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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 17 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 mai 2009 par le Juge de paix du
district d’Aigle, à la suite de l'audience du 21 avril 2009, écartant la
requête de mainlevée présentée dans la poursuite n° 453'900 de l'Office
des poursuites et faillites d’Aigle introduite par L., c/o [...], à Aigle,
contre F., à Leysin,
vu le courrier de [...] du 14 mai 2009 ;
attendu qu’une citation à comparaître à l’audience de
mainlevée du
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2 -
21 avril 2009 a été adressée à « Madame L.________ c/o [...]» par courrier
recommandé du 16 mars 2009,
que la citation mentionnait que la prénommée devait faire au
greffe, avant l’audience, un dépôt de 360 fr., et qu’à défaut, la requête
serait déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle,
que l’avance des frais requise n’ayant pas été effectuée, le
juge de paix a rendu un prononcé le 7 mai 2009, écartant la requête de
mainlevée présentée, les frais, par 90 fr., à la charge de la partie
poursuivante,
que ce prononcé mentionnait que la partie qui a fait défaut
pouvait demander le relief dans un délai de trois jours dès la
communication dudit prononcé, si elle établissait par pièce s’être trouvée
sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, la demande de relief
devant être accompagnée d’un dépôt de
360 francs,
qu’il mentionnait également la possibilité pour chaque partie
de recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès
communication du prononcé en faisant parvenir à l’autorité qui l’a rendu
un acte de recours en deux exemplaires accompagné de l’enveloppe qui
contenait le prononcé,
que par courrier du 14 mai 2009, [...] a indiqué ce qui suit :
« L’avance de frais de Fr. 360.00 n’a pas été versée par manque de
liquidité. La famille [...] a fait perdre beaucoup d’argent à la propriétaire,
ils n’ont même pas remboursé les frais de justice. »,
que ce courrier ne mentionne pas s’il s’agit d’un recours et ne
comporte aucune conclusion (en réforme ou en nullité) ni aucun moyen de
recours reconnais-sable contre la décision rendue, comme le prescrit
l'article 461 CPC,
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3 -
que par avis recommandé du 29 mai 2009, adressé à
« Madame L.________ c/o [...]», le président de la cour de céans, en
application de l'article 17 CPC, a imparti à la prénommée un délai au 12
juin 2009 pour lui faire savoir si le courrier du 14 mai 2009 devait être
considéré comme un recours contre le prononcé du 7 mai 2009 et, si tel
était le cas, pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle
réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
que ce pli a été notifié à l’intéressée le 2 juin 2009, selon les
informa-tions d’acheminement de la Poste figurant au dossier,
qu’L.________ n'a toutefois pas déposé de nouvel acte de
recours conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'article 461 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le courrier du 14 mai 2009,
pour autant qu’il puisse être considéré comme un recours, est irrecevable,
qu'il doit donc être écarté ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.,
-M. F..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
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La greffière :