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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 10 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N., à Lutry, contre le prononcé rendu le 2 avril 2009, à la suite de
l’audience du 10 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant la recourante à R. SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par décision du 28 novembre 2006, la Justice de paix du
district de Vevey a institué une mesure de curatelle volontaire à forme de
l'art. 394 CC en faveur de C., née le 24 février 1922, et a nommé
N. en qualité de curatrice, son mandat consistant à gérer les
intérêts matériels de sa tante et pupille.
Le 23 mars 2008, N.________ a signé un contrat d'obsèques
avec R.________ SA ensuite du décès de C., survenu le même jour.
Ce contrat, qui porte deux signatures dont celle de N., stipulait
notamment ce qui suit:
" 1. Les R.________ SA s'engage à accomplir avec toute la décence requise les
prestations convenues et définies dans le devis qui suit.
- Engagement:
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du devis qui précède et s'engage
personnellement à en payer le montant total. Le présent acte vaut
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.
En aucun cas le soussigné ne peut se prévaloir de questions liées au règlement
de la succession, telles une répudiation de succession, un bénéfice d'inventaire
ou encore d'une faillite pour se soustraire ou retarder le paiement des frais
d'obsèques du défunt susnommé.
[...]
Le paiement s'effectuera en 2 mensualités de 1890,70 CHF, la première
mensualité étant payable dans les 30 jours dès réception de la facture finale. En
cas de retard de plus de deux mensualités, le solde dû sera immédiatement
exigible".
Au dos du document figure une liste de prestations pour un
montant total de 3'781 fr. 45, avec, en regard de chacune d'elles,
l'indication manuscrite de leur prix.
Par décision du 28 avril 2008 de la Justice de paix du district
de Morges, N.________ a été relevée de ses fonctions de curatrice.
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Le 18 juin 2008, R.________ SA a adressé à N.________ une
facture No 5001269 relative aux obsèques de C., d'un montant
total, TVA comprise de 3'622 fr. 80 " à payer dans les 30 jours net".
2.Sur réquisition de R. SA, l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux a notifié le 18 décembre 2008 à N.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 251'365, portant sur la
somme de 3'622 fr. 80, sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée est
"Frais d'obsèques de Mme C.". La poursuivie a formé opposition
totale.
Par acte déposé le 12 janvier 2008, la poursuivante, a requis la
mainlevée de l'opposition.
Par décision du 2 avril 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, arrêté à
150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et alloué à cette
dernière la somme de 150 fr. à titre de dépens.
Dans sa motivation, notifiée aux parties le 18 mai 2009, le
Juge de paix a considéré, en bref, en se référant à une circulaire no 9 du
17 avril 2007 émanant du Tribunal cantonal, que le décès du pupille
mettait fin à l'interdiction civile, donc à la mesure de tutelle ou de
curatelle et que, en conséquence, la poursuivie ne pouvait se prévaloir de
sa qualité de curatrice et prétendre avoir agi en tenant ses pouvoirs de la
justice de paix.
Par acte du 20 mai 2009, N. a déclaré recourir contre
ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, l'opposition
étant maintenue.
La recourante a déposé le 23 juin 2009 un mémoire ampliatif.
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L'intimée n'a pas déposé d'observations.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
II.Conformément à l'article 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
Le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite. Il ne tranche pas
définitivement le différend qui existe entre les parties mais détermine si la
partie poursuivante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens
de l'article 82 LP. Dans ce cadre, seule est recevable la preuve par les
pièces que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 157). La procédure de mainlevée est ainsi une
procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
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mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4 et les arrêts cités, rés. in JT 2006 II 187).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où résulte
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée ou déterminable (ATF 122 III 125 c.. 2, JT 1998 II 82).
Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement
de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6).
Le contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 69; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, nn. 44 ss ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, spéc. 31;
TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007).
Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux,
tels que par exemple la vente (CPF, 1
er
juillet 2004/303), le contrat
d'entreprise (CPF, 25 avril 2005/162) ou de mandat (CPF, 24 octobre
2001/533), le contrat d'architecte (CPF, 10 novembre 2005/395), le prêt
(ATF 132 III 140, précité, rés. in JT 2006 II 187).
La cour de céans a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs
reprises sur le contrat d'obsèques, tel celui signé par les parties le 23 mars
2008 et a constaté qu'il contient des éléments qui relèvent de la vente, du
contrat d'entreprise et du contrat de mandat. Quelle que soit la
qualification juridique donnée à ce contrat, le cas échéant celle de contrat
innommé, celui-ci est clairement bilatéral. Il vaut donc reconnaissance de
dette seulement si la poursuivante établit avoir exécuté sa prestation
(CPF, 8 mai 2008/199, CPF, 19 avril 2007/126; CPF, 3 juillet 1997/322; CPF,
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27 août 1997/586). Il a été jugé à cet égard que la seule production d'un
devis signé et d'une facture ne suffisait pas à établir que le poursuivant
avait fourni sa propre prestation.
Il en résulte que la mainlevée ne peut être prononcée qu'à la
condition que la poursuivante établisse par pièces qu'elle a exécuté ses
prestations, par exemple en produisant une demande de délai pour le
paiement ou toute autre pièce signée attestant de l'exécution. Le silence
de la partie poursuivie ne dispense pas la partie poursuivante d'établir
qu'elle a exécuté sa prestation.
En l'espèce, l’intimée n'a pas établi, au moyen des pièces
remises au premier juge, avoir fourni sa propre prestation. Elle s'est
contentée de produire le devis du 23 mars 2008 et sa facture du 18 juin
2008. Cela étant, l’intimée ne dispose pas d’un titre à la mainlevée. En
effet, la recourante n’a à aucun moment reconnu, ne serait-ce
qu’implicitement, l’exécution par la poursuivante de sa prestation.
Ce moyen étant de nature à faire échec à la mainlevée, il n’est
pas nécessaire d’examiner les arguments avancés par la recourante, en
particulier sa qualité de représentante, tenant ses pouvoirs de la justice de
paix.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au
commandement de payer
est maintenue.
Les frais de première instance, par 150 fr., doivent être laissés
à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit en outre verser à la
poursuivie, qui était assistée devant le premier juge, la somme de 300 fr.
à titre de dépens de première instance.
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Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 315 francs.
L'intimée lui versera la somme de 815 fr. à titre de dépens de seconde
instance, dont une part en remboursement de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
II. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 251'365 de
l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, notifié à la
réquisition de R.________ SA, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 francs (cent cinquante francs).
La poursuivante R.________ SA doit verser à la poursuivie
N.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L'intimée R.________ SA doit verser à la recourante N.________ la
somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 15 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Denis Sulliger, avocat (pour N.),
-R. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'622 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :