Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch . 3 et 82 LP, 116 LDIP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.A.
W., à Issy-les-Moulineaux (France), contre le prononcé rendu le 10
août 2009, à la suite de l’audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à M., à
Gland.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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un contrat de crédit-bail immobilier notarié Thessieux et Converset, à
Cluses (Haute-Savoie), le 18 mars 2002, entre la société
L.Immobilier, à Paris, bailleur, et la SCI R., à Araches
(Haute-Savoie), preneur, portant en substance sur l'acquisition par le
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bailleur d'un immeuble situé à Araches, puis la location, avec promesse de
vente, de cet immeuble par le bailleur au preneur. M.________ a également
signé ce contrat, en qualité de "caution personnelle et solidaire du preneur
pour garantir au bailleur le paiement ou le remboursement de toutes les
sommes que lui devra le preneur au cas où ce dernier ne pourrait faire
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face à ses obligations pour un motif quelconque" (art. 401.1). Cet
engagement est "limité, outre tous intérêts, taxes, frais et accessoires y
afférents qui s'ajouteront, à une somme principale de 198.000 Euros" (art.
403.1). Les conditions générales du contrat stipulent que la caution
renonce au bénéfice de discussion, c'est-à-dire accepte de payer le
bailleur sans pouvoir exiger de celui-ci qu'il poursuive préalablement le
preneur, ainsi qu'au bénéfice de division de la dette entre elle et
d'éventuelles cautions supplémentaires;
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un jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Bonneville le
14 avril 2006, constatant l'acquisition de la clause résolutoire du contrat
de crédit-bail à compter du 1
er
mars 2005, ordonnant l'expulsion de la SCI
R.________ et la condamnant à payer à la société L.________Immobilier la
somme de 52'969 euros 80 "correspondant au solde des échéances dues
au titre du crédit-bail" et déboutant L.________Immobilier de sa demande
de paiement d'une indemnité d'occupation précaire de 4'626 euros par
mois dès le 2 mars 2005;
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un jugement rendu sur appel de la SCI R.________ par la Chambre
commerciale de la Cour d'appel de Chambéry le 11 septembre 2007,
confirmant le jugement précité en ce sens que l'appelante est condamnée
à payer à S.A. W.________ "venant aux droits de la société
L.________Immobilier" la somme de 52'969 euros 80;
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une lettre, accompagnée de deux décomptes, adressée le 22 janvier
2009 par le conseil de S.A. W.________ à M.________, le mettant en demeure
de verser à sa mandante, jusqu'au 2 février 2009, la somme de 229'160
euros 76, représentant "la somme principale de 198'000 euros, plus les
intérêts (arrêtés au 31 décembre 2008) de 31'160 euros 76";
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dito du 3 février 2009, impartissant à M.________ un ultime délai au 9
février 2009 pour s'exécuter;
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la réquisition de poursuite datée du 25 février 2009.
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2.Par prononcé du 10 août 2009, le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée et arrêté à 660 fr. les frais de justice de la
poursuivante, sans dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 3 septembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que,
faute de production par la poursuivante d'une attestation relative au taux
de change de l'euro en francs suisses, le montant de la créance en
poursuite et son identité avec la créance résultant des titres produits
n'étaient pas établis, de sorte que la mainlevée ne pouvait pas être
accordée.
3.La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte
d'emblée motivé du 14 septembre 2009, concluant, avec suite de frais et
dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que
la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite en cause est
accordée à concurrence de 339'272 francs 50, soit la contre-valeur de
220'160 euros 76 au cours de 1 pour 1.480500, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
janvier 2009.
La recourante a fait valoir que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le taux de conversion des monnaies était un fait notoire,
le taux de change de l'euro en francs suisses étant, en l'occurrence, en
date du 25 février 2009, de 1 pour 1.480500. Elle a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif.
Par lettre du 19 janvier 2010, l'intimé a déclaré s'en remettre à
justice.
E n d r o i t :
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I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant une conclusion en réforme valablement
formulée (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 –
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable
formellement.
II.a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer, que le juge prononce, à moins que le débiteur
ne rende vraisemblable sa libération.
.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte d’où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition
que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de
façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
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juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut de l’engagement pris
par l’intimé en qualité de caution personnelle, garantissant les
engagements du preneur SCI R.________ envers le bailleur
L.________Immobilier, selon contrat de crédit-bail du 18 mars 2002.
aa) Passé devant notaire en France, entre deux sociétés sises
en France et portant sur l’acquisition et la location d’un immeuble situé en
France, ce contrat est soumis au droit français en ce qui concerne les
rapports liant le bailleur et le preneur.
Pour ce qui est de l’engagement de l’intimé, domicilié en
Suisse, et de ses rapports avec le bailleur, le droit applicable est le droit
français, si l’on considère qu’il existe une élection en faveur de ce droit au
sens de l’art. 116 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privé; RS 291),
c’est-à-dire que les parties l’ont choisi pour régir leurs rapports
contractuels. Sinon, c'est le droit suisse qui s'applique, soit le droit de
l’Etat dans lequel l’intimé, fournisseur de la prestation caractéristique, en
l’occurrence, la caution, a sa résidence habituelle (art. 117 al. 1, 2 et 3 let.
e LDIP).
bb) Pour être valide, l’élection de droit doit être expresse ou
ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des
circonstances (art. 116 al. 2 LDIP). Elle peut être faite ou modifiée en tout
temps et, si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit
au moment de celle-ci (art. 116 al. 3 LDIP). Selon la jurisprudence, (ATF
130 III 417), une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les
parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait,
qu’elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs
n’y ont pas pensé, il ne suffit pas qu’ils invoquent le droit interne pour
pouvoir en déduire une élection de droit (ATF 123 III 35 c. 2c/bb; ATF 119 II
173 c. 1b). Il a toutefois été jugé que, selon les circonstances, lorsque les
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deux parties invoquent le même droit, on peut y voir l’expression d’une
élection de droit consciente mais tacite ou, à tout le moins, un indice en
faveur d’une telle élection (ATF 99 II 315 c. 3a). L’exigence de clarté
requise par le législateur implique en tous les cas l’existence d’une
déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à
son destinataire d’en conclure, selon le principe de la confiance, à une
offre d’élection de droit (ATF 123 III 35 c. 2c/bb précité). La référence à un
certain droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle
déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir
la volonté des parties d’appliquer un autre droit, en dérogation à la règle
objective de conflit (ATF 119 II 173 précité, c. 1b in fine). Ces éléments
peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa
conclusion. Constituent notamment des indices à cet égard la langue du
contrat, l’utilisation de concepts juridiques d’un certain droit et l’attitude
des parties durant le procès (ATF 123 III 35 c. 2c/bb précité;
Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, nn. 42-43 ad art. 116 LDIP;
Dutoit, Droit international privé suisse : commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, 3
e
éd., n. 3 ad art. 116 LDIP).
cc) En l’espèce, on doit considérer que le contrat du 18 mars
2002 était destiné, et ce, de manière reconnaissable pour ses signataires,
à régler l’entier des différents rapports contractuels, y compris
l’engagement de la caution, selon le droit français. On trouve ainsi des
références précises à cet ordre juridique, notamment, dans les
dispositions du contrat traitant du cautionnement, à l’art. 2039 du Code
civil français dont la caution renonce à se prévaloir. Il y a donc eu élection
du droit français pour régir l’engagement de la caution et ce droit
s’applique aux rapports entre L.________Immobilier et l’intimé.
c) Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement
solidaire constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la
caution, s’il est valable en la forme et si l’exigibilité de la dette principale
et la demeure du débiteur principal sont établies (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 81). En raison du caractère accessoire du cautionnement, la
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mainlevée ne pourra toutefois être prononcée que si le poursuivant
produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 39). La preuve de la demeure du débiteur principal
n’est pas exigée si son insolvabilité est notoire, ce qui est le cas lorsque le
créancier s’est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite et que
le failli avait reconnu la dette (ibid., eod. loc.).
En l’espèce, l’intimé a souscrit un cautionnement solidaire
dont rien ne permet de considérer qu’il ne serait pas valable
formellement. On ne voit pas non plus que des dispositions légales ou
contractuelles empêcheraient de rechercher la caution, soit de poursuivre
l’intimé en cette qualité. Quant à la dette du débiteur principal, soit le
preneur, SCI R.________, elle est établie à satisfaction, dès lors qu’un titre
de mainlevée provisoire aurait suffi à en prouver l’existence et que la
recourante a produit des titres de mainlevée définitive, soit deux
jugements français exécutoires condamnant ladite société à payer la
somme de 52’969 euros 80 au bailleur, puis à la recourante "venue aux
droits" du bailleur.
d) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre
le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, entre le poursuivant et le
créancier reconnu ou désigné dans le titre et entre la dette en poursuite et
la dette reconnue (Schmidt, Commentaire romand, n. 34 ad art. 82 LP et n.
17 ad art. 84 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20, 25). La mainlevée
peut être accordée à celui
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qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette,
notamment par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, pour autant
que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18).
aa) En l'espèce, l'identité de l'intimé et de la caution n'est, à
juste titre, pas contestée. Pour ce qui est de la poursuivante, la recourante
n'était pas partie au contrat de crédit-bail du 18 mars 2002. Le bailleur
était la société L.Immobilier et c'est à elle que le Tribunal de
Grande instance de Bonneville, par jugement du 14 avril 2006, a
condamné le preneur, SCI R., à payer la somme de 52'969 euros
80 "correspondant au solde des échéances dues au titre du crédit-bail".
Par la suite, toutefois, la recourante est "venue aux droits" de
L.________Immobilier, ce qu'a constaté la Cour d'appel de Chambéry dans
sa décision du 11 septembre 2007, confirmant le jugement précité en ce
sens que le preneur est condamné à payer à la recourante la somme de
52'969 euros 80. Le transfert de la titularité des droits issus du contrat
résulte ainsi d'une décision judiciaire et, dans le cadre de la présente
procédure de mainlevée provisoire, cela suffit à admettre que la
poursuivante est la créancière du cautionnement souscrit par l'intimé.
bb) Quant à la créance en poursuite, la reconnaissance de
dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due
est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la
reconnaissance se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15). En outre,
s'agissant d'un cautionnement, la dette principale doit être établie (ibid.,
§§ 80-81).
En l'espèce, la dette principale de 52'969 euros 80, sans
intérêt, est établie par les jugements français de première instance et sur
appel et c'est à concurrence de ce montant qu'il se justifie d'accorder la
mainlevée provisoire. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte des calculs
et décomptes présentés par la recourante, censés établir que la limite du
cautionnement de 198'000 euros – dont elle réclame la contre-valeur en
francs suisses ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme – est
atteinte. Premièrement, ces calculs reposent sur des pièces qui n'ont pas
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été produites et, deuxièmement, ils incluent des "indemnités d'occupation
précaire", de 4'626 euros par mois dès le 2 mars 2005, dont on ignore si
elles sont dues et exigibles. On observe en tout cas que la bailleresse a
été déboutée de sa
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demande de paiement de cette mensualité par le jugement du 14 avril
2006, dont elle n'a pas fait appel. Le montant de 198'000 euros n'a dès
lors pas à être retenu ni, pour les mêmes motifs, les intérêts moratoires
calculés sur cette somme. Pour ce qui est des intérêts moratoires sur le
capital retenu de 52'969 euros 80, la recourante ne dispose d'aucun titre
de mainlevée.
La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée
en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la
pratique (ATF 115 II 36 c. 3a, rés. JT 1990 II 152). L'art. 67 al. 1 ch. 3 LP
exige ainsi que la réquisition de poursuite énonce le montant en valeur
légale suisse de la créance. La conversion se fait au cours de l'offre des
devises du jour de la réquisition de poursuite (Ruedin, Commentaire
romand, nn. 29-30 ad art. 67 LP). Alors que, par le passé, le poursuivant
devait établir, par la production d'une attestation bancaire, le taux de
conversion des monnaies concernées au jour de la réquisition de
poursuite, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le taux de
change est désormais un fait notoire qui ne doit être ni allégué ni prouvé
(ATF 135 III 88). C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête
de mainlevée pour le motif que la poursuivante n'avait pas établi le taux
de change par titre.
En l'espèce, la réquisition de poursuite date du 25 février