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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 décembre 2008 par le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 2 décembre
2008, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par
L., à L’Abergement, au commandement de payer notifié le 12
mars 2008, à la réquisition d’I., au Mont-sur-Lausanne, dans la
poursuite n° 1'079’545 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson, portant sur la somme de 642 fr. 40, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 26 novembre 2007, indiquant comme cause de l’obligation :
« Facture n° 573446 du 06.09.2007. Facture n° 579271 du 06.10.2007.
Facture n° 585085 du 06.11.2007.»,
-
2 -
vu la demande de motivation déposée par I.________ le
10 décembre 2008, accompagné d’une pièce nouvelle,
vu le prononcé motivé, envoyé pour notification aux parties le
11 février 2009,
vu l’acte de recours déposé par I.________ le 16 février 2009,
accompagné d’un lot de pièces figurant déjà dans le dossier de première
instance, à l’exception de la pièce nouvelle produite le 10 décembre 2008,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’I.________ a recouru en temps utile (art. 57 al. 1
LVLP),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est
accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, la pièce produite après l’audience du 2
décembre 2008 et en deuxième instance à l’appui du recours est
irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doit être écartée ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
-
une copie d’un document intitulé « Convention relative à la fourniture
de carburants » daté du 4 janvier 2007, signée par la poursuivie le 10
janvier 2007, d’où il ressort qu’I.________ a fourni à L.________ une carte
de client [...] portant le n° 015 043671 002,
-
3 -
-
copies des trois factures suivantes, adressées à la poursuivie :
n° 573446 du 6 septembre 2007, d’un montant de 209 fr. 80,
n° 579271 du 6 octobre 2007, d’un montant de 518 fr. 10,
n° 585085 du 6 novembre 2007, d’un montant de 642 fr. 40,
-
copies de trois rappels adressés à la poursuivie les 20 novembre 2007,
19 décembre 2007 et 6 février 2008, le premier pour un montant de 518
fr. 10 et les deux autres de 642 fr. 40,
que le premier juge a considéré, en substance, que la
mainlevée ne pouvait pas être prononcée dès lors que la seule pièce
signée par la poursuivie, à savoir la convention du 4 janvier 2007, ne
mentionnait aucun montant et que les pièces où figurait la créance
réclamée en poursuite ne comportaient aucune signature ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les pièces
déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la
signature de ce dernier (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 6
; ATF 106 III 97 ; CPF, 26 septembre 2006/ 540 ; CPF, 12 mars 2003/225),
-
4 -
qu'un ensemble de pièces ne peut valoir titre de mainlevée
qu'à la condition que, par sa signature, le poursuivi admette la dette dans
son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6 n. 2 et 8),
que le Tribunal fédéral a rappelé qu'une certaine rigueur dans
les conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne
relevait en rien d'un formalisme excessif, la procédure de mainlevée étant,
par nature, formaliste, en particulier lorsque ce titre de mainlevée résultait
du rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P_259/2002 du 16 octobre
2002 c. 3.2 in fine ad CPF, 17 juin 2002/223),
qu'en l'espèce, la poursuivante se prévaut d'une convention
relative à la fourniture de carburants sur laquelle figure la signature de la
poursuivie mais aucun montant que celle-ci aurait accepté de payer,
qu’elle ne dispose d'aucune autre pièce signée par la
poursuivie sur laquelle celle-ci se reconnaîtrait débitrice d'une somme
déterminée,
qu’en particulier, les factures et rappels produits ne
comportent aucune signature,
que dans ces conditions, mêmes rapprochées, les pièces
produites par la poursuivante ne sauraient constituer un titre de
mainlevée au sens de l’article 82 LP,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de
prononcer la mainlevée,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.,
-Mme L..
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
La greffière :