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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 70 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 août 2009, à la suite
de l’audience du 7 juillet 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à S., à
Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Par prononcé du 3 août 2009, le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 150 fr.
les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 19 août 2009. Le premier juge a considéré que l'on ignorait
qui, et à quel moment, avait apposé la croix à côté du montant de
cotisations de 35 fr. 60 sur la déclaration d'adhésion du 24 novembre
2003, que, dans ces conditions, le montant dont le poursuivi s'était
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reconnu débiteur n'était pas déterminé, que, partant, ladite déclaration ne
valait pas reconnaissance de dette et qu'au surplus, les montants de
cotisations indiqués dans le commandement de payer ne correspondaient
pas à ceux figurant sur la déclaration d'adhésion, ce qui faisait "naître un
doute sur l'identité de la créance".
3.Le poursuivant a recouru par acte d'emblée motivé du 28 août
2009, accompagné de deux pièces, dont une pièce nouvelle, concluant,
avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la
mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause est accordée.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
L'intimé s'est déterminé le 29 janvier 2010, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 281.1) et comportant une conclusion en réforme valablement
formulée (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 –
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable
formellement.
Des deux pièces produites à l'appui du recours, celle qui
n'avait pas été soumise au premier juge, savoir l'original de la déclaration
d'adhésion, constitue une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable,
l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième
instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP).
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II.Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance
de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du
poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et
échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III
87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le titre produit
pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte, le juge devant pouvoir statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
En l'espèce, la déclaration d'adhésion au syndicat signée par
l'intimé le 24 novembre 2003 vaut reconnaissance de dette pour le
montant des cotisations fixé à 35 fr. 60 par mois. Il n'existe aucun motif de
douter que la case en regard de ce montant a été cochée au moment où la
déclaration a été remplie, par l'intimé ou par le recruteur, avant d'être
signée par ces deux personnes et ce, d'autant moins que toutes les autres
rubriques de la déclaration ont également été complétées à la main.
D'ailleurs, l'intimé ne conteste nullement avoir signé sa déclaration après
que la rubrique des cotisations eut été complétée. Sur ce point, le
raisonnement du premier juge – qui reviendrait à remettre en cause la
validité de tout contrat préformé – ne saurait donc être suivi.
b) Se fondant sur les art. 70 CC et 9 de ses statuts, le
recourant réclame les cotisations impayées jusqu'au 31 décembre 2007,
date à laquelle la démission de l'intimé aurait pris effet.
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Selon l'art. 70 al. 2 CC, chaque sociétaire est autorisé de par la
loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la
fin de l'année civile. De même, l'art. 9 al. 1 des statuts d'A.________ prévoit
que la démission du syndicat n'est possible que pour la fin d'une année
civile, moyennant un préavis minimum de six mois. La démission de
l'intimé, intervenue par lettre du 2 septembre 2006, a dès lors bien pris
effet au 31 décembre 2007.
Quant au devoir des membres de verser leurs cotisations, il
dure jusqu'à la fin du délai de résiliation, en vertu de l'art. 9 al. 3 des
statuts d'A.. Ces statuts sont opposables à l'intimé, comme à tout
adhérent de l'un des syndicats qui ont fusionné dans A., et
régissent tous les aspects du lien corporatif postérieur à la fusion. L'intimé
est ainsi débiteur des cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2007. Il
soutient que le syndicat ne l'aurait pas conseillé correctement au sujet de
l'allocation de primes de production qu'il aurait pu obtenir, lui causant
ainsi un manque à gagner considérable, et qu'il serait par conséquent
libéré de son devoir de payer ses cotisations syndicales, mais ce moyen,
qui ne repose que sur des allégations, n'est pas rendu vraisemblable.
c) En ce qui concerne les montants des cotisations réclamées,
le recourant allègue, mais n'établit pas par titre, que la cotisation de la
classe 3 est passée à 35 fr. 70 dès le mois de janvier 2004, puis à 36 fr. 60
dès le mois de janvier 2007.
Selon l'art. 15 al. 2 du règlement d'A.________ "cotisations et
prestations", l'assemblée des délégués fixe les cotisations des membres
dans un barème des cotisations, que le Comité central peut décider
d'adapter à l'indice suisse des prix à la consommation au 30 septembre
pour le 1
er
janvier suivant. Les adaptations éventuelles des cotisations
sont communiquées aux membres à travers les publications officielles du
syndicat (art. 15 al. 3 du règlement). En l'espèce, il résulte du procès-
verbal de l'assemblée des délégués du 2 décembre 2006, que celle-ci a
ratifié la décision du Comité central d'adapter les cotisations au
renchérissement (ch. 4.2). Toutefois, ce montant indexé n'est pas établi,
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pas plus que ne l'est celui des cotisations pour les années 2004 à 2006 et
il n'est pas non plus prouvé que, le cas échéant, ces adaptations ont été
communiquées aux membres.
Le seul titre de mainlevée dont dispose le recourant est ainsi la
déclaration d'adhésion par laquelle l'intimé s'est engagé à payer des
cotisations mensuelles de 35 fr. 60. Du 1
er
août 2004 au 31 décembre
2007, soit durant quarante-et-un mois, cela représente une somme de
1'459 fr. 60. Des intérêts moratoires sont dus sur cette somme, dès le 14
février 2009, lendemain de l'échéance fixée dans la lettre de mise en
demeure du 29 janvier 2009. Pour le surplus, le recourant ne détient
aucun titre de mainlevée pour le montant réclamé de 25 fr. de frais de
rappel.
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé, en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
provisoirement levée à concurrence de 1'459 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 14 février 2009, et maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
150 fr. et le poursuivi doit lui verser cette somme à titre de dépens de
première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr., somme que l'intimé doit lui verser à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 363'782 de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux, notifié à la
réquisition d’ A., est provisoirement levée à
concurrence de 1'459 fr. 60 (mille quatre cent cinquante-neuf
francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 14
février 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
Le poursuivi S. doit verser au poursuivant A.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'intimé S.________ doit verser au recourant A.________ la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 4 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-A.,
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'499 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :