Appeal dismissed for lack of proper conclusions in debt collection case

CPF kc08-038560-314/2009Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberSep 25, 2009Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Cantonal Court dismissed the debtor's appeal against a definitive debt-collection order issued by the Nyon justice of the peace. Although the appeal was filed within time, the initial filing lacked any admissible conclusions or recognizable appeal grounds. After the presiding judge ordered the appellant to redo the filing and specify the amount contested, the amended submission was filed too late. The court therefore excluded the late filing, held the appeal inadmissible, and maintained the challenged decision. The judgment was rendered without court costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 17, 58 al. 1 et 3, 461 ss et 464 CPC; art. 54 al. 1 et 3 LVLP; admissibility of an appeal in debt-enforcement proceedings. An appeal must contain clear reform or nullity conclusions and recognizable grounds; otherwise it is inadmissible. Where the appellate court grants a short time limit to cure formal defects under Art. 17 CPC, the amended submission must be filed within the prescribed period; a late filing is disregarded. In second instance, new evidence is inadmissible in mainlevée proceedings under Art. 58 al. 3 LVLP. If the appeal remains formally defective, the challenged order is maintained and the appeal is dismissed without a merits review.

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 314 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'865 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre L.________, à Nyon, à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Administration fiscale cantonale genevoise, vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP), que, par courrier recommandé du 5 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à L.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009, que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009,

  • 3 - que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009, que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé L.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009, qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite, que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Administration fiscale cantonale genevoise (pour la Confédération suisse). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

  • 5 - La greffière :

Keywords

debt enforcementmainlevéeadmissibilityappeal conclusionslate filingnew evidenceprocedural defectcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal met the formal requirements for admissibility

Extracted holding

The appeal was inadmissible because it contained no recognizable request for reform or nullity and thus no proper appeal conclusions.

Extracted reasoning

Under the applicable civil procedure provisions, an appeal against a debt-enforcement decision must contain clear conclusions and appealable grounds; absent such requests, the filing cannot be examined on the merits.

Key legal question

Whether the appellant's amended filing submitted on 15 May 2009 could be considered

Extracted holding

The amended filing was disregarded as late because it was filed after the five-day deadline set by the court had expired.

Extracted reasoning

The appellant received the order on 8 May 2009, so the deadline expired on 13 May 2009; the new writing was submitted only on 15 May 2009 and therefore came too late.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.