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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 LPGA, 34a RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par la CAISSE X., à Paudex, contre le prononcé rendu le 8 avril
2009, à la suite de l’audience du 31 mars 2009, par le Juge de paix du
district de La Broye-Vully dans la cause opposant la recourante à
V. SARL, à Corcelles-Payerne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Par commandement de payer notifié le 9 décembre 2008 dans
le cadre de la poursuite n
o
510’675 de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches, la Caisse X.________ a requis de V.________ Sàrl le paiement des
sommes de 1) 802 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2008, et
2) 32 fr 45 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer
et 5 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation
:« PRIVILEGE LEGAL REQUIS 1 & 2) Cotisations pa 07 à 09.2008 selon
facture du 09.09.2008 et sommation du 04.11.2008. » La poursuivie a
formé opposition totale.
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
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aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et
de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée
lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de
droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours
a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133).
Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale
des assurances sociales, RS 830.1), les décisions et les décisions sur
opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées
par une opposition ou un recours (lettre a). De plus, selon l'al. 2 de cette
disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP
et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes,
sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision
administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle
impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, Caisse
X. c. P., 12 décembre 2002/513, c. lIa). Une décision de réparation qui n'a
pas été frappée d'opposition dans le délai de trente jours dès sa
notification devient ainsi définitive et exécutoire, conformément à l'art. 97
al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), article dont l'al. 4 précise que les décisions des
caisses de compensation qui portent sur une prestation pécuniaire sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (CPF, Caisse
X. c. S., 28 août 1997/414).
b)Le montant de 200 fr. sans intérêt pour lequel la recourante
conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à
l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 4 novembre 2008.
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
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recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière
générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire
l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une
telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour
ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.
En l'espèce, la recourante a clairement présenté son rappel
comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès
lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de
comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle
se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses
effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-
157 et les références citées; CPF, C. c. B., 20 septembre 2007/339 ; CPF,
C. c. B., 2 octobre 2008/481). La décision de sommation du 4 novembre
2008 vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour la somme de 200 fr.,
sans intérêt. Le premier juge a toutefois considéré que le caractère
définitif et exécutoire de la décision du 4 novembre 2008 n'était pas
attesté, la poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionnant
l'absence d'opposition que contre "la décision" ; selon le premier juge, est
ainsi désignée la décision relative aux cotisations.
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de
l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle
attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut
aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de
mainlevée.
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En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la mainlevée
définitive sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa
requête et jointes à celle-ci, savoir la facture du 9 septembre 2008 et la
décision de sommation du 4 novembre 2008, a indiqué dans cette même
requête : « Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait
faire l'objet d'une opposition dans les trente jours à compter de sa
notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la
décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux
jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant
d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC ».
La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une
opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilité à attester de
l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision,
était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme
limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante
pouvait se borner à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision
n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée
apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait
tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations,
mentionnées l'une et l'autre dans la requête et produites comme pièces à
son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que
l'intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi (CPF,
Caisse X. c. C. SA, 30 octobre 2008/517).
III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à
concurrence de 1'002 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008
sur 802 fr. 55, et provisoirement levée à concurrence de 127 fr. 45 sans
intérêt. Le prononcé doit être maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance, par 135 fr., sont mis à la
charge de la recourante. L’intimée doit payer la somme de 135 fr. à la
recourante à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ Sàrl au commandement de payer n° 510'675 de
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la
réquisition de la Caisse X., est définitivement levée à
concurrence de 1’002 fr. 55 (mille deux francs et cinquante-
cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2008
sur 802 fr. 55 (huit cent deux francs et cinquante-cinq
centimes), et provisoirement levée à concurrence de 127 fr. 45
(cent vingt-sept francs et quarante-cinq centimes), sans
intérêt.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'intimée V. Sàrl doit verser à la recourante Caisse
X.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du 4 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 7 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse X.,
-V. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :