Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 et 149 LP; 86 al. 2 et 87 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.K.________, à Payerne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2009, à la
suite de l’audience du 12 juin 2009, par le Juge de paix du district de la
Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE GENEVE,
représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
septembre 1993, B.K., en sa qualité de représentante légale de sa
fille C.K., a cédé à l'Etat de Genève la totalité de sa créance
actuelle et future relative à la pension alimentaire due à celle-ci.
2.L'Office des poursuites de la Glâne Romont a délivré à l'Etat de
Genève, représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires (SCARPA), des actes de défaut de biens après
saisie à l'encontre de A.K.________, à savoir :
-
le 30 juin 1995, pour le montant de 11'806 fr. 20, dans la poursuite n°
518'539 concernant les pensions alimentaires dues par le débiteur pour sa
fille durant la période du 1
er
septembre 1993 au 28 février 1995;
-
le 19 janvier 1996, pour le montant de 6'070 fr. 85, dans la poursuite n°
522'875, concernant les pensions alimentaires dues par le débiteur pour
sa fille durant la période du 1
er
mars 1995 au 30 novembre 1995;
-
le 13 mars 1997, pour le montant de 6'333 fr. 40, dans la poursuite n°
527'097, concernant les pensions alimentaires dues par le débiteur pour
sa fille durant la période du 1
er
décembre 1995 au 31 août 1996;
-
3 -
L'Office des poursuites de Payerne-Avenches a délivré à l'Etat
de Genève représenté par le SCARPA des actes de défaut de biens après
saisie à l'encontre de A.K.________, à savoir :
-
le 6 octobre 1998, pour le montant de 10'888 fr. 20, dans la poursuite n°
39'144, concernant les pensions alimentaires dues par le débiteur pour sa
fille durant la période du 1
er
septembre 1996 au 30 novembre 1997;
-
le 24 mars 1999, pour le montant de 7'741 fr. 45, dans la poursuite n°
45'740, concernant les pensions alimentaires dues par le débiteur pour sa
fille durant la période du 1
er
décembre 1997 au 31 octobre 1998;
-
le 10 août 2000, pour le montant de 9'823 fr. 90, dans la poursuite n°
411'428, concernant les pensions alimentaires dues par le débiteur pour
sa fille durant la période du 1
er
novembre 1998 au 31 décembre 1999.
3.Par lettre du 14 février 2006, le SCARPA a confirmé à
A.K.________ un arrangement selon lequel sa créance de 44'369 fr. 20,
intérêts et frais réservés, était payable par versements mensuels de 300
fr. dès le 28 février 2006, le solde de la créance devenant immédiatement
exigible dans sa totalité en cas de carence dans l'exécution de cet
engagement.
Par courrier du 18 novembre 2008, le SCARPA a informé le
conseil de A.K.________ que le compte de ce dernier présentait un solde en
sa faveur de 38'753 fr., intérêts et frais compris, dont 963 fr. 20
représentant le solde de avances octroyées par l'Etat de Genève. A cette
lettre était joint un relevé de compte pour la période du 1
er
septembre
1993 au 4 septembre 2008.
4.A la requête de l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA,
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches a notifié le 31 décembre 2008
à A.K.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 510'829,
-
4 -
portant sur la somme de 5'572 fr. 20, sans intérêt. La cause de l'obligation
invoquée est :
"Solde de l'acte de défaut de biens n° 522'875 de Fr. 6070.85 délivré le
19.01.1996 par l'Office des poursuite de OP Romont. Pension alimentaire
due en faveur de votre fille C.K.________ selon le jugement de divorce du
Tribunal civil de l'Arrondissement de la Gruyère du 30.06.1993. Période du
1
er
mars 1995 au 30 novembre 1995. Cessionnaire des droits de Mme
B.K.________ représentant son enfant C.K.________ (08.05.1985)."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 20 avril 2009, le Canton de Genève a requis, avec
dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a produit notamment un
relevé de compte, établi le 19 avril 2009 pour la période du 1
er
septembre
1993 au 19 avril 2009 et qui complète celui adressé le 18 novembre 2008
au conseil du poursuivi avec les versements effectués depuis cette date. Il
ressort en particulier de ce décompte les éléments suivants :
-
le total des versements effectués par le poursuivi s'élève à 17'963 fr. 20;
-
les versements effectués par le poursuivi entre le 17 janvier 2003 et le 8
avril 2005 ne comportent pas d'indication particulière. Les versements
ultérieurs portent presque tous la mention d'un numéro de poursuite. On
trouve en particulier trois versements respectivement de 300 fr. (le 9
décembre 2008), 300 fr. (le 31 décembre 2008) et 363 fr. 20 (le 9 février
-
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• 07.06.2006 (PTE 45'740)CHF 44.65
• 07.06.2006 (PTE 411'428)CHF 137.20
• 07.06.2006 (PTE 45'740)CHF 118.15
• 08.08.2008 (PTE 45'740)CHF 203.10
• 08.08.2008 (PTE 411'428)CHF 96.90
5.Par prononcé du 23 juin 2009, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 5'572 fr.
20, sans intérêt, sous déduction de 300 fr., valeur au 9 décembre 2008, de
300 fr., valeur au 31 décembre 2008 et de 363 fr. 20, valeur au 9 février
2009; il a arrêté les frais de justice du poursuivant à 180 fr. et dit que le
poursuivi devait verser cette somme au poursuivant à titre de dépens.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 1
er
octobre 2009.
En droit, le premier juge a rappelé que l'acte de défaut de
biens délivré après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art.
82 LP. Il a considéré que la créance du poursuivant ne se limitait pas au
solde des avances qu'il avait octroyées pour la période concernée, soit
963 fr. 20, mais qu'elle s'étendait également, en vertu de la convention de
cession du 11 août 1993, aux contributions dues pour l'enfant du poursuivi
pour la période du 1
er
mars au 30 avril 1995.
Par acte du 12 octobre 2009, le poursuivi a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant, avec dépens tant de première que de
seconde instance, à sa réforme, l'opposition étant maintenue.
Le recourant a déposé en temps utile un mémoire ampliatif
dans lequel il a confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire de réponse, l'intimé a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
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6 -
E n d r o i t :
I.Contre un prononcé de mainlevée, tant la voie du recours en
nullité (art. 38 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05) que celle du recours en réforme (art. 38 al. 2 let. b LVLP) sont
ouvertes. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP)
comporte des conclusions en réforme valablement formulées. Il est
recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
II.L’intimé invoque comme titre de mainlevée provisoire un acte
de défaut de biens du 19 janvier 1996.
Un acte de défaut de biens n’emporte ni novation ni création
d’un rapport de droit nouveau (Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 17
ad art. 149 LP). Selon l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens délivré
au créancier après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
LP. Le poursuivant peut par conséquent obtenir la mainlevée provisoire sur
sa base, mais il n’obtiendra pas la mainlevée définitive, même s’il l’avait
obtenue dans une poursuite au terme de laquelle l’acte de défaut de biens
a été délivré, à moins de produire, outre l’acte de défaut de biens, un titre
de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 149
LP).
L’intimé a conclu en première instance à la mainlevée
provisoire et l’a obtenue. Outre l’acte de défaut de biens, il a produit en
première instance un jugement définitif et exécutoire du 30 juin 1993 ainsi
qu’un acte de cession en sa faveur du 11 août 1993. L’intimé apparaît
ainsi être au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art.
80 LP, la mainlevée définitive pouvant être accordée au cessionnaire de la
créance objet du jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
-
7 -
§107). Toutefois, au vu des conclusions prises par l’intimé en première
instance et en l’absence de recours de sa part, seule la problématique de
la mainlevée provisoire entre en ligne de compte ici, sans que la cour de
céans ait à statuer sur la question de la mainlevée définitive.
III.a) En référence à l’art. 5 al. 2 de la loi genevoise du 22 avril
1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA,
RSG E 1 25), le recourant relève que l’avance des pensions est limitée à
36 ou 45 mois et qu’il a établi avoir remboursé l’entier des avances
consenties par l’intimé.
La disposition précitée concerne le montant des avances que
peut obtenir le créancier d’entretien de la part du SCARPA et apparaît ainsi
sans portée dans la détermination du montant dû par le débiteur
d’entretien. Quoi qu’il en soit, dans la teneur invoquée, l'art. 5 al. 2 LARPA
est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, soit plus de dix après la période
des contributions d’entretien visée par l’acte de défaut de biens, et ne
déploie pas d’effet rétroactif susceptible de toucher cette période (cf. art.
16 LARPA). Cela étant, on pourrait déduire de l’argumentation du
recourant qu’il soutient que l’intimé n’est pas subrogé (art. 289 al. 2 CC)
au-delà des montants qu’il a avancés. Cependant, l’acte de défaut de
biens invoqué a trait aux contributions d’entretien du 1er mars au 30
novembre 1995, lesquelles ont été cédées selon l’acte de cession du 11
août 1993. On ne saurait par conséquent retenir que la créance de l’intimé
est limitée aux avances consenties.
b) Il reste à déterminer le montant encore dû par le recourant
sur la créance de l'intimé, compte tenu des montants déjà encaissés par
ce dernier.
Il ressort du relevé de compte du 19 avril 2009 que le
recourant a effectué des versements pour un total de 17'963 fr. 20.
Certains de ces versements ont été imputés par l'intimé à des poursuites
déterminées. Le recourant, qui a reçu la copie d'un précédent relevé de
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compte, du 18 novembre 2008, n'a pas établi qu’il se serait opposé aux
choix ainsi opérés par l'intimé. Il y a ainsi lieu d’imputer les versements
effectués jusqu'à cette date sur les poursuites désignées (art. 86 al. 2 CO).
Quant aux versements pour lesquels l'intimé n'a pas désigné
de poursuites et à ceux effectués après le 18 novembre 2008, il convient
de les imputer, conformément à l’art. 87 al. 1 CO, sur les dettes les plus
anciennes, à savoir celles qui font l’objet des deux premiers actes de
défauts de biens, celui du 30 juin 1995 dans la poursuite n° 519'539, d'un
montant de 11'806 fr. 20 et celui du 19 janvier 1996 dans la poursuite n°
522'875, qui s'élevait à l'origine à 6'070 fr. 85 et pour lequel il subsiste un
solde de 5'072 fr. 20.
Le montant à imputer sur ces dettes se calcule de la manière
suivante : du total des versements effectués, soit 17'963 fr. 20, il convient
de déduire les versements effectués jusqu'au 18 novembre 2008 qui ont
été attribués à d'autres poursuites que les deux actes de défaut de biens
les plus anciens, présentant un total de 1'606 fr. 15, ce qui laisse un
disponible de 16'357 fr. 05 (17'963 fr. 20 – 1'606 fr. 15).
Ce montant couvre entièrement la dette la plus ancienne, soit
celle résultant de l'acte de défaut de biens dans la poursuite n° 519'539,
et laisse un disponible de 4'550 fr. 85 (16'357 fr. 05 – 11'806 fr. 20), lequel
doit alors être imputé sur la dette résultant de l'acte de défaut de biens n°
522'875, soit le montant ici en poursuite de 5'572 fr. 20. Tout du moins, il
faut admettre que la libération du recourant est rendue vraisemblable à
concurrence de 4'550 fr. 85, ce qui suffit en matière de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). La mainlevée provisoire
ne peut par conséquent être accordée qu'à concurrence de 1'021 fr. 35
(5'572 fr. 20 – 4'550 fr. 85). Le recours doit être admis dans cette mesure.
IV.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
-
9 -
levée à concurrence de 1'021 fr. 35, l'opposition étant maintenue pour le
surplus.
Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent être
laissés à la charge du poursuivant, qui a droit à des dépens de première
instance réduits, fixés à 60 francs.
Les frais d'arrêt de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 360 francs. Il a droit à des dépens de deuxième instance réduits,
fixés à 220 francs, dont une part en remboursement de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
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10 -
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.K.________ au commandement de payer n° 510'829 de
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la
réquisition de l'Etat de Genève, est provisoirement levée à
concurrence de 1'021 fr. 35 (mille vingt et un francs et trente-
cinq centimes) sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
Le poursuivi A.K.________ doit verser au poursuivant Etat de
Genève la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'intimé Etat de Genève doit verser au recourant A.K.________
la somme de 220 fr. (deux cent vingt francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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11 -
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour A.K.________),
-Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions
alimentaires (pour l'Etat de Genève).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'572 fr. 20 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :