Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 8 septembre 2009 par P., à
Uster, contre le prononcé rendu le 28 août 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 9 juillet 2009, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par U., à Lausanne,
au commandement de payer notifié le 2 décembre 2008, à la réquisition
de la recourante, dans la poursuite n° 5'010’338 de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de 3’800 fr.
avec intérêt à
6 % l’an dès le 22 mars 2008, indiquant comme cause de l’obligation :
« Im Februar 2008 reduzierter Rechnungsbetrag des Rechnung vom
18.04.2006 im Betrag von 5'478,-- auf netto 3'800,--.»,
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vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 28 août
et 5 novembre 2009,
que P.________ a recouru par acte déposé le 8 septembre 2009,
soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé
entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
de sorte qu'il est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée
sur une facture adressée au poursuivi le 18 avril 2006, d’un montant de
5’478 fr., ramené à 3'800 fr., payable dans les trente jours,
que cette facture n'est pas signée,
que le premier juge a rejeté la requête, considérant que la
poursuivante ne disposait pas de reconnaissance de dette signée du
poursuivi ;
considérant que celui dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en
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reconnaissance de dette (art. 79 LP) et la procédure sommaire de
mainlevée (art. 80 et 82 LP),
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette
(art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que la mainlevée provisoire peut être prononcée si le
poursuivant remet au juge une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte l'engagement du poursuivi de
payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6),
que seuls sont propres à l'octroi de la mainlevée, s'agissant de
docu-ments privés, ceux signés du poursuivi ou de son représentant
(Panchaud/ Caprez, op. cit., § 3),
qu'en l’espèce, la facture produite ne comporte aucune
signature, en particulier pas celle du poursuivi,
que la recourante n’a pas produit d'autres documents signés
desquels résulteraient la volonté du poursuivi de lui verser la somme
réclamée en poursuite, étant rappelé que seules les pièces produites en
première instance sont déterminantes,
que c'est donc à juste titre que le premier juge, en application
des principes qui précèdent, a refusé de prononcer la mainlevée,
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que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-P.,
-M. U..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :