106
TRIBUNAL CANTONAL
294
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 9 janvier 2009, à la suite de l'audience
du 16 décembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant
la requête de mainlevée déposée par M., J., à Lausanne,
dans la poursuite n° 2'338'208 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest exercée à son instance contre K.________, au Mont-sur-Lausanne,
portant sur la somme de 1'759 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars
2005, représentant des "cotisations impayées",
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
27 février 2009,
- 2 -
vu le recours formé par le poursuivant par acte du 9 mars
2009, accompagné d'une pièce nouvelle,
vu l'avis du président de la cour de céans du 24 avril 2009,
renvoyant son acte au poursuivant et lui impartissant, en application de
l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours
pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant
exact – en chiffres – qu'il réclamait, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
vu le nouvel acte de recours déposé par le poursuivant le 1
er
mai 2009, concluant – implicitement – à la réforme du prononcé en ce
sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à
concurrence du montant réclamé de 1'759 francs "pour les cotisations du
club du mois de novembre 2004 à septembre 2007 (moins l'acompte
versé directement par Monsieur K.________ en date du 19.12.2006)",
vu l'écriture complémentaire produite par le recourant le 25
mai 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP, est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui
n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et doivent être
écartées,
-
3 -
qu'en effet, l'administration de preuves nouvelles en seconde
instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP),
l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué
au moment où le premier juge a rendu sa décision;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 16 octobre
2008, indiquant que la poursuite concernait "les cotisations dues jusqu'à
fin septembre 2007", le poursuivant avait produit, outre le
commandement de payer n° 2'338'208 frappé d'opposition, un contrat
d'affiliation au Club J.________ signé par les parties le 1
er
septembre 2003
pour une durée de douze mois, fixant le montant des cotisations à 48 fr.
par mois, TVA comprise, et rédigé notamment en ces termes :
"Le Club J.________ met à disposition du membre le local et les appareils de
musculations (sic) et n'engage pas sa responsabilité [en cas de vol ou
d'accident].
Les cotisations sont payables d'avance, soit au plus tard le 10 du mois courant.
Passé ce délai, un rappel est directement émis et majoré d'une somme
relativement importante pour frais d'administration.
[...]
Le présent contrat n'est pas transmissible et est automatiquement renouvelé
pour la même durée à moins d'une résiliation donnée 15 jours avant l'expiration
du contrat (voir rubrique "démission" au verso [non produit, ndlr]).";
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
et mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge du poursuivant, sans
allocation de dépens, considérant que M., J. réclamait des
cotisations impayées sans toutefois indiquer de quelle période il s'agissait
et qu'il n'avait produit aucune pièce permettant de déterminer le montant
en poursuite ni les pièces nécessaires pour établir qu'il avait offert ses
prestations ou adressé un rappel suffisant au membre du club pour
admettre la reconduction tacite du contrat, de sorte qu'il ne pouvait pas
prétendre à la mainlevée pour les cotisations demeurées impayées;
-
4 -
attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition,
le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où
résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que le contrat de fitness, qui se définit comme un contrat de
service consistant à mettre à disposition d'un membre les installations
d'une salle équipée à cette fin, est un contrat innommé qui comporte des
éléments relevant du bail, mais aussi du mandat, voire de la vente (CPF, 3
août 2006/359 et les arrêts cités),
qu'un tel contrat, comme le contrat d'enseignement, un
contrat d'insertion ou un contrat d'abonnement, vaut titre de mainlevée
provisoire à la condition que la partie poursuivante établisse par pièces
qu'elle a exécuté ses prestations ou offert de les exécuter (JT 1968 II 127;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 92),
que, si la signature des parties suffit à apporter cette preuve
pour la durée initiale du contrat, la seule clause de renouvellement tacite
ou automatique ne permet pas de démontrer que cette condition est
réalisée,
que le club de sport qui n'établit pas par pièces avoir offert au
membre poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du
renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé des
rappels lors de ces renouvellements, ne saurait prétendre à la mainlevée
pour les mensualités dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 3
août 2006/359 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le contrat signé par les parties constitue une
reconnaissance de dette et vaut en principe titre de mainlevée provisoire,
au sens de l’art. 82 LP, pour les cotisations de la période initiale de douze
mois dès le 1
er
septembre 2003,
-
5 -
que le poursuivant réclame toutefois des cotisations pour une
période ultérieure, des mois de novembre 2004 à septembre 2007,
qu'il ne ressort pas des pièces produites en première instance,
savoir le commandement de payer et le contrat d'affiliation au club, qu'il
aurait offert ses prestations pour cette période et adressé à son client des
rappels suffisants de la reconduction tacite du contrat,
qu'au surplus, les pièces produites ne permettent pas de
comprendre comment le montant en poursuite a été calculé,
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
-
6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,J.,
-M. K.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
-
7 -
La greffière :