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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 janvier 2009 par le Juge de paix du
district d'Aigle, à la suite de l'audience du 16 janvier 2009, rejetant la
requête de mainlevée de l'opposition formée par J., à Roche, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 30 octobre 2008, dans la
poursuite n° 449'080 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle,
introduite à la requête d' L., à Monthey,
vu la lettre du 23 janvier 2009, postée le lendemain, dans
laquelle L.________, d'une part, indique vouloir déposer un recours et une
demande de motivation, d'autre part, demande la fixation d'une "nouvelle
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date pour juger cette affaire", en expliquant avoir été à l'étranger tant lors
de l'envoi par le juge de la convocation à l'audience de mainlevée que lors
de dite audience,
vu le prononcé rendu le 25 mars 2009 par le juge de paix, à la
suite de l'audience du 17 mars 2009, rejetant la demande de relief du 23
janvier 2009 d'L.,
vu la lettre du 30 mars 2009, adressée au Tribunal cantonal,
postée le 4 avril 2009, dans laquelle L. allègue que le poursuivi lui
doit la somme de 2'622 fr. et indique qu'il n'a pas pu assister à l'audience
de mainlevée du 16 janvier 2009, étant en vacances à l'étranger,
vu les pièces du dossier;
attendu que la lettre du 23 janvier 2009 a été déposée dans le
délai de demande de motivation du prononcé du 21 janvier 2009,
qu'elle a été considérée par le premier juge comme une
demande de relief dès lors qu'L.________ demandait la fixation d'une
nouvelle "date pour juger cette affaire",
que, vu sa formulation, elle constitue un acte de recours
assorti d'une demande de motivation, lesquels ont été déposés en temps
utile,
que toutefois ce courrier ne contient aucune conclusion précise
ni indication des éléments contestés,
que, dans sa lettre du 30 mars 2009, L.________ paraît
contester à la fois le refus de mainlevée et le prononcé de relief,
qu'il ne formule cependant aucune conclusion précise,
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que par avis envoyé le 28 avril 2009, le président de la cour de
céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à L.________ un délai au 8
mai 2009 pour indiquer s'il entendait recourir et, le cas échéant, contre
laquelle des décisions du premier juge,
que cet avis invitait en outre L.________ à refaire son acte de
recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres - réclamé, reconnu ou contesté, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que selon le relevé Track & Trace, l'avis précité a fait l'objet
d'une "distribution infructueuse" le 30 avril 2009, puis a été gardé à
l'office conformément à la demande du destinataire et finalement
distribué au guichet le 11 mai 2009,
que par lettre du 13 mai 2009, postée le lendemain, L.________
a déclaré recourir contre le prononcé du 25 mars 2009, mais n'a formulé
aucune conclusion;
attendu qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de
son destinataire,
que la fiction de la notification ne vaut que si le destinataire
devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une
communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007; ATF 123 III
492 c. 1, JT 1999 II 109),
que, selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours
n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un
délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde,
qu'en effet, des accords particuliers avec la Poste ne
permettent pas de repousser l'échéance de la notification,
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qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de
poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié
non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu
de domicile du destinataire (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007, arrêt précité;
ATF 127 I 31, JT 2001 I 727),
qu'en l'espèce, la fiction de la notification s'applique dès lors
que le recourant a adressé le 30 mars 2009 une lettre au Tribunal
cantonal, manifestement pour contester les décisions du premier juge,
qu'il devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre
toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence,
que l'acte est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du
délai de garde de sept jours, soit le 7 mai 2009,
que dès lors l'acte du 13 mai 2009 est tardif et donc
irrecevable;
attendu que selon l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit notamment contenir les
conclusions du recourant et préciser s'il tend à la nullité ou à la réforme,
que l'acte du 23 janvier 2009, pas plus d'ailleurs que celui –
tardif - du 13 mai 2009, ne contient aucune conclusion précise ni
indication des éléments contestés
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la
loi, le recours du 23 janvier 2009 est irrecevable,
qu'il doit être écarté, la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. J..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :