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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 25 juin 2009, à la suite de l'audience
du 28 mai 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par L., à
Yverdon-les-Bains, à la poursuite n° 1'116’940 l'Office des poursuites de
l’arrondissement d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson exercée contre lui à
l'instance de R., à Genève,
vu le recours et demande de motivation déposé le 5 juillet
2009 par la poursuivante,
- 2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 août 2009,
vu les écritures complémentaires déposées les 6 octobre, 14
octobre et 6 novembre 2009 par la recourante, accompagnées de deux
pièces nouvelles,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 54 al.
3 et 57 al. 1 LVLP) et tend implicitement à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à
hauteur du montant en poursuite, de sorte qu’il est recevable
formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1
LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées ;
attendu qu’a l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, une
copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 5 juin 2008 par le
Tribunal de première instance du canton de Genève, condamnant
notamment L.________ à lui verser, à titre de contribution à l’entretien de
[...], née le 11 août 2004, un montant de 650 fr. par mois du 1
er
septembre 2006 jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans
révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 850 fr.
dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 950 fr. par mois
jusqu’à la majorité de l’enfant,
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3 -
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le
motif que le caractère exécutoire du jugement produit n'avait pas été
établi par pièces ;
considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui
est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposi-tion, § 99 ch. II),
que le poursuivant au bénéfice d'un jugement exécutoire doit,
pour obtenir la mainlevée définitive, produire avec sa requête toutes
pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une
décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir
des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le
caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas échéant,
la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
46 ad art. 80 LP et n. 10 à 12 ad art. 81 LP),
que la question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF, 8 février 2007/36;
Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP) ;
considérant qu'en l'espèce, le jugement produit vaut, en
principe, titre de mainlevée définitive,
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4 -
que la recourante n’a toutefois produit, en première instance,
aucun document attestant de son caractère exécutoire,
que la production de la seule copie du jugement, même
certifiée conforme, ne suffit pas pour obtenir le prononcé de la mainlevée,
que ces exigences de forme ne relèvent pas d'un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF, arrêt
2007/36 précité et les références citées),
que la poursuivante conserve la possibilité de déposer une
nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps
que celle-ci n’est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces, comme
l'y autorise la jurisprudence vaudoise (CPF, arrêt 2007/36 précité et les
références citées),
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé
que les frais de deuxième instance, par 510 fr., sont à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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5 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.,
-M. L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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6 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :