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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM. M U L L E R, président
Juges: MM. Bosshard et Hack
Greffier : MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 22 janvier 2009, à la suite de
l'audience du
15 janvier 2009, par le Juge de paix du district Morges dans la cause
opposant T., à Préverenges, à B., à Lonay (poursuite
n° 3'188’735 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne),
vu la demande de motivation déposée par T.________ le 28
janvier 2009,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
10 février 2009,
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2 -
vu l’acte de recours déposé par T.________ le 18 février 2009 ;
considérant que l’acte de recours a été déposé en temps utile
(art. 57 al. 1 LP),
que dans cette écriture, le recourant explique longuement sa
situation, sans toutefois chiffrer ni préciser ce qu’il conteste dans la
décision attaquée,
qu’il formule une conclusion tendant « très subsidiairement, à
l’annula-tion du jugement », sans toutefois invoquer d’irrégularité dans la
procédure suivie ;
considérant que le prononcé motivé précisait que l'acte de
recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du
prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en
nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et
quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par avis du 12 mars 2009, le président de la cour de
céans, en application de l'article 17 CPC, a imparti au recourant un délai
de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il
réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
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3 -
que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au
greffe avec la mention "non réclamé",
que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde
postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office
de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités),
soit en l’espèce le 20 mars 2009,
que la fiction de la notification vaut en tout cas si le
destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir
une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ
1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), ce qui est le cas du poursuivi,
qui avait formé recours contre le prononcé de main-levée et devait
s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours
conforme dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi
irrecevable,
qu'il doit donc être écarté, le prononcé entrepris étant
maintenu ;
considérant que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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5 -
Du 23 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Laurent Trivelli, avocat (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :