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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 janvier 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 19 juin 2009, à la suite de l'audience
du 5 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'100 fr. plus intérêt
à 5 % l'an dès le 18 mars 2009, de l'opposition formée par F.,
alors domiciliée à Corcelles-le-Jorat, actuellement à Crissier, à la poursuite
en réalisation de gage mobilier n° 5'025'123 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est exercée contre elle à l'instance de M., à Blonay,
vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier,
selon lesquelles la poursuivie a reçu ce dispositif le 25 juin 2009,
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vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 29 juin et
postée le 1
er
juillet 2009, dans laquelle la poursuivie a déclaré contester et
refuser le prononcé de mainlevée, indiquant qu'elle n'avait pas reçu de
convocation à l'audience,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 octobre 2009,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 15 octobre 2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du
dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en l'espèce, l'acte de recours du 29 juin 2009, posté le 1
er
juillet 2009, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à F.________, par courrier recommandé du 6
novembre 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir,
faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
l'intéressée a reçu cet avis le 9 novembre 2009,
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qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 29 juin/1
er
juillet 2009 est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour M.).
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :