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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 26 novembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 3, 80 al. 1 et 2 ch. 1 et 81 LP; 158 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q., à Divonne-les-Bains (France), contre le prononcé rendu le 22
juin 2009, à la suite de l’audience du 11 juin 2009, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à Z., à
Bassins.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 10 mars 2009, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-
Rolle a notifié à Z.________ un commandement de payer la somme de
1'380 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2009, dans la
poursuite n° 4'133'460 exercée à l'instance de Q.________, invoquant
comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Contributions d'entretien pour les mois de janvier et février 2009 impayées.
Contributions d'entretien selon jugement définitif et exécutoire rendu par le
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 21.01.2002 et jugement
rectificatif du 01.07.2002 ainsi que convention signée entre les parties lors de
l'audience de jugement du 29.05.2008. Euros 920.00 au cours de Fr. 1.50."
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 8 avril 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Nyon d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit, outre le commandement de payer, les
pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 17 décembre 2001
par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Bourg-en-Bresse, prononçant le divorce des époux Q.________ et Z.________
et condamnant ce dernier à payer à la première une prestation
compensatoire en capital de 45'000 euros, payable en trois mensualités
[recte : annuités] de 15'000 euros chacune;
-
un certificat de non déclaration d’appel contre le jugement précité signé
du Greffier en chef de la Cour d’appel de Lyon le 28 mars 2002;
-
une requête conjointe aux fins d’aménagement des modalités de
paiement de prestation compensatoire, adressée le 19 mai 2002 par
l’avocat commun des deux parties au Juge délégué aux affaires familiales
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3 -
du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, tendant à ce que
Z.________ soit autorisé à régler la prestation compensatoire mise à sa
charge par le jugement de divorce du 17 décembre 2001 par nonante-six
versements mensuels de 470 euros;
-
un extrait du jugement rectificatif rendu par le juge précité le 1
er
juillet
2002, disant que le capital de 45'000 euros serait payable non pas en trois
mensualités [recte : annuités], mais en nonante-six mensualités égales,
dans la limite de huit années;
-
une requête d’avis aux débiteurs et de fourniture de sûretés adressée le
23 avril 2008 au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte par
Q., tendant à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de Z.
de prélever sur le salaire de ce dernier la somme de 460 euros, soit 736 fr.
au taux de 1.60, et de la verser sur le compte postal de la requérante et à
ce que l'ex-mari fournisse des sûretés à hauteur de 16'480 euros, soit
26'368 fr. au taux de change de 1.60, afin de garantir le paiement de la
contribution d’entretien due à son ex-épouse;
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le procès-verbal de l’audience tenue devant la présidente du tribunal
précité le 29 mai 2008, au cours de laquelle la conciliation a abouti en ce
sens que Q.________ a donné quittance à son ex-mari des contributions
dues jusqu’au 31 mai 2008, Z.________ s’engageant de son côté à établir
un ordre permanent de 460 euros au nom et sur le compte de son ex-
épouse dès et y compris le 5 juin 2008 et jusqu’au 5 novembre 2010 y
compris, convention homologuée par la présidente pour valoir jugement
définitif.
Le 10 juin 2009, le poursuivi a produit des déterminations
écrites, concluant au rejet de la requête de mainlevée, accompagnées
d’un onglet de cinq pièces sous bordereau, soit :
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un décompte de son salaire mensuel pour le mois de mars 2002;
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-
une déclaration écrite et signée de sa main le 7 août 2002, aux termes
de laquelle il accepte de payer à son ex-épouse les loyers des mois d’août,
septembre et octobre 2002, le montant du loyer s’élevant à 823 euros,
"faute de quoi une action en justice sera délivrée pour non paiement de la
prestation compensatoire et ce depuis le 1
er
janvier 2002";
-
une quittance pour un loyer du mois d’octobre 2002 de 1'160 fr.;
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une lettre qu’il avait adressée au conseil de la poursuivante le 9 mai
2008 expliquant sa position et invoquant la compensation avec des
dépenses qu'il aurait assumées pour son ex-épouse;
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une lettre du 11 août 2008 de son conseil au conseil de la poursuivante,
déclarant que la convention passée devant la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte le 29 mai 2008 était invalidée pour vices du
consentement.
2.Par prononcé du 22 juin 2009, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais de justice
de la poursuivante et dit que celle-ci devait verser au poursuivi la somme
de 200 fr. à titre de dépens.
Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 3 juillet 2009. Le premier juge a considéré en substance que
tant le jugement de divorce du 17 décembre 2001 et son rectificatif du 1
er
juillet 2002 que la convention du 29 mai 2008 valaient titres de mainlevée
définitive, mais que la poursuivante n’avait pas prouvé le taux de change
de l’euro en francs suisses permettant d’établir l’identité entre la créance
en poursuite et celle allouée dans ces jugements et de déterminer le
montant de cette créance.
3.Par acte d'emblée motivé du 8 juillet 2009, accompagné d'une
pièce nouvelle, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant,
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avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est prononcé la
reconnaissance et l'exécution du jugement de divorce du 17 décembre
2001 ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en
cause.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
L'intimé s'est déterminé le 20 octobre 2009, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 281.1) et dans les formes requises (art. 58 al. 1 LVLP et 461 ss CPC –
Code de procédure civile; RSV 270.11), le recours est recevable
formellement.
La pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable,
l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième
instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP) et l'art.
58 al. 4 LVLP, applicable en matière de mainlevée fondée sur un jugement
étranger, n'autorisant que la production de pièces visant à établir les
conditions d'exequatur.
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1), la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement (al. 2 ch. 1). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
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libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP),
le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit
au contraire en apporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT
1999 II 136).
aa) La convention par laquelle les parties règlent leur litige et
renoncent à en saisir le juge ou à poursuivre le procès engagé déploie les
effets d’un jugement exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 104). La transaction, judiciaire ou non, est le contrat par
lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige
ou à l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de
droit (ATF 130 III 49 c. 1.2, JT 2005 I 517; ATF 121 III 397 c. 2c, rés. in
JT 1996 I 255; ATF 111 II 349 c. 1, rés. in JT 1986 I 249; ATF 105 II 273 c.
3a, JT 1980 I 358). Ainsi, les parties substituent souvent à un rapport de
droit existant un nouveau rapport au sens de l’art. 116 CO; le cas de la
transaction judiciaire est
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spécial lorsqu’elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui
bénéficie de l’autorité de la chose jugée; lorsqu’une transaction judiciaire
passe en force comme un jugement, il y a manifestement novation (TF
5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.4; ATF 105 II 273 précité c. 3a, JT 1980 I
358).
bb) L’invalidation d’une transaction judiciaire, qui vaut
jugement (art. 158 CPC), est largement controversée. Selon la
jurisprudence vaudoise, seuls les motifs de revision autorisent une remise
en cause de la transaction judiciaire (JT 1998 III 82 et note de Poudret p.
85); la jurisprudence fédérale paraît cependant imposer que les motifs
d’invalidation déduits des art. 23 ss CO puissent être invoqués (ATF 110 II
44, JT 1985 I 155; Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile,
étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne
2003, pp. 223 ss). Toutefois, cette prérogative doit s’exercer par acte
judiciaire dans les brefs délais de recours et de revision et non dans le
délai annal de l’art. 31 CO, par simple acte juridique (cf. JT 2004 III 99 c. 2a
et note de Tappy pp. 115 ss, p. 116; Schmidlin, Commentaire romand, n.
13 ad art. 31 CO et les références citées à la note infrapaginale n. 11).
En l’espèce, l’invalidation de la transaction judiciaire du 29 mai
2008 a été faite par lettre du conseil de l'intimé au conseil de la
recourante du 11 août 2008, soit par simple acte juridique, qui ne saurait
ainsi avoir eu d’effet sur la transaction.
cc) S’appuyant sur un avis doctrinal (Gillard, op. cit., p. 99),
l'intimé soutient que cette transaction n’aurait qu’un caractère extra-
judiciaire, pour le motif qu’elle dépassait l’objet des conclusions prises en
procédure. Il aurait pu ainsi valablement l’invalider par la lettre précitée.
Cet avis doctrinal paraît cependant minoritaire et l’opinion
dominante est, au contraire, que si le juge homologue dans son ensemble,
sans distinction ni réserve, une transaction globale comprenant des
questions dépassant le cadre du procès, le principe de la bonne foi, qui
s’applique tant aux parties qu’aux autorités, empêche de considérer
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ensuite que certains éléments de la transaction ne bénéficient pas de
l’autorité de la chose jugée (note de Tappy in JT 2008 III pp. 56, p. 57).
Ainsi, la cour de céans a-t-elle confirmé un prononcé de mainlevée
définitive fondé sur une transaction mettant fin à différents procès
pendants devant différents
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tribunaux et conclue devant le juge de l’action en contestation du cas de
séquestre (selon l’ancien art. 279 LP). Cet arrêt retient que cette
transaction constituait une transaction judiciaire au sens de l’art. 158 CPC
et, partant, un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (CPF, 1
er
mai 1997/209).
Par conséquent, la transaction conclue le 29 mai 2008 devant
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte et homologuée par
ce magistrat pour valoir jugement définitif, constitue une transaction
judiciaire globale, laquelle n’a pas été invalidée, en tout ou en partie, par
la lettre du conseil du poursuivi du 11 août 2008 et constitue ainsi à elle
seule un titre de mainlevée définitive.
dd) Aucun des documents produits par le poursuivi en
première instance n’apporte la preuve stricte de sa libération. En
particulier, le document signé de sa propre main le 7 août 2002, selon
lequel il acceptait de payer à son ex-épouse des loyers pour les mois
d’août à octobre 2002 "faute de quoi une action en justice sera[it] délivrée
pour non paiement de la prestation compensatoire et ce depuis le 1
er
janvier 2002", ne prouve pas qu’il se serait ainsi acquitté des mensualités
fixées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-
Bresse.
b) Le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée pour le
motif que la poursuivante n’avait pas prouvé le taux de change entre
l’euro et le franc suisse permettant d’établir l’identité entre la créance en
poursuite et celle allouée dans les jugements invoqués.
A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite
adressée à l’office doit énoncer le montant de la créance en valeur légale
suisse. La conversion en valeur légale suisse d’une créance stipulée en
monnaie étrangère est une règle d’ordre public et une exigence de la
pratique. En imposant cette conversion, le législateur n’a cependant pas
entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette
de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises
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étrangères (ATF 134 III 151 c. 2.3; ATF 125 III 443 c. 5a, JT 2001 I 289 et
réf. cit.; Ruedin, Commentaire romand, nn. 27 et 28 ad art. 67 LP). La
conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition
de poursuite (ATF 51 III 180 c. 4; Ruedin, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 67
LP). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que le taux de
conversion des monnaies est,
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de nos jours, un fait notoire qui n’a pas besoin d’être allégué ni prouvé,
car internet permet d’accéder rapidement au taux de conversion en
vigueur à une date donnée. Il n’est ainsi pas nécessaire d’obtenir une
confirmation bancaire ou une copie de la presse parue à la date
recherchée (ATF 135 III 88 c. 4.1).
En l'espèce, le commandement de payer notifié au poursuivi le
10 mars 2009 est daté du vendredi 6 mars 2009. Comme le
commandement de payer doit être rédigé dès réception de la réquisition
de poursuite (art. 69 al. 1 LP), c’est à la date du 5 mars 2009 qu’il convient
de convertir la somme en euros réclamée. A cette date, d’après le site
internet recommandé par le Tribunal fédéral (http://foxtop.com, qui donne
les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne), le cours de
l’euro en francs suisses était de 1 fr. 4765 pour un euro. Ainsi, le montant
réclamé de 920 euros – représentant deux mensualités de 460 euros –
équivalait à 1'358 fr. 40.
Ni la transaction du 29 mai 2008 ni les jugements français
invoqués ne mentionnent que les mensualités devraient être payées
d’avance ou à une date précise. L’intérêt moratoire sur la somme de 1'358
fr. 40 ne peut ainsi courir que dès le lendemain de la notification du
commandement de payer, soit dès le 11 mars 2009.
c) Le titre de mainlevée définitive étant la transaction du 29
mai 2008, homologuée pour valoir jugement définitif par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, il n’est pas nécessaire de statuer
sur la conclusion, prise de manière non séparée, tendant à la
reconnaissance et l’exécution du jugement de divorce rendu par le
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse le 17 décembre 2001.
Au demeurant, selon une jurisprudence bien établie de la cour
de céans, lorsque la sentence étrangère dont l’exequatur est requise est
invoquée comme titre de la créance en poursuite, le juge de la mainlevée
statue sur la question de l’exécution, sans qu’il soit nécessaire de
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mentionner l’exequatur dans le dispositif de la décision, que la mainlevée
soit accordée ou refusée (CPF, 13 novembre 2008/544 et réf. cit.).
III.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
définitivement levée à concurrence de 1'358 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 11 mars 2009 et maintenue pour le surplus. Les frais de première
instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 francs. Elle a droit à des
dépens légèrement réduits de première instance, par 315 francs, à la
charge du poursuivi.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 francs. L'intimé doit lui verser la somme de 513 fr. à titre de dépens,
également réduits, de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 4'133'460 de
l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la
réquisition de Q.________, est définitivement levée à
concurrence de 1'358 fr. 40 (mille trois cent cinquante-huit
francs et quarante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 11
mars 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 fr. (cent cinquante francs).
Le poursuivi Z.________ doit verser à la poursuivante Q.________
la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'intimé Z.________ doit verser à la recourante Q.________ la
somme de 513 fr. (cinq cent treize francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 27 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour Q.),
-Me Cédric Aguet, avocat (pour Z.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'380 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :