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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 mai 2009, à la suite de l’audience
du 22 avril 2009, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
rejetant la requête de mainlevée déposée par A.________GMBH, à
Muttenz, dans la poursuite n° 3'193'993 de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne exercée à son instance contre B.________SÀRL, à
Bussigny-près-Lausanne,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
11 août 2009,
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vu la lettre adressée au juge de paix le 20 août 2009, dans
laquelle la poursuivante a déclaré protester contre la décision précitée,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 8 septembre 2009;
attendu que, remis à la poste dans le délai de dix jours suivant
la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), l'acte daté du 20 août 2009, s'il s'agit d'un recours, a été
déposé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à A.________GmbH par courrier recommandé du
13 octobre 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait
être considéré comme un recours, auquel cas un délai au 26 octobre 2009
lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment
le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours
pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d’acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 14 octobre 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 20 août 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________GmbH,
-B.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'240 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
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5 -
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :