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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 127, 130, 312, 318, 400 et 475 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
I., au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 mars
2009, à la suite de l’audience du 17 février 2009, par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à
E., à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3.Rendement solde capital, valeur
01.11.87 (III)" 6'597.40
4.Intérêts courus divers (IV)" 5'124.90
2.Dans un courrier adressé le 7 mai 2002 à E., le conseil
d'I. a écrit en particulier :
"Je me réfère à l'entretien que nous avons eu à mon Etude le 7 mai écoulé
en compagnie de mon client et de son épouse.
A cette occasion, deux décomptes vous ont été remis :
-
Un décompte des sommes qui vous ont été confiées entre 1983 et 1989
pour un total de Fr. 1'274'289.-.
-
Un décompte des frais effectués en votre faveur par M. I.________ entre
1991 et 2000 pour un total de Fr. 51'970.-, ainsi que les montants qui vous
ont été prêtés par mon client durant la même période et qui représentent
un solde en sa faveur de Fr. 48'045.-, soit un total de Fr. 100'015.-.
S'agissant du premier décompte, vous nous avez affirmé que l'intégralité
de ces montants avait été investie dans des affaires immobilières et qu'il
étaient finalement regroupés sur un seul immeuble soit le Centre
commercial " [...]" à Sierre.
(...)
Cela étant, vous avez assuré M. I.________ que vous lui verseriez dans
l'immédiat – vous avez même indiqué "probablement aujourd'hui à midi" –
un montant de Fr. 100'000.- à valoir sur la créance globale que mon client
détient à votre encontre.
(...)
Je tiens à vous signifier par la présente encore une fois que si vous ne
deviez pas tenir vos engagements d'ici au 17 mai 2002, les démarches
envisagées seraient entreprises sur-le champ. Vous aurez compris que ce
délai n'est pas prolongeable.
Sans contestation de votre part du contenu de la présente d'ici au 17 mai
2002, il sera réputé transcrire fidèlement l'essentiel des termes de notre
entretien."
-
6 -
I.________ a adressé le 21 janvier 2003 au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale dirigée contre E.________
pour gestion déloyale, escroquerie et/ou abus de confiance exposant en
substance avoir confié à ce dernier d'importantes sommes d'argent pour
un total de 1'300'00 francs en vue de réaliser des investissements,
sommes qui auraient été, selon le plaignant, entièrement dépensées par
E.________ pour ses besoins personnels. Dans sa plainte, I.________ a écrit
en particulier :
"Par la suite, entre 1983 et 1989, j'ai régulièrement confié à E.________ des
sommes de quelques dizaines de milliers de francs, pour un total de fr.
795'000.- en 16 versements :
(...)
A chaque fois, E.________ établissait un reçu ou une quittance pour les
sommes que je lui confiais. Malgré le libellé de certains de ces documents,
il ne s'agissait pas de "prêts" mais de sommes qui, d'après les assurances
de E., alimentaient mon "compte n° 518.193" et qui, investies et
gérées avec discernement, devaient me rapporter un rendement garanti
de 10 %."
E. a été entendu le 6 octobre 2003 par la Police de
sûreté. Le procès-verbal de cette audition, qu'il a paraphé et signé
contient en particulier les passages suivants :
"D.7.Veuillez nous donner toutes explications à propos de
l'utilisation d'un montant de frs 350'000.- remis par M. I.________ à vous-
même en 1983 pour un investissement dans une "opération C"?
- (...)
- I.________ m'a informé qu'il voulait investir de l'argent dans le domaine
immobilier. Nous nous sommes donc rencontrés à plusieurs reprises. Il a
été amené à me confier un capital de frs 350'000.-. Vous me présentez un
"décompte opération C". Il s'agit de l'opération I.. Les frs 300'000.-
de capital de départ ont été investis dans l'achat de plusieurs objets
immobiliers à Bienne.
(...)
Il est exact que le décompte de l'opération C a été rédigé le 16.09.83
selon ma propre écriture en bas de page.
(...)
Il est vrai qu'en finalité, sur ce décompte du 16.09.83, le plaignant a
gagné frs 129'289.-. Avec son consentement, j'ai réinvesti son capital de
frs. 429'289.- dans la réfection ou l'achat d'un immeuble propriété de la
Société T. SA, à Renens.
(...)
-
7 -
Il est exact que selon les divers reçus, M. I.________ m'a remis un total de
frs 795'000.-.
(...)
D.8.Nous vous présentons un décompte récapitulatif au
30.04.1985 pour le compte no 518.193. A quoi correspond ce compte?
-
8 -
R.Ce numéro est un code de référenceI.. Ce numéro doit
se retrouver dans la comptabilité d'A. SA.
(...)
Il est exact qu'au 01.05.1987, M. I.________ était à la tête d'un
capital de frs 861'309.05. Cette somme se trouvait investie avec d'autres
montants dans les immeubles propriété d'A.________ SA. Ce montant
n'existait plus sous forme liquide mais sous forme de participation
immobilière.
(...)
Il me fournissait les fonds en liquide et moi, en tant que mandataire de M.
I.________ et directeur d'A.________ SA, je procédais aux divers
investissements.
Dès le 30.04.1988, les fonds investis dans les anciennes
opérations A.________ SA et consorts, soit frs 861'309.05 ont été réinvestis
dans l'opération immobilière et commerciale du [...], à Sierre.
(...)
Pour répondre à votre question, l'intégralité des frs 861'309
.05 a été utilisée pour régler les diverses charges, frais et factures
inhérentes au fonctionnement du centre commercial [...], ceci durant les
périodes de refinancement indiquées en début d'audition.
(...)
D.11.Est-il exact qu'au cours des années de votre partenariat, vous
avez régulièrement emprunté au plaignant des sommes d'argent?
R.Oui. Je reconnais lui devoir environ frs 47'000.- suite à diverses
avances demandées et frais payés par ses soins. J'ai également utilisé
l'avion de M. I.________ pour mes déplacements professionnels. Je conteste
lui devoir frs 100'000.- comme il le mentionne dans sa plainte. Je ne lui ai
pas dit non plus que ces frais venaient grossir son compte de placement.
Cela n'avait rien à voir.
D.12.Dans sa plainte, M. I., inquiet des réponses de plus en
plus vagues que vous lui faisiez en 2002 à propos de l'utilisation de son
argent n'a appris que lors d'une entrevue avec son conseil, le 07.05.2002,
que son argent avait été regroupé sur un seul immeuble, soit le centre
commercial [...]. Que répondez-vous?
R.Peut-être que l'avocat l'ignorait. Je maintiens cependant que
M. I. savait parfaitement depuis 1987 que son argent était investi
intégralement dès cette date dans le centre commercial. Il est exact que
je lui ai promis le règlement rapide des frs 47'000.- de frais et avances
qu'il m'avait remis. (...) Je n'ai pas pu honorer mon engagement. Je
comptais réellement régler cette somme.
(...)
-
9 -
D.14.Selon lettre de Me Stauffacher du 07.05.2002, vous avez
affirmé avoir investi un total de frs 1'274'289.- pour M. I.________, regroupé
sur le centre commercial [...] à Sierre. Reconnaissez-vous ce montant ?
-
10 -
R. Non. Il s'agit d'un montant inférieur que j'estime à environ frs
900'000.-. J'ai effectivement reconnu que l'argent reçu de M. I.________
avait été en finalité investi dans l'immeuble [...]. Le montant de plus d'un
million ne correspond pas à la réalité. Quant aux frais articulés par le
conseil, je ne reconnais que le montant de frs 48'045.- qui représente
effectivement l'argent des avances consenties par I.________ en ma faveur.
J'avais parlé de frs 47'000.- environ.
(...)
D.17.En été 1989, vous avez demandé encore frs 50'000.- à M.
I.________ pour soit-disant "débloquer un problème de partenariat". De quoi
s'agit-il et quelle a été en réalité la destination de ces fonds?
R.Je n'ai pas souvenir d'avoir sollicité M. I.________ pour ces frs
50'000.-. Je précise d'ailleurs qu'à chaque fois que des fonds m'ont été
versés, c'est lui-même qui demandait de les investir.
(...)
D.20.Ne devez-vous pas finalement admettre avoir utilisé les fonds
remis par le plaignant à d'autres fins que celles que vous lui aviez
promises?
R.Non. Cependant, il est exact que l'intégralité des fonds investis
par le plaignant a été perdue suite aux difficultés rencontrées dans le
cadre de la vente du centre commercial [...] à Sierre. (...)
D.21.Avez-vous autre chose à déclarer?
R.Non, si ce n'est que toutes les dates et montants dont je viens
de parler ont été cités de mémoire. Il peut y avoir quelques petites
différences. Je n'ai rien d'autre à dire."
Par ordonnance du 31 mars 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de
E.________ sur les faits dénoncés par la plainte d'I.________. Cette
ordonnance a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 9 mai
3.Sur réquisition d'I., l'Office des poursuites et faillites de
Lavaux a notifié le 30 avril 2008 à E. un commandement de payer,
dans la poursuite n° 245'392, portant sur la somme de 1'374'304 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2002. La cause de l'obligation invoquée est
-
11 -
: "Sommes confiées par I.________ à vous-même selon courrier adressé le
07.05.2002".
-
12 -
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte déposé le 19 décembre 2008, le poursuivant, a requis,
avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition. Dans
cette écriture, I.________ a allégué avoir confié au poursuivi différentes
sommes en vue de les placer à long terme, indiquant que les "montants
prêtés" totalisaient 1'274'289 fr. Il a en outre invoqué deux autres
créances, l'une de 48'045 fr., qui représenterait le total de petites sommes
d'argent prêtées entre 1993 et 2000, l'autre de 51'970 fr., qui
correspondrait à des factures d'hôtel et de restaurant lors des voyages
d'affaires de E.________.
Dans son procédé écrit du 17 février 2009, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée,
invoquant en particulier la prescription.
Par prononcé du 13 mars 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais de justice du
poursuivant à 1'800 fr. et alloué au poursuivi des dépens par 900 francs.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 3 juin 2009.
En droit, le premier juge a considéré que le procès-verbal
d'audition par la police de sûreté, bien que signé par le poursuivi, ne valait
pas reconnaissance de dette, en raison d'une part des circonstances dans
lesquelles un tel document est signé, d'autre part et surtout des
déclarations peu claires notamment quant aux montants reconnus ou
contestés qui y figurent. Le premier juge a en outre relevé que les pièces
produites, soit essentiellement les reçus signés du poursuivi, rendaient
vraisemblable l'existence d'un prêt conclu par les parties, plutôt que celle
d'un mandat de gestion de fortune, et que la prescription décennale de
l'art. 127 CO était acquise pour chacun des montants prêtés.
-
13 -
4.Par acte du 11 juin 2009, I.________ a déclaré recourir contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que l'opposition est provisoirement levée.
Dans son mémoire du 1
er
septembre 2009, le recourant a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans son mémoire de réponse, E.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118). Une
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14 -
reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs
pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III
87 c. 3.1, JT 2004 II 118).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
En l'espèce, la portée d'écrits valant reconnaissance de dette
est litigieuse tant en ce qui concerne l'expression de la volonté de payer
que le montant déterminé et échu de la dette. Il convient donc d'examiner
chacune des trois créances invoquées.
b) En ce qui concerne le montant de 51'970 fr., relatif à des
frais d'hôtel, de restaurant ou de voyage que le recourant aurait pris à sa
charge de 1991 ou 1993 à 2000, aucune des pièces produites ne comporte
de déclaration signée de l'intimé acceptant de payer ou reconnaissant
devoir cette somme. Au demeurant, dans son mémoire, le recourant ne
désigne pas de reconnaissance de dette spécifique à ce poste. Il en résulte
que le refus de la mainlevée doit être confirmé en tant qu'il porte sur ce
capital de 51'970 francs.
c) Le montant de 48'045 fr. est présenté par le recourant
comme le solde d'une série de prêts personnels qu'il aurait consentis à
l'intimé de 1993 à 2000. Lors de son audition du 6 octobre 2003 à la Police
de sûreté, l'intimé a clairement reconnu devoir au recourant environ
47'000 fr., "suite à diverses avances demandées et frais payés par ses
-
15 -
soins", puis il a admis le montant précis de 48'045 francs à ce titre. Il a
également déclaré avoir formellement pris l'engagement de rembourser
cette somme.
Le premier juge a dénié à ce procès-verbal la qualité de
reconnaissance de dette parce que l'écrit a été rédigé par des
fonctionnaires de police et non pas le débiteur personnellement, parce que
les circonstances d'un interrogatoire d'un prévenu par la police seraient
l'expression d'une volonté dirigée et non spontanée, enfin parce que les
indications données sont imprécises et surtout frappées d'une réserve
finale quant à l'exactitude des chiffres évoqués.
La reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un
engagement obligatoire portant sur un montant déterminé en argent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 ch. 5). Peu importe les raisons et
circonstances de cet aveu dès lors que l'expression de la volonté du
débiteur n'est pas altérée par un vice du consentement. Ainsi, l'aveu d'une
dette qui se produit dans des circonstances réputées plus éprouvantes et
plus pénibles qu'un interrogatoire de police comme la comparution d'un
accusé en justice peut parfaitement donner lieu à une reconnaissance de
dette, par exemple sous la forme d'une transaction judiciaire. La
reconnaissance en justice peut aussi être formulée devant une juridiction
pénale par une déclaration notée au procès-verbal de l'audience lorsque
son but est d'acquiescer en tout ou en partie, aux prétentions de la partie
civile. La Cour de justice genevoise a ainsi jugé qu'un procès-verbal
relatant les dires d'une partie entendue lors d'une audience de
comparution personnelle constitue une reconnaissance de dette passée en
justice lorsque la partie a déclaré de manière non équivoque son accord
de verser une somme déterminée, ce qui équivaut à un engagement
inconditionnel (André Schmidt, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral
et de la Cour de justice en matière de mainlevée d'opposition, in SJ 1988
pp. 499-500).
Dans un arrêt plus récent cité par Florence Krauskopf (La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 23,
-
16 -
spéc. p. 28 ch. 2), la Cour de justice genevoise a considéré que pouvait
être comprise, selon le principe de la confiance, comme une
reconnaissance de dette, la déclaration signée, faite devant le juge
d'instruction en présence de la partie civile, selon laquelle l'ex-employé
reconnaît avoir détourné 706'236 fr. 50 appartenant à son ancien
employeur et indique avoir eu l'intention d'établir une reconnaissance de
dette, voire d'indemniser le lésé en utilisant son second pilier.
Se référant à cette jurisprudence, la cour de céans a considéré
que, dans le cadre d'une procédure de modération à laquelle le
poursuivant était partie, le prononcé qui mentionnait que le poursuivi avait
admis dans un courrier adressé au tribunal un montant d'honoraires à
hauteur de 3'680 fr., valait reconnaissance de dette, dès lors que le
poursuivi n'avait pas remis en question le bien-fondé de cette mention
figurant dans une décision judiciaire (CPF, 11 décembre 2008/619).
En l'espèce, l'intimé a reconnu la dette dans le cadre d'une
procédure pénale à laquelle le poursuivant était partie en qualité de
plaignant, qui portait en particulier sur cette créance de 48'045 francs. Il a
personnellement apposé son paraphe au bas de chacune des pages du
procès-verbal qu'il a signé au bas de la dernière page sous la rubrique "lu
et confirmé". Il importe peu que les déclarations orales de l'intimé aient
été transcrites par un policier fonctionnant comme greffier et non
dactylographiées par le débiteur personnellement. Partant, en accord
avec les solutions jurisprudentielles précitées, il y a lieu de retenir que le
procès-verbal d'audition du 6 octobre 2003 vaut, en principe,
reconnaissance de dette de l'intimé à l'égard du recourant.
Il reste à examiner si le montant de la dette est suffisamment
déterminé. En effet, à la question D.21., l'intimé a indiqué que les dates et
montants mentionnés au cours de son audition étaient cités de mémoire
et qu'il pouvait y avoir quelques petites différences. Ainsi, à la question
D.11., il a reconnu un montant approximatif de 47'000 fr., faisant ainsi
manifestement appel à sa mémoire. En revanche, au point D.14., il s'est
déterminé sur la prétention du créancier en admettant intégralement le
-
17 -
chiffre précis de 48'045 fr., indiquant que ce montant représentait
"effectivement l'argent des avances consenties par I.________ en ma
faveur". Il s'ensuit que la réserve exprimée à la question D. 21., ne
concerne pas cette partie des déclarations de l'intimé. Partant, le montant
reconnu par le débiteur est suffisamment déterminé et le procès-verbal
d'audition constitue une reconnaissance de dette pour ce poste.
d) Le recourant soutient que dans le procès-verbal d'audition
du 6 octobre 2003, l'intimé aurait reconnu lui devoir 900'000 francs. En
réalité, l'intimé a déclaré qu'il reconnaissait que l'argent reçu du recourant
avait été en finalité investi dans l'immeuble [...] à Sierre pour un montant
qu'il estimait à environ 900'000 francs. En revanche, il n'a pas admis une
obligation de payer ou de rembourser cette somme investie, selon lui,
avec l'accord du recourant dans une opération immobilière qui se serait
soldée par une perte totale.
Dès lors qu'il n'y a ni engagement d'assumer ni montant
déterminé ou déterminable, le procès-verbal d'audition ne constitue pas
une reconnaissance de dette pour ce poste.
e) Les seules pièces portant la signature de l'intimé ainsi que
des montants déterminés sont les reçus pour les sommes qui lui ont été
confiées entre 1983 et 1989 pour un montant total de 795'000 francs. Lors
de son audition par la Police de sûreté, l'intimé a reconnu que ce montant
lui avait été remis par le recourant. Les reçus ne permettent toutefois pas
de déterminer clairement s'il s'agit de prêts comme cela semble résulter
de l'énoncé de la majorité d'entre eux ou de remises d'argent en vue de
gestion ou de placement par l'intimé, ou encore de prêts portant intérêt à
10 % l'an, dans un premier temps, puis de réinvestissements, à l'échéance
de leur capital et de leurs intérêts dans des placements immobiliers gérés
par l'intimé.
Cette distinction est d'importance puisqu'elle permet de
déterminer la portée et l'étendue de l'engagement pris par l'intimé. En
-
18 -
effet, si la qualification de prêt implique l'obligation de restituer les
sommes prêtées au terme fixé ou dans les six semaines suivant la
première réclamation du prêteur (art. 312 et 318 CO), celle de contrat de
gestion de fortune, (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
nn. 5197 et 5457) ou de fiducie-gestion (Tercier/Favre, op. cit. n. 5472),
qui relèvent tous deux du contrat de mandat, impose au mandataire de
rendre compte de sa gestion (art. 400 al. 1 CO) et le soumet à une
obligation de restitution de ce qui a été reçu et acquis lors de la conclusion
ou de l'exécution du contrat, voire de réparation en cas de violation du
contrat.
Dans sa plainte pénale, le recourant a indiqué que, nonobstant
la mention de prêt figurant sur les reçus, il s'agissait en réalité de remises
d'argent à des fins de placement. Dans sa requête de mainlevée, il allègue
que l'intimé s'étant présenté comme un homme d'affaires efficace et
particulièrement compétent dans le domaine immobilier, il aurait décidé
de lui confier différentes sommes en vue de les placer à long terme.
L'intimé a donné des indications voisines dans son audition.
Au vu de ces éléments et surtout des propres allégations du
recourant, il faut constater que les pièces ne suffisent en tout cas pas à
retenir l'existence d'un prêt, comme le soutient le recourant dans son
mémoire. Il apparaît en revanche plus vraisemblable que les parties ont
été liées par un contrat de mandat. Or, les pièces produites ne permettent
pas de déterminer le montant d'une éventuelle dette en restitution ou en
réparation. Partant, elles ne constituent pas des reconnaissances de dette
au sens de l'art. 82 LP.
III.Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend
pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
-
19 -
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 28), notamment la prescription de la créance (Panchau/Caprez, op. cit. §
37). En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen libératoire suffit
à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n.
82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement
être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des
allégués de fait; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière
l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement (TF 5P.321/2005 du 27 janvier 2006; ATF
132 III 140 c. 4.1.2 et les références citées, rés. in JT 2006 II 187).
L'intimé a expressément soulevé l'exception de prescription. Il
convient donc d'examiner ce moyen en relation avec la créance de 48'045
fr. pour laquelle le recourant dispose d'un titre de mainlevée (cf. supra ch.
II let. c).
Le premier juge a retenu à cet égard que si la créance résultait
d'un contrat de prêt, elle était soumise à la prescription de dix ans dès son
exigibilité, soit six semaines après la remise de la somme prêtée, de sorte
qu'elle était prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'étant
intervenu durant le délai de dix ans.
Comme l'a bien vu le premier juge, c'est la prescription
décennale qui s'applique à une créance résultant d'un contrat de prêt (art.
127 CO). Selon l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible (al. 1
er
). Lorsque la créance est subordonnée à un
avertissement, la prescription court en principe dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné (al. 2).
En l'espèce, la reconnaissance de dette formulée dans le cadre
de l'audition du 6 octobre 2003 et portant sur les prêts totalisant 48'045
fr. n'indique aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement.
C'est donc l'art. 318 CO qui s'applique, lequel prévoit un délai de six
-
20 -
semaines dès la réclamation du créancier pour la restitution de la chose
prêtée.
Le début du cours de la prescription d'une créance dont
l'exigibilité est subordonnée à un avertissement fait l'objet d'une
controverse.
Certains auteurs estiment que la prescription ne commence à
courir qu'à partir de la fin du contrat, soit dès la résiliation. Ils considèrent
en effet que l'obligation de restitution ne prend naissance qu'à la fin du
contrat dès lors qu'il est admis que le prêt de consommation constitue un
contrat de durée (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd. n. 3036 et
les auteurs cités). Ces auteurs citent notamment deux arrêts, l'un du
Tribunal fédéral qui a jugé que la prescription de l'action en restitution du
mandant ou du déposant ne court que dès la fin du contrat provoquée par
accord, révocation, répudiation, écoulement de la durée convenue (ATF
133 III 137, JT 2006 I 578, jurisprudence commentée par Tercier in SJZ
2007, 297-298); l'autre arrêt émane de la Cour d'appel du Tribunal
cantonal fribourgeois qui, examinant le cas d'une reconnaissance de dette
prévoyant qu'elle est "remboursable à long terme et sans intérêt. A défaut
de Y., cette somme sera remboursable à N. ou à défaut à J. fils de N.", a
considéré que le délai de dix ans ne commençait à courir que dès la
résiliation du contrat, soit dès la demande de restitution du prêt et non
dès la remise du montant prêté, puisque le prêt de consommation est un
contrat de durée par lequel le prêteur n'a pas seulement l'obligation de
remettre la valeur à l'emprunteur, mais aussi celle de la laisser à sa
disposition pendant un certain temps (RFJ 2008, p. 184).
Selon d'autres auteurs le délai de prescription commence à
courir à partir du moment pour lequel l'avertissement peut être donné,
soit s'agissant d'un prêt, six semaines après la remise du prêt en vertu de
l'art. 318 CO (Bovet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 318 CO;
Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 6 ss ad art. 130 CO et les références
citées). Selon ce dernier auteur, le but de l'art. 130 al. 2 CO est d'éviter
qu'une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier
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détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité quand bon lui semble.
Or, il n'y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et
une créance que son titulaire peut rendre exigible.
Cet auteur admet toutefois qu'il en va autrement pour les
contrats de durée dont la créance principale ne porte pas sur la restitution
d'une chose mais sur la conservation et/ou la gestion de la chose déposée
ou confiée au débiteur de la créance en restitution, comme le mandat de
gestion de fortune (art. 400 al. 1 CO), le contrat de dépôt (art. 475 al. 1
CO) et même le contrat de bail de durée indéterminée d'une chose
mobilière (art. 266f CO). Dans un tel cas, le délai de prescription de la
créance en restitution ne court que dès la dénonciation effective du
contrat ou si le débiteur dispose d'un délai pour restituer, dès l'échéance
de ce délai. Cela s'explique notamment par le fait que l'avertissement ne
fixe pas seulement l'exigibilité mais aussi la naissance de la créance en
restitution. Dans le même ouvrage, un autre auteur confirme ce point de
vue, s'agissant du contrat de dépôt, précisant que dans le secteur
bancaire notamment, il arrive qu'un déposant ne se manifeste pas
pendant longtemps (Barbey, Commentaire romand, n. 17 ad art. 475-476
CO).
Cette distinction opérée par le commentateur des dispositions
sur la prescription des obligations contractuelles entre les obligations dont
seule l'exigibilité est soumise à un avertissement et celles dont l'existence
même dépend de la fin du rapport contractuel, semble avoir été
généralement reprise par la jurisprudence. Ainsi, dans les cas de la gestion
fiduciaire d'une somme d'argent, le Tribunal fédéral avait considéré en
particulier ce qui suit :
"Dans le cas de la gestion d'une fortune et de la garde de valeurs
déposées, le mandataire ou le dépositaire doit en première ligne veiller à
la conservation d'un bien. L'obligation de restituer ne prend naissance
qu'à la fin du rapport contractuel. Lorsque la loi prévoit que le mandant ou
le déposant peut réclamer en tout temps la restitution (art. 400 al. 1, art.
475 al. 1 CO), cela signifie en réalité qu'il peut en tout temps résilier le
mandat de gestion ou de dépôt (ce qui vaut, d'après l'art. 404 CO, pour le
mandat en général) et faire naître par là le droit à la restitution. Aussi
longtemps que le contrat dure et que le mandataire ou le dépositaire a par
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conséquence l'obligation contractuelle de gérer ou de garder, celle de
restituer n'existe pas encore, car l'exécution de ces obligations et la
restitution des valeurs qui en sont l'objet s'excluent mutuellement. Il en
est ici autrement que par exemple dans le contrat de prêt, où l'obligation
pour l'emprunteur de restituer constitue dès le début son obligation
principale (art. 312 CO).
Le droit du mandant ou du déposant de réclamer la restitution ne peut pas
commencer à se prescrire avant d'avoir pris naissance, soit avant que
prenne fin le rapport contractuel en raison d'un accord bilatéral, de
l'expiration de la durée prévue, de la révocation ou de la répudiation.
L'art. 130 al. 2 CO ne contredit pas cette solution. Il s'applique à des
créances qui existent déjà et pour lesquelles seule l'exigibilité dépend
d'une déclaration unilatérale du créancier, soit notamment à des prêts
sans terme de restitution fixé à l'avance, remboursables selon le délai de
dénonciation convenu ou fixé par la loi, ou encore à première réquisition
conformément au contrat (cf. art. 318 CO). Le droit du mandant ou du
déposant de réclamer la restitution n'appartient pas à cette catégorie, car
ce n'est pas seulement son exigibilité, mais son existence même qui
dépend de la fin du rapport contractuel, que celle-ci ait lieu par résiliation
ou pour tout autre motif (ATF 91 II 442, JT 1966 I 337).
Le Tribunal fédéral a rappelé ces principes dans un arrêt plus
récent (ATF 122 III 10, JT 1998 I 111) où il a considéré que le contrat par
lequel les propriétaires de fonds servants s'engageaient à construire une
voie ferroviaire principale dès que l'un des propriétaires des fonds sis à
l'arrière-plan l'exigerait instituait pour les propriétaires des fonds servants
une obligation subordonnée à un avertissement. Dès lors qu'il s'agissait
d'une créance existante dont seule l'exigibilité dépendait d'une
déclaration unilatérale du créancier, le délai de prescription décennal
commençait à courir dès la conclusion du contrat en application de l'art.
130 al. 2 CO.
Enfin, le Tribunal fédéral a encore confirmé le raisonnement
figurant dans l'ATF 91 II 442 dans une affaire qui concernait un dépôt
bancaire où il a jugé que l'obligation de restituer ne prenait naissance qu'à
la fin des relations contractuelles (ATF 133 III 137, JT 2006 I 578, déjà cité).
Dans sa note au sujet de cet arrêt, Tercier précise d'ailleurs que cette
"solution, sans doute justifiée dans le domaine bancaire, est un peu plus
difficile à étendre aux dépôts ordinaires".
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Il est vrai que l'arrêt fribourgeois cité précédemment (RFJ
2008, p. 184) arrive à une conclusion différente. Toutefois, dans le cas
d'espèce, les parties avaient expressément prévu que la somme remise
serait "remboursable à long terme", ce qui, selon la cour, signifiait leur
volonté de différer l'exigibilité de la créance et d'exclure un
remboursement à court terme, de sorte que la solution adoptée dans cette
décision n'est pas nécessairement en contradiction avec les principes
développés par le Tribunal fédéral.
En définitive, il y a lieu de s'en tenir au raisonnement proposé
par Pichonnaz en accord avec la jurisprudence fédérale. Dès lors que le
contrat de prêt institue dès la remise des fonds une obligation de restituer
et que seule son exigibilité est soumise à l'avertissement de six semaines
prévu à l'art. 318 CO, la prescription de dix ans commence à courir six
semaines après l'octroi du prêt, conformément à l'art. 130 al. 2 CO.
En l'espèce, les sommes prêtées ont été remises entre 1983 et
1989, sans que l'on connaisse précisément les dates des versements. Peu
importe, il apparaît que dès la fin de l'année 1999 en tout cas, la
prescription décennale était acquise, aucun acte interruptif de la
prescription n'étant intervenu dans ce délai.
Dans ces conditions, l'intimé a rendu vraisemblable sa
libération, de sorte que la mainlevée doit être refusée pour ce poste
également.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 1'825 francs. Il devra en outre verser à l'intimé la somme de
1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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24 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
25 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs).
IV. Le recourant I.________ doit verser à l'intimé E.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 2 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour I.),
-M. Philippe Jordan, agent d'affaires breveté (pour E.).
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26 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'374'304 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :