà
créancière et débitrice l’une de l’autre, notamment lorsqu’il s’agit de
garantir par la cédule un prêt déjà contracté. La nouvelle créance née de
la constitution de la cédule prend ainsi la place de l’ancienne (Steinauer,
Les droits réels, t. III, p. 246, n. 2945 ss et les réf. citées). Cette règle est
-
9 -
toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent
convenir d’une juxtaposition des deux créances, la créance abstraite
constatée dans la cédule venant doubler la créance causale aux fins d’en
faciliter et d'en garantir le recouvrement (Gilliéron, Les titres de gage
créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement, dans l’exécution
forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in
Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 et 300; ATF 119 III 105 précité).
En l'espèce, il n'y a pas eu novation puisque l'acte de cession
en propriété et la lettre de résiliation de la banque mentionnent
l’existence de deux créances.
Dans la mesure où seule la créance abstraite peut faire l'objet
d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, il importe de
déterminer quelle créance est en poursuite. Dans le commandement de
payer, la poursuivante se prévaut de la créance abstraite, puisqu'elle
réclame le remboursement du capital des cédules hypothécaires avec
intérêt. Les cédules sont d'ailleurs clairement mentionnées comme cause
de l'obligation et titre de la créance. Les créances en poursuite peuvent
ainsi fonder une poursuite en réalisation d'un gage immobilier.
d)La qualité de propriétaire du titre hypothécaire est
nécessaire pour être reconnu titulaire de la créance abstraite incorporée
dans le titre, et, partant, légitimé à requérir la mainlevée dans une
poursuite en réalisation du gage immobilier. Dans le cas contraire, si la
cédule n’a été remise qu’en nantissement, le créancier doit d’abord
réaliser le gage mobilier constitué par la cédule, à moins que ce
nantissement soit assorti d’une clause de remise en pleine propriété, qui
confère à nouveau le droit au créancier d’agir par la voie de la poursuite
en réalisation du gage immobilier.
S'agissant d'un titre hypothécaire au porteur, ce dernier est
présumé en être le propriétaire (art. 930 al. 1 CC). Un tel titre légitime
formellement celui qui le présente (Furter, Commentaire bâlois, rem. 1 ad
-
10 -
art. 978 CC, p. 1919). Une légitimation matérielle n'est pas nécessaire et
la présomption réfragable de l'art. 930 al. 1 CC s'applique. Le poursuivi
peut renverser cette présomption en établissant que la cédule n'a été
remise qu'en nantissement (CPF, S. SA c. I. SA, 10 janvier 2002/1 et les
arrêts cités en page 11; Favre/Liniger, op. cit., p. 106; Staehelin,
Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, PJA 1994, p. 1258).
L'existence de cette présomption a pour conséquence que le porteur d'une
telle cédule est présumé être titulaire du droit de gage immobilier sur
l'immeuble grevé (Favre/Liniger, op. cit., p. 106).
En l'espèce, les cédules sont au porteur. Elles ont été cédées
en propriété à la banque à fin de garantie. Il s'agit d'un transfert de
propriété à titre fiduciaire à fin de garantie. La banque est donc légitimée
à poursuivre en réalisation du gage immobilier.
e) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, les trois identités du
poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre, et l’identité de la prétention
déduite en poursuite et de la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire, n
o
73 et 74 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui
que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Dès
lors que seule la créance abstraite est en poursuite, la poursuite ne peut
être dirigée et la mainlevée obtenue que contre le débiteur de la créance
abstraite, et non contre le débiteur de la créance causale.
La copie de la cédule produite en première instance ne
mentionne pas le nom du débiteur de la cédule. L'acte de cession en
propriété de la cédule, signé par la recourante en sa qualité de « cédant et
débiteur », mentionne toutefois à son chiffre 2.2 que la recourante se
reconnaît débitrice du titre hypothécaire cédé en garantie à la banque. La
qualité de débiteur cédulaire de la recourante est dès lors établie.
-
11 -
f) Avant d'obtenir la mainlevée, la poursuivante doit encore
établir que la créance abstraite a été valablement dénoncée au
remboursement et qu'elle était exigible au jour de la réquisition de
poursuite (Favre/Liniger, op. cit., p. 108). Cette question doit aussi être
examinée d'office (Denys, op. cit., ch. 8.2, p. 14). A cet égard, la
recourante invoque l’inexigibilité de la créance causale.
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - la créance causale
et la créance abstraite coexistent, le poursuivant ne saurait obtenir la
mainlevée dans la poursuite en réalisation de gage immobilier si la
créance causale n'est pas exigible. En effet, la créance abstraite a une
fonction de garantie de la créance causale, de sorte que cette fonction de
garantie ne saurait déployer d'effets lorsque la créance causale n'est pas
exigible. II faut se référer au contrat et aux conditions de dénonciation
fixées pour déterminer si la créance causale est exigible. Le poursuivi peut
invoquer l'inexigibilité de la créance causale comme moyen libératoire
(Denys, op. cit., n. 9.3 p. 15).
Pour justifier l'exigibilité de la créance causale, l'intimée
invoque l'acte de crédit contresigné pour accord par la recourante, les
conditions applicables aux prêts hypothécaires à taux fixe et l'art. 11 de
ses conditions générales, édition 2004, dont elle soutient qu'elles font
partie du contenu contractuel de par leur incorporation aux conditions
applicables aux prêts hypothécaires à taux fixe. Elle fait ensuite valoir
qu'au chapitre « Dénonciation » des conditions générales applicables aux
prêts hypothécaires à taux fixe, la banque énumère les conditions
auxquelles elle est en droit de réclamer au client une indemnité de sortie
du contrat à taux fixe dans le cas où elle fait usage de son droit de
dénonciation en tout temps prévu par l'art. 11 de ses conditions
générales. De son côté, la recourante conteste que la créance causale ait
été exigible au jour de la réquisition de poursuite. Elle conteste en
particulier que l'art. 11 des conditions générales, édition 2004, soient
applicables. Elle soutient que seules sont applicables les conditions
-
12 -
spéciales aux prêts hypothécaires à taux fixes, incorporées dans l'acte de
crédit, et que celles-ci ne permettent une résiliation qu'à l'échéance du
délai de dix ans correspondant à la durée pour lequel le contrat a été
conclu.
Les conditions générales sont des clauses contractuelles pré-
formulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu
d'éventuels contrats. Elles n'ont de portée entre les parties que si celles-ci
les ont adoptées par intégration. On entend par là la manifestation de
volonté par laquelle les parties conviennent que des conditions générales
déterminées complètent l'accord qu'elles ont passé et en feront partie
intégrante (Tercier, le droit des obligations, 4
ème
éd., nn. 860 et 870 et les
réf. citées). L'intégration obéit aux règles générales sur la conclusion des
contrats : il suffit qu'il y ait un accord et que cet accord soit valable,
notamment quant à sa forme et à son objet. L'intégration sera souvent
expresse (clause spéciale) ; elle peut aussi être tacite (sur la base d'un
contrat-cadre, d'une pratique habituelle entre les parties). Elle peut être
individuelle (les parties prennent effectivement connaissance du contenu
des dispositions et en discutent) ou globale (une partie accepte les
conditions générales « en bloc » sans les discuter, voire sans en prendre
connaissance ; le procédé est licite, pour autant que le texte soit
disponible et raisonnablement accessible aux parties ; Tercier, op. cit., n.
875). En cas de contestation, on applique les règles habituelles sur
l'interprétation, lesquelles privilégient notamment la version la moins
favorable à la partie qui a rédigé ou imposé le texte (Tercier, op. cit., n.
871 et les réf. citées).
La première question à résoudre est de savoir si les conditions
générales, édition 2004, sont applicables entre les parties.
L'acte de crédit du 20 juin 2007 se réfère expressément aux
conditions applicables aux prêts hypothécaires à taux fixe, dont le texte
est incorporé dans le contrat et qui en font donc partie intégrante. Ces
conditions générales renvoient expressément à l’« exemplaire joint en
annexe des conditions générales de la Banque » avec la précision que cet
-
13 -
exemplaire « fait parte intégrante des présentes conditions ». Certes, la
disposition ne précise pas quelle est l'édition des conditions générales qui
est annexée au contrat, mais cela ne suffit pas pour dire que la banque n'a
pas établi par titre le contenu des dispositions applicables, respectivement
qu'elle n'a pas établi que l'édition 2004 qu'elle a produit est applicable.
Les conditions générales applicables au contrat ne pouvaient être que
l'édition en vigueur lors de la conclusion du contrat. L'édition 2004 des
conditions générales invoquée par l'intimée est antérieure au contrat ; il
appartenait le cas échéant à la recourante de rendre à tout le moins
vraisemblable qu'il existait une édition postérieure à celle de 2004 qui
aurait été en vigueur lors de la conclusion du contrat avec une
réglementation différente. Elle n'a rien allégué de tel. On doit dès lors
admettre que les conditions générales édition 2004 sont applicables entre
les parties.
Les conditions générales, édition 2004 réservent
expressément « les conventions particulières de même que les règlements
spéciaux applicables à certaines catégories d'affaires ». Concrètement, il
s'agit de l'acte de crédit du 20 juin 2007, des conditions applicables aux
prêts hypothécaires à taux fixe, mais aussi des actes de cession en
propriété et à fin de garantie des titres hypothécaires du 24 juin 2007.
Lorsque ces textes contiennent des dispositions particulières, celles-ci
l'emportent, au titre de lex specialis, sur les règles générales contenues
dans les conditions générales de 2004.
L'acte de crédit du 20 juin 2007 ne contient aucune disposition
relative à la dénonciation du prêt hypothécaire. Le chapitre « Dénonciation
» des conditions applicables aux prêts hypothécaires à taux fixe, qui font
partie intégrante du contrat, dispose que le prêt hypothécaire ne peut être
dénoncé au remboursement qu'aux mêmes conditions que la créance
incorporée dans le titre hypothécaire remis en garantie ayant le délai de
dénonciation le plus court, et au plus tôt pour le jour de l'expiration du
taux fixe. La disposition précise ensuite les conditions et modalités d'un
remboursement anticipé. Quant aux actes de cession en propriété et à fin
-
14 -
de garantie du 24 juin 2007, qui ont été conclus postérieurement aux
conditions générales qui précèdent, ils contiennent sous ch. 3.3, la clause
selon laquelle les crédits en comptes courants peuvent être dénoncés au
remboursement en tout temps, sauf dispositions particulières, et ceux
accordés sous forme de prêts hypothécaires ne peuvent être dénoncés au
remboursement qu'aux mêmes conditions que la créance incorporée dans
le titre hypothécaire qui les garantit.
On doit se demander si, du fait de sa postériorité, la clause
contenue dans les actes de cession en propriété et à fin de garantie des
cédules doit l'emporter sur la disposition contenue dans les conditions
générales applicables aux prêts hypothécaires à taux fixe. Les prêts
hypothécaires peuvent être à taux fixe ou à taux variable. Le prêt
hypothécaire à taux fixe constitue une catégorie spéciale de prêt
hypothécaire. Dans la mesure où les conditions générales incorporées
dans le contrat s'appliquent aux « prêts hypothécaires à taux fixe », la
clause de dénonciation qui y est contenue doit être considérée comme
une !ex specialis par rapport à la clause contenue dans les actes de
cession.
La clause de dénonciation contenue dans les conditions
générales des prêts hypothécaires à taux fixe mentionne que la
dénonciation au remboursement peut intervenir au plus tôt pour le jour de
l'expiration du taux fixe. A l'alinéa suivant, elle indique les conditions et
les modalités auxquelles un remboursement anticipé peut néanmoins
intervenir. La dénonciation anticipée doit alors respecter le délai de
dénonciation du titre hypothécaire. Elle peut intervenir sur demande du
client ou sur demande de la banque, avec la précision que lorsqu'elle
émane de la banque, une hausse des taux sur les marchés de l'argent ne
peut cependant justifier à elle seule une telle demande. Quant au
troisième paragraphe de la disposition, il ne concerne pas les conditions
d'un remboursement anticipé, mais les conditions et les modalités
auxquelles la banque peut réclamer une indemnité au client en cas de
remboursement anticipé.
-
15 -
Telle qu'elle est rédigée, cette disposition ne prévaut que
partiellement sur le chiffre 11 des conditions générales de l'intimée. Elle
n'interdit pas à la banque de demander en tout temps le remboursement
du prêt hypothécaire ni n'exige que des conditions particulières soient
réalisées pour l'autoriser à demander le remboursement anticipé du prêt
hypothécaire. Elle lui interdit en revanche d'exiger un tel remboursement
lorsque sa décision n'est motivée que par une hausse des taux sur les
marchés de l'argent et l'oblige, en cas de demande de remboursement
anticipé, à respecter le délai de dénonciation du titre hypothécaire.
En l'espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable que la
demande de la banque aurait été motivée par une telle hausse,
notoirement inexistante à l'heure actuelle. La recourante n'a d'ailleurs rien
allégué de tel. Quant à l'intimée, elle a dénoncé la créance causale en
respectant le délai de dénonciation des cédules, ce qui n'est au demeurant
pas contesté. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire pour les montants réclamés, en capital et intérêts.
III.En définitive, le recours est rejeté, le prononcé étant confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 900 francs. La
recourante doit payer à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
16 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. La recourante G.________ doit verser à l'intimée M.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 15 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour G.),
-M..
-
17 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 189'214 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
Le greffier :