Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 11 février 2009 par A.________, à
Bienne, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2009 par le Juge de paix du
district de Morges, à la suite de l’audience du 15 janvier 2009, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par [...], à Préverenges, au
commandement de payer notifié le 8 novembre 2008, à la réquisition de la
recourante, dans la poursuite n° 3'193’748 de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne, portant sur la somme de 134’500 fr. avec intérêt à 5 %
l’an depuis le
30 septembre 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Contrat de
prêt du 28.04.1990.»,
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[...] et A.________ [...] et [...] [...]
[...]
(une signature)(deux signatures) »
que le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait
pas démontré que la condition d’état de nécessité prévue au chiffre 4 du
contrat de prêt était réalisée, qu’aucun intérêt moratoire ne paraît avoir
été réclamé au poursuivi et qu’ainsi, l’exigibilité de la créance n’était pas
établie ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette
dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en
paiement des intérêts convenus, à condition que le remboursement du
prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 77 et
78),
que le juge de la mainlevée doit contrôler d'office l'identité
entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de
dette (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 17),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
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que le poursuivi peut soulever, et rendre vraisemblables, les
moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en
outre, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pertinents (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP) ;
considérant que le poursuivi soutient, premièrement, que le
contrat du 28 avril 1990 est en réalité un contrat de rente viagère et que
les prestations périodiques prévues n’ayant pas été servies, la créance est
prescrite, deuxièmement que le non-paiement de ces prestations doit être
compris comme une remise de dette et, enfin, que la poursuivante n’a pas
qualité pour poursuivre seule en paiement de la totalité de la créance,
que la recourante, quant à elle, invoque un cas de solidarité
active et soutient que même en appliquant les règles de la société simple,
elle pouvait agir sans le concours de son ex-époux,
qu’elle fait également valoir que les intérêts pour la période du
30 juin 2003 au 30 juin 2008, représentant 134'500 fr., sont exigibles (les
créances anté-rieures étant prescrites) et qu’elle n’a pas à établir la
réalisation de la condition prévue au chiffre 4 du contrat de prêt dès lors
que celle-ci ne concerne que le capital du prêt et non les intérêts réclamés
dans le cadre de la présente poursuite ;
considérant qu’aux termes de l'art 150 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 202), il y a solidarité entre plusieurs
créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de
demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est
prévue par la loi (al. 1), le paiement fait à l'un des créanciers solidaires
libérant le débiteur envers tous (al. 2), le débiteur ayant le choix de payer
à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un
d'eux (al. 3),
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que la solidarité active, à l'instar de la solidarité passive,
n'existe qu'à des conditions particulières et doit reposer soit sur un
contrat, soit sur la loi,
que par contrat, elle ne prend naissance que lorsque le
débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et
leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la
créance (Romy, Commentaire romand,
n. 3 ad art. 150 CO),
qu’en l’espèce, en l’absence d’une quelconque indication à cet
égard dans le contrat de prêt produit et à défaut d'un cas prévu par la loi,
il n'apparaît pas que la recourante et son ex-époux soient créanciers
solidaires,
que par ailleurs, dans l’hypothèse où ces derniers formaient
une société simple pour accorder le prêt litigieux, ils auraient dû agir
conjointement, comme titulaires d’une créance commune,
que les associés d'une société simple forment en effet une
consorité nécessaire, de sorte qu'ils n'ont la légitimation active pour faire
valoir des créances concernant la société simple que pour autant qu'ils
agissent conjointement (SJ 1997, p. 396 ; ATF 116 II 49 c. 4a, JT 1992 I 66;
Hohl, Procédure civile, tome I, 2002, n°498 p. 107 et n° 507 p. 108),
qu'il en résulte que la mainlevée ne peut être accordée à l'un
des deux créanciers, non solidaires, d'une reconnaissance de dette
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 17),
que la recourante n’ayant pas établi être titulaire seule de la
créance invoquée, la mainlevée ne saurait être accordée,
que cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres
arguments soulevés par les parties,
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que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Suter, avocat (pour A.________),
-Me Boris Heinzer, avocat (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
ejo