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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 21 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Chambésy, contre le prononcé rendu le 6 février 2009, à la
suite de l’audience du 3 février 2009, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à H., à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 18 novembre 2008, un commandement de payer le
montant de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2007, a
été notifié à H.________ dans la poursuite n° 250'601 de l’Office des
poursuites et faillites de Lavaux, exercée à l’instance de R.,
invoquant une reconnaissance de dette du 17 août 2007. La poursuivie a
formé opposition totale.
Le 2 décembre 2008, le poursuivant a déposé une requête de
mainlevée, à l'appui de laquelle il a produit la copie certifiée conforme
d’un document manuscrit rédigé le 17 août 2007 sur le papier à en-tête
d’un hôtel de Porto Cervo, en Italie, et signé de la main de la poursuivie,
dont la teneur est la suivante :
"RECONNAISSANCE DE DETTE
Madame H. domiciliée à Lutry, [...] rue [...] 1095 Lutry reconnaît devoir
par la présente à Monsieur R.________ domicilié [...]. Ch [...] 1292 Chambésy la
somme de CHF 1'850'000 (un million huit cent cinquante mille francs suisses),
montant payable d’ici au 30 septembre 2007 au plus tard.
Ce montant est dû en raison de l’aide et de l’assistance qu’il m’a apportées au
cours de ces cinq dernières années.
[signature]"
b) A l’audience du 3 février 2009, la poursuivie a produit un
onglet de huit pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
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une copie de la plainte pénale déposée le 2 juillet 2003 par H.________
contre R.________ auprès du Procureur général du canton de Genève, pour
abus de confiance, escroquerie, usure et faux dans les titres, la plaignante
alléguant notamment que R.________ avait usé d’une fausse identité et de
nombreux mensonges pour la séduire afin de pouvoir abuser de son
insouciance et de sa solitude et profiter ainsi de ses largesses, qu’il l’avait
convaincue d’acquérir et de mettre à sa disposition une voiture Mercedes
d’une valeur de 139'000 fr., qu’il avait ensuite immatriculée au nom de
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son épouse, et l’avait également persuadée de lui prêter une somme de
85'000 fr. contre la remise d’une "fausse reconnaissance de dette signée
de son nom d’emprunt";
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une copie de la lettre adressée le 30 juin 2004 par le conseil de
H.________ au Juge d’instruction genevois l’informant que sa cliente avait
"malheureusement eu de nouveaux contacts avec Monsieur R.________" et
que "celui-ci en [avait] profité pour se faire remettre un chèque n°[...] de
CHF 40'000.-, ainsi qu’une somme de CHF 8'000.- en espèces, en échange
d’un "reçu" daté du 22 mai 2004";
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une copie du certificat médical établi le 25 juin 2004 par le médecin
(spécialiste FMH en médecine interne et maladies du sang) de H.________,
certifiant avoir suivi cette patiente régulièrement depuis presque vingt ans
et indiquant que celle-ci présentait "de longue date une santé très
déficiente avec une instabilité affective et émotionnelle qui, depuis plus de
trois lustres, n’[avait] cessé de s’aggraver avec des réactions anxieuses et
dépressives la confinant dans une solitude souvent très pénible, [situation
qui la rendait] particulièrement fragile, vulnérable et manipulable";
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une copie de l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2004
par le substitut du Procureur général du canton de Genève, classant la
plainte de H., l’enquête préliminaire et l’instruction n’ayant pas
permis de déterminer à satisfaction de droit une prévention pénale
suffisante à l’encontre de R.;
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une copie de la lettre adressée le 14 janvier 2008 à R.________ par le
conseil de H.________, contestant la signature d’une reconnaissance de
dette par sa cliente en faveur du prénommé et, plus généralement, une
quelconque dette de sa cliente envers lui et invoquant la nullité et
l’invalidité pour vice de la volonté du document litigieux;
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une copie du certificat médical établi le 17 janvier 2008 par le médecin
précité (spécialiste FMH en médecine interne, maladies du sang et
oncologie), certifiant que H.________ avait présenté en 2007 des périodes
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prolongées où elle n'était pas en possession de son plein discernement,
ceci résultant de troubles métaboliques sévères, et que de tels épisodes
s'étaient déjà produits à plusieurs reprises au cours des années
précédentes.
2.Par prononcé du 6 février 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 1'800 fr. les frais
de justice du poursuivant et dit que ce dernier devait verser à la
poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 20 février 2009. En bref, le premier juge a considéré que la
poursuivie avait justifié de sa libération en rendant vraisemblable que son
engagement du 17 août 2007 était résiliable pour cause de lésion, la
disproportion entre la prestation promise par la poursuivie et la contre-
prestation du poursuivant étant évidente, résultant de l'exploitation de sa
position de faiblesse liée à son état de santé défaillante et que la
reconnaissance de dette litigieuse avait été invalidée, par lettre du 14
janvier 2008, dans le délai d'un an prescrit par l'art. 21 CO.
3.R.________ a recouru par acte du 4 mars 2009, concluant, avec
suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme
du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est
accordée à concurrence de 1'850'000 fr. plus intérêts dès le 1
er
octobre
2007, plus frais et accessoires légaux, subsidiairement, à son annulation la
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants de l'arrêt à intervenir.
Le recourant a déposé un mémoire le 20 avril 2009.
L'intimée s'est déterminée le 8 juin 2009, concluant, avec
dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions en nullité et en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable.
II.En nullité, le recourant soutient que l'état de fait du prononcé
est "arbitraire et contradictoire" parce qu'il ne mentionne pas le
classement de la plainte pénale déposée par l'intimée en 2003 et que le
premier juge a déduit de cette plainte que le recourant "se conduisait mal
envers la débitrice, sans prendre en considération que la débitrice a
cependant eu suffisamment confiance en son créancier pour recourir à ses
services pendant quatre ans après le dépôt de la plainte".
Le premier juge a considéré, sur la base du contenu de la
plainte, que les relations entre les parties n'avaient "pas été des plus
sereines durant ces six dernières années" et que le dépôt de cette plainte
"contredisait sérieusement les termes de la reconnaissance de dette".
Sous cet angle, le sort de la procédure pénale n'était dès lors pas décisif.
Le moyen soulevé est au demeurant subsidiaire, la prétendue informalité
pouvant être corrigée dans le cadre du recours en réforme. La cour de
céans peut en effet compléter l'état de fait sur la base des pièces du
dossier et revoir les éventuelles contradictions entre les faits retenus et
ces pièces (art. 444 al. 1 ch. 3 et 457 al. 1 CPC). La conclusion du recours
tendant à l'annulation du prononcé doit ainsi être d'emblée rejetée.
III.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
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l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le
poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118).
En l'espèce, la reconnaissance de dette du 17 août 2007
signée par l'intimée vaut titre de mainlevée provisoire pour le montant de
1'850'000 fr. qui lui est réclamé en poursuite, montant payable "au 30
septembre 2007 au plus tard" et donc exigible dès le 1
er
octobre 2007.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables – la simple
vraisemblance suffit - tous moyens libératoires pris de l'existence ou de
l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite; il lui suffit en particulier
de rendre vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur
essentielle, le dol ou la crainte fondée ou qu'il était simulé ou encore
résiliable pour cause de lésion (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33; Gilliéron,
op. cit., nn. 81 et 82 ad art. 82 LP; ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 87).
En l'espèce, l'intimée a invoqué l'incapacité de discernement
et la lésion.
aa) A juste titre, le premier juge a considéré que le certificat
médical du 17 janvier 2008 ne permettait pas de retenir que l'intimée était
incapable de discernement au moment où elle a signé l'acte litigieux. Ce
certificat indique en effet que l'intéressée "a présenté en 2007 des
périodes prolongées où elle n'était pas en possession de son plein
discernement". On peut en déduire qu'elle a également connu des
périodes de plein discernement durant la même année et il n'est pas
rendu plus vraisemblable par les seules pièces au dossier qu'elle ait été
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privée de son discernement plutôt qu'en pleine possession de celui-ci au
moment de la signature de la reconnaissance de dette le 17 août 2007.
bb) Aux termes de l'art. 21 CO (Code des obligations; RS 220),
en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des
parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai
d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la
lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de
son inexpérience. Le délai d'un court dès la conclusion du contrat.
De manière générale la mise en œuvre de l'art. 21 CO doit
rester exceptionnelle (TF, 4C.254/2004 du 3 novembre 2004, c. 3.3.2 in
fine) dans un régime contractuel dominé par les principes de la liberté
contractuelle et de l'autonomie des parties. La disproportion entre les
prestations promises doit sauter aux yeux, violer ouvertement le standard
de la loyauté contractuelle (Schmidlin, Commentaire romand, n. 1 ad art.
21 CO). Pour en juger concrètement, le contenu
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contractuel constitue le facteur d'évaluation. Il s'agit de comparer les
prestations d'après leur valeur objective au moment de la conclusion du
contrat (ATF 123 III 292 c. 6a). Le fardeau de la preuve de la lésion
incombe au débiteur, en vertu tant du droit des poursuites (art. 82 al. 2
LP) que des principes généraux du droit des obligations (art. 17 CO).
En l'espèce, l'intimée n'a pas établi, même au stade de la
simple vraisemblance, que les prestations fournies auraient été
évidemment hors de proportion avec le montant reconnu et réclamé. Elle
n'établit pas non plus que le recourant n'aurait fourni aucune prestation et
ce fait, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas admis, même
implicitement, par le recourant. Ce dernier relève seulement que, pour
pouvoir être comparées, les prestations des deux parties doivent être
connues. En l'occurrence, il est exact qu’elles ne le sont pas, ni dans leur
nature ni dans leur ampleur : la reconnaissance de dette parle de "l'aide et
de l'assistance apportées au cours de ces cinq dernières années", sans
autre précision. Le recourant allègue s'être occupé d'organiser les loisirs et
les déplacement de l'intimée, en réservant pour elle des restaurants, des
palaces et des jets privés, et l'avoir conseillée en matière de gestion de
son patrimoine. L'intimée conteste que le recourant lui ait jamais rendu un
quelconque service, sans toutefois rendre l'inexistence des prestations
plus vraisemblable que leur existence. Sans connaître les prestations en
cause, notamment celles de conseil financier, si elles existent, il est
impossible de les évaluer objectivement et de les comparer avec le
montant promis, de sorte qu'on ne saurait retenir une disproportion ni, a
fortiori, une disproportion évidente entre celui-ci et celles-là.
A cet égard, le premier juge s’est fondé sur le dépôt de la
plainte pénale, antérieur de quelques quatre ans à la reconnaissance de
dette. On ne peut nier que l’existence de cette plainte vient contredire les
termes de la reconnaissance, qui mentionne "l’aide et l’assistance"
apportées à l’intimée par le recourant "durant les cinq dernières années".
Il n’est toutefois pas possible de déterminer si le dépôt de la plainte
pénale était justifié. Rien n’est établi à cet égard. Dans ces conditions, le
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fait que cette plainte avait été déposée n’infirme pas les termes de la
reconnaissance de dette.
Au surplus, les certificats médicaux produits ne permettent pas
non plus, au stade de la mainlevée et sans pouvoir instruire davantage, de
considérer que l'état de gêne ou de légèreté de l'intimée a été rendu
suffisamment vraisemblable. Il s'ensuit que la lésion n'est pas établie.
c) Le recourant disposant d'un titre de mainlevée provisoire et
l'intimée n'ayant pas justifié de sa libération, l'opposition doit être levée à
concurrence de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre
2008 - lendemain de la notification de commandement de payer -, faute
de mise en demeure antérieure, et non dès le 1
er
octobre 2007 comme
réclamé dans le commandement de payer, l'opposition étant maintenue
pour le surplus.
IV.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé dans le sens qui précède.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
1'250 francs. La poursuivie doit lui verser la somme de 2'250 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'825 francs. L'intimée doit lui verser la somme de 3'125 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par H.________ au commandement de payer n° 250'601 de
l’Office des poursuite et faillites de Lavaux, notifié à la
réquisition de R., est provisoirement levée à
concurrence de 1'850'000 fr. (un million huit cent cinquante
mille francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2008.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs).
La poursuivie H. doit payer au poursuivant R.________ la
somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs).
IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 3'125 fr. (trois mille cent vingt-cinq francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 27 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 10 novembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Marti, avocat (pour R.),
-Me Olivier Bourgeois, avocat (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :